Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 3 janvier 1996

N° de pourvoi: 94-85841
Publié au bulletin Rejet

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 10 novembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre José X..., déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge, a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Sepri de sa demande tendant à l'indemniser du préjudice économique subi par elle du fait du décès de son dirigeant, Paul Z..., victime d'un homicide involontaire dont José X... a été déclaré coupable ;

" aux motifs repris des premiers juges qu'il n'est pas démontré que la baisse d'activité de la société Sepri soit due au décès de son dirigeant, la société Sepri indiquant elle-même que celle-ci est également liée à la conjoncture économique difficile ;

" 1o alors que par les motifs précités, la cour d'appel qui reconnaissait que la baisse d'activité de la société Sepri pouvait, si elle était démontrée, constituer pour ladite société un préjudice direct et certain résultant de l'infraction poursuivie et qui reconnaissait par ailleurs que cette baisse d'activité pouvait, pour partie au moins, résulter de ladite infraction, ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 1382 du Code civil, refuser d'indemniser ce chef de préjudice ;

" 2o alors que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la société Sepri exposait un certain nombre d'arguments de fait de nature économique d'où il se déduisait que le décès de son président-directeur général était la cause sine qua non du préjudice économique subi par elle immédiatement après l'infraction et qu'en ne s'expliquant pas, fût-ce pour les rejeter, sur ces arguments essentiels des conclusions de la société Sepri, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que la société demanderesse ne saurait reprocher aux juges d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur la baisse d'activité de son entreprise, qui aurait été entraînée par le décès de la victime, dès lors que, le préjudice ainsi invoqué ne découlant pas directement des infractions poursuivies, elle était sans qualité pour se constituer partie civile de ce chef ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

Publication : Bulletin criminel 1996 N° 1 p. 1