Cour de cassation
Assemblée plénière

Audience publique du vendredi 12 janvier 1979
N° de pourvoi: 77-90911
Publié au bulletin
Cassation

sur le moyen unique :
vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
attendu que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives, dont l'un des effets éventuels est la mise en mouvement de l'action publique, n'appartient qu'a ceux qui ont personnellement souffert du dommage cause directement par l'infraction ;

attendu que Salva, ayant été poursuivi et condamne pour blessures involontaires sur la personne de Paris, l'épouse de celui-ci, qui n'avait pas été personnellement blessée et victime du délit défini par les articles 319 et 320 du code pénal, n'était pas recevable a saisir la juridiction répressive d'une demande de dommages-intérêts ; qu'il n'importe a cet égard qu'elle soit fondée a obtenir devant les tribunaux civils réparation du dommage résultant pour elle de la faute de Salva ; d'ou il suit qu'en admettant la constitution de partie civile de dame x..., la cour d'appel a viole le texte susvisé ;

par ces motifs :
casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 17 février 1977 par la cour d'appel de lyon (4e chambre correctionnelle) ; remet, en conséquence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Aix-en-Provence.

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1 P. 1