TEXTES
Code de
procédure pénale, Article préliminaire
Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 1
III. - Toute
personne suspectée ou poursuivie est présumée
innocente tant que sa culpabilité n'a pas été
établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence
sont prévenues, réparées et réprimées
dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues
contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet
sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif
de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement
limitées aux nécessités de la procédure,
proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée
et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation
dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation
par une autre juridiction.En matière criminelle et correctionnelle,
aucune condamnation ne peut être prononcée contre une
personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites
sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée
par lui.
Convention
Européenne des Droits de l'Homme,
art.
6 - Droit à un procès équitable
2.
Toute personne accusée d’une infraction est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen
Article
9
: Tout homme étant présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable,
s’il est jugé indispensable de l’arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer
de sa personne, doit être sévèrement réprimée
par la Loi.
Code civil
Article
9-1
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 91
JORF 16 juin 2000
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une
personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement
comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête
ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé,
sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire
toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion
d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à
la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne,
physique ou morale, responsable de cette atteinte.