Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 4 juin 2008

N° de pourvoi: 08-81045
Publié au bulletin Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Cyril, contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de VERSAILLES, en date du 25 janvier 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans l' information suivie contre lui, des chefs d' importation, détention et diffusion d' images pornographiques de mineurs, a prononcé sur sa demande d' annulation d' actes de la procédure ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l' homme, 7 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 113- 2, 121- 7 et 227- 23 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de la loyauté des preuves et des droits de la défense ;

" en ce que l' arrêt attaqué a dit n' y avoir lieu à annulation de l' ensemble de la procédure pour cause de provocation ;

" aux motifs, " qu' il résulte des pièces versées au dossier et des constatations faites par les enquêteurs dont ils ont donné connaissance à Cyril X... lorsqu' ils l' ont entendu (D. 73), que celui- ci s' est connecté au serveur ftp géré par les autorités américaines et y a envoyé les photographies de jeunes filles nues dont le sexe est visible figurant au dossier en cotes D. 27 à D. 31, vraisemblablement afin de pouvoir, en contrepartie, importer des images vers le disque dur de son ordinateur ; que, si Cyril X... a déclaré lors de son interrogatoire de première comparution (D. 109) s' être connecté au site ftp américain après qu' une personne fut venue lui proposer des images, il convient de relever que, lors de ses auditions par la police, il n' avait pas déclaré la même chose, ayant dit tout d' abord ne pas avoir de souvenir de la connexion et du transfert d' images que les policiers évoquaient (D. 73) et ayant déclaré ensuite avoir quelquefois répondu à des annonces de personnes proposant l' échange de photos à caractère pornographique sans cependant lier ce type d' échanges à sa connexion au site administré par les autorités américaines (D. 74) ; qu' en tout état de cause, Cyril X... n' a jamais soutenu que la personne qui lui avait parlé du site ftp était un agent public américain ; que le point de départ de la procédure tel qu' établi par le dossier et reconnu par Cyril X... a consisté pour celui- ci à se connecter à un site, sans y avoir été incité par un agent public, et à y envoyer des photos pédopornographiques préalablement détenues ; qu' il en résulte, que lorsque Cyril X... s' est connecté au site, il détenait sur le disque dur de son ordinateur des photos dont la détention était illicite ; qu' ainsi il avait, avant même de se connecter au site administré par des agents publics étrangers, commis une infraction que l' existence du site a permis de révéler ; que si la provocation à la commission d' une infraction porte atteinte au principe de loyauté des preuves, il n' en va pas ainsi de la mise en place d' un dispositif permettant de révéler des infractions déjà commises ou se poursuivant ; qu' en l' espèce, la détention d' images pédo- pornographiques par Cyril X... était antérieure à sa connexion au site ftp et à la sollicitation d' un tiers non identifié dont il invoque l' existence ; que c' est dans un contexte préexistant de recherches d' images pédopornographiques et alors qu' il avait déjà commis des infractions en détenant de telles images que Cyril X... a surfé sur internet et s' est connecté au site ftp américain ; qu' ainsi l' opération mise en place par les autorités américaines ne constitue pas une provocation à la commission d' infraction, n' étant que le moyen de révéler une infraction préexistante ; qu' il s' ensuit que la dénonciation effectuée par les autorités américaines était régulière et que, partant, la procédure subséquente qui a permis de mettre à jour la détention, l' importation et la diffusion de très nombreuses images illicites était régulière ; que dès lors la procédure ne contrevient pas au droit à un procès équitable " ;

" alors que l' exploitation directe par la police d' un site pédopornographique sur le réseau mondial internet (world wide web), où il est librement et gratuitement accessible à tous, est caractéristique d' une provocation policière à l' infraction ; qu' en effet, le site litigieux offrant à quiconque de recevoir et d' adresser gratuitement et anonymement des images interdites, incitant ainsi chaque internaute à commettre un délit non détachable de la connexion elle- même, et qui n' existerait pas sans celle- ci, réalise une provocation prohibée à l' infraction et non pas une provocation à la preuve d' une infraction préexistante ; qu' il en va de plus fort ainsi qu' aucune suspicion préalable d' infraction ne saurait légalement peser sur les internautes qui se seraient connectés au site incriminé " ;

Vu l' article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l' homme et l' article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ;

Attendu que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d' une infraction par un agent de l' autorité publique, en l' absence d' éléments antérieurs permettant d' en soupçonner l' existence ; que la déloyauté d' un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d' autres infractions déjà commises ou en cours de commission ;

Attendu que, le 11 mars 2004, le service des douanes et de l' immigration des Etats- Unis informait la direction centrale de la police judiciaire française de ce que Cyril X... s' était connecté, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2003, sur un site de pornographie infantile créé et exploité par le service de police de New- York, unité criminalité informatique, aux fins d' identifier les pédophiles utilisant internet ;
que la transmission de ladite information a donné lieu à une enquête préliminaire en France puis, le 17 décembre 2004, à l' ouverture d' une information contre personne non dénommée des chefs d' importation et détention d' images pornographiques de mineurs ; que, le 19 octobre 2005, une perquisition effectuée au domicile de Cyril X..., inconnu des services de police jusqu' à cette date, a permis la découverte de deux ordinateurs portables, de CD- ROM, de disquettes et d' une clé USB, dont l' examen a révélé qu' ils contenaient des images pornographiques de mineurs ; que, le 21 octobre 2005, à la suite d' un réquisitoire supplétif du ministère public, l' intéressé a été mis en examen des chefs précités ainsi que de diffusion de ces images ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation formée par Cyril X... au motif que la procédure conduite en France serait fondée sur un stratagème des autorités américaines ayant provoqué l' intéressé à la commission d' une infraction, l' arrêt retient que si la provocation à la commission d' une infraction porte atteinte au principe de loyauté des preuves, il n' en va pas ainsi de la mise en place d' un dispositif permettant de révéler des infractions déjà commises ou se poursuivant ; que les juges ajoutent qu' en l' espèce, la détention d' images pédopornographiques par le mis en examen était antérieure à sa connexion au site ftp et à la sollicitation d' un tiers non identifié dont il invoque l' existence ; que c' est dans un contexte préexistant de recherches d' images pédopornographiques et alors qu' il avait déjà commis des infractions en détenant de telles images qu' il s' est connecté au site ftp américain ; que la cour d' appel en déduit que l' opération mise en place par les autorités américaines ne constitue pas une provocation à la commission d' une infraction, n' étant que le moyen de révéler une infraction préexistante ;

Mais attendu qu' en prononçant ainsi, alors que découverte de la détention d' images pornographiques n' a été permise que par la provocation à la commission d' une infraction organisée par les autorités américaines et dont les résultats avaient été tranmis aux autorités françaises, la chambre de l' instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci- dessus rappelé ;

D' où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE

Publication : Bulletin criminel 2008, N° 141