Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 avril 2015

N° de pourvoi: 14-87914
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par :- M. Nordine X...,
- M. Lotfi Y...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs requêtes en annulation de pièces de la procédure ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 80, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'examen de la régularité de la procédure n'établissait pas l'existence d'une nullité tirée de la violation des dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ou d'une absence de loyauté dans le recueil des preuves ;

" aux motifs que sur le moyen tiré de la violation de l'article 80 du code de procédure pénale, les enquêteurs de la brigade des stupéfiants de la sûreté urbaine du Puy de Dôme agissant dans le cadre d'une commission rogatoire de Mme Z... juge d'instruction à Clermont-Ferrand ont été amené à procéder à l'interception d'une ligne téléphonique concernant une des personnes mises en cause, laquelle était détenue ; que dans le cadre de ces écoutes, ils ont été amenés à constater que ce téléphone était également utilisé par un autre détenu s'avérant être M. Rédouane Y... ; que celui-ci étant détenu provisoirement il leur était facile de déterminer dans le cadre de quelle information il l'était, de connaître le service en charge de l'enquête et d'aviser celui-ci de l'existence de ces conversations téléphoniques ; que c'est ainsi que les policiers du SRPJ de Clermont-Ferrand ont été avisé de l'existence de ces enregistrements, ont contacté le juge d'instruction mandant lequel a sollicité de son collègue la transmission de ces retranscriptions ainsi que de la commission rogatoire technique en vertu de laquelle elles avaient été diligentées ; qu'à ce stade de la procédure il n'y avait aucune nécessité pour l'un ou l'autre des juges d'instruction de saisir le procureur de la République de faits nouveaux, Mme Z... ne souhaitant manifestement pas une extension de saisine aux faits délictuels éventuellement révélés par ces conversations et Mme A... ayant la possibilité, ainsi que l'a reconnu de manière constante la jurisprudence, de procéder aux investigations nécessaires pour vérifier la réalité et l'étendue d'infractions nouvelles que révéleraient les pièces qui lui avaient été communiquées ; que c'est ce qu'elle a fait en poursuivant les investigations notamment en direction de Nordine X... dont les interceptions permettaient de penser qu'il était peut-être impliqué dans le trafic ; que lorsque les éléments qu'elle a jugé probants ont été recueillis elle a, avant de faire déférer devant elles les personnes que la poursuite de son information avait permis d'impliquer, transmis la procédure au ministère public le 26 janvier 2014 afin de lui permettre de la saisir de faits nouveaux, ce que le procureur de la République a fait par un réquisitoire supplétif du même jour (D933) ; que la procédure ne révèle en conséquence aucune atteinte aux dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale ;
que sur le moyen de la loyauté de la preuve, l'article 427 du code de procédure pénale pose le principe de la liberté de la preuve ; qu'il est néanmoins constant que le recueil des preuves doit répondre à un impératif de loyauté et que doivent être considérés comme nuls des éléments de preuve obtenus de manière déloyale ; que le fait de laisser se perpétrer un délit mineur dans le but de recueillir des éléments permettant de démanteler un réseau de trafiquants dont l'activité porte atteinte de manière grave à la santé publique et dont les profits conduisent souvent au financement d'activités, plus graves encore ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté ; qu'il n'en est autrement que lorsque les services d'enquête, par des actes positifs constituant un stratagème, poussent des individus à la commission d'une infraction ou portent atteinte volontairement à leur droit de ne pas s'auto-incriminer ; que c'est ainsi d'ailleurs que la CEDH opère la distinction entre preuve loyale et déloyale comme elle l'a rappelé dans un arrêt du 5 février 2008 (Ramanauskas c Lituanie) : « il y a provocation policière lorsque les agents impliqués ¿ membres des forces de l'ordre ou personnes intervenant à leur demande ¿ ne se limitent pas à examiner d'une manière purement passive l'activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l'objet une influence de nature à l'inciter à commettre une infraction qu'autrement elle n'aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c'est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre ; que les enquêteurs n'ont en l'espèce commis aucun acte positif pour inciter Redouane Y... à utiliser un téléphone en détention de sorte que la retranscription des conversations qu'il a tenues spontanément n'a pas été obtenue à l'aide d'un stratagème pouvant être considéré comme déloyal ; qu'il n'y a dès lors eu atteinte à aucune des règles légales ou conventionnelles évoquées par les requérants ;

" 1°) alors qu'il résulte de l'article 80 du code de procédure pénale que lorsque des faits nouveaux sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les procès-verbaux constatant les faits non visés au réquisitoire introductif ; que le juge d'instruction peut seulement vérifier la vraisemblance des faits nouveaux, sans avoir recours à des moyens coercitifs ou intrusifs tels que des écoutes téléphoniques ; qu'ainsi, en l'espèce, le juge d'instruction n'ayant communiqué au procureur de la République les faits nouveaux pour lesquels il a mis M. X... sur écoute téléphonique que trois mois et demi après leur découverte, la chambre de l'instruction aurait dû annuler les écoutes et la procédure subséquente, en ce qui concerne M. X... ;

" 2°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que la conjugaison du fait de laisser sciemment se poursuivre le délit de recel d'introduction illicite d'un téléphone portable dans une maison d'arrêt avec la mise sur écoute de la ligne téléphonique correspondante, constitue un stratagème et un procédé déloyal qui doit être sanctionné par la nullité des écoutes et de la procédure subséquente ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction aurait dû prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques du téléphone utilisé par M. Y..., introduit illicitement en maison d'arrêt, qui ont conduit à mettre sur écoute la ligne téléphonique de M. X..., et donc annuler également les écoutes de ce dernier et sa mise en examen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'interpellation de plusieurs individus détenteurs de stupéfiants, une information a été ouverte le 24 décembre 2012 au cabinet du juge d'instruction du tribunal de Cusset, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que M. Rédouane Y..., mis en cause comme fournisseur de produits, a été mis en examen, et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand ; que les surveillances téléphoniques opérées en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction de Clermont-Ferrand, dans une information distincte, ont révélé que M. Y... organisait, depuis la maison d'arrêt, la dissimulation d'éléments intéressant l'information suivie au tribunal de grande instance de Cusset et poursuivait le trafic ; que le juge de Clermont-Ferrand a communiqué, par soit transmis, le 2 octobre 2013, au juge d'instruction de Cusset, une retranscription des conversations intéressant l'information dont celui-ci était chargé, orientant l'enquête vers M. Nordine X... ; que ce dernier a été placé sous écoute téléphonique ; qu'après interpellation de celui-ci, le 22 janvier 2014, ce magistrat a communiqué, le 26 janvier 2014, son dossier au procureur de la République, qui a requis qu'il soit instruit sur des faits nouveaux résultant de ces écoutes ; que M. X... mis en examen le même jour, a, le 30 juin 2014, déposé une requête aux fins d'annulation de pièces ;

Attendu que, pour écarter les griefs pris de la violation des limites de la saisine initiale du juge d'instruction par le recours à des écoutes téléphoniques afin d'établir des faits nouveaux de trafic illicite de stupéfiants, et de la déloyauté du procédé tenant à l'interception des communications téléphoniques passées clandestinement par un détenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte, d'une part, que les interceptions de communications téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction de Cusset, à partir des renseignements légalement communiqués par le juge de Clermont-Ferrand, et à l'occasion desquelles ont été confirmés les indices de la commission de faits nouveaux, impliquant, notamment, M. X..., ont été mises en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le magistrat instructeur était initialement saisi et dont ils étaient le prolongement et n'ont été poursuivies que pour vérifier la vraisemblance de ces nouveaux faits, avant transmission des procès-verbaux les constatant au procureur de la République,
d'autre part, que le recueil, par le juge d'instruction, des preuves résultant de l'exploitation des conversations téléphoniques passées clandestinement par M. Rédouane Y... à partir de son lieu de détention a été obtenu sans actes positifs de l'autorité publique susceptibles de caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Publication : Bulletin criminel 2015, n° 87

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 14 avril 2015

N° de pourvoi: 14-88515
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-3-1, 63-4, 100 à 100-7, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce de la procédure ;

" aux motifs que sur la validité de la transcription de propos tenus à l'occasion d'une écoute téléphonique, les services enquêteurs ont retranscrit des propos tenus par le mis en examen à l'attention d'un tiers à ses côtés, propos tenus à l'occasion d'une conversation téléphonique à partir de sa ligne qui faisait l'objet d'une commission rogatoire technique ; que la retranscription de propos qui ne s'adressaient pas à son interlocuteur téléphonique mais à un tiers, à ses côtés, à qui il parlait librement ne constitue pas une violation de la correspondance, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes constitutionnels et conventionnels, dans la mesure où les renseignements ainsi obtenus sont exempts de tout stratagème de la part des services de police qui se sont bornés à retranscrire les propos d'une conversation fortuite avec un tiers, parfaitement audibles, tenus par le mis en examen, à l'occasion d'une communication téléphonique à son initiative, propos que son interlocuteur téléphonique pouvait également parfaitement entendre ; que les éléments ainsi obtenus ne portent atteinte ni au droit au secret de la correspondance, ni au droit à un procès équitable, ni au principe de la loyauté des preuves ; que la demande de nullité tirée de la violation des règles relatives à l'enregistrement des propos tenus lors de ces conversations téléphoniques doit être rejetée ; que la perquisition, en l'espèce les services enquêteurs ont été amenés à pratiquer une perquisition au domicile de Mme Naïma X..., soeur du mis en examen, à partir de propos tenus à l'occasion d'une conversation avec un tiers enregistrée lors d'un appel téléphonique ; que dans ces conditions, le mis en examen a précisé que " là je vais chez ma soeur, si je lui donne les sous " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale que les opérations de perquisition peuvent être réalisées par les officiers de police judiciaire dès lors qu'ils estiment que cette opération est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'elle résulte d'éléments d'informations recueillis au cours de l'enquête où en constituent la suite logique ; que les services d'enquête avaient pu légitimement déterminer qu'il pouvait se trouver au domicile de Mme Naïma X..., sans qu'il soit nécessaire qu'une infraction soit caractérisée à son égard, des éléments utiles à la manifestation de la vérité dés lors que la personne au domicile de laquelle la perquisition était envisagée était présumée détenir chez elle des objets relatifs à des faits incriminés, en l'espèce des sommes d'argent découlant de l'activité délictueuse de M. X... ; que, dans ces conditions, ils pouvaient procéder à la perquisition contestée ; que la demande de nullité tirée de la violation des règles relatives à la perquisition doit être rejetée ; que sur l'accès au dossier, en se fondant sur la compatibilité des dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de relever que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à l'avocat assistant une personne gardée à vue n'est pas, à ce stade de la procédure, de nature à priver cette personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ; que la Cour de cassation rappelle de manière constante et par des arrêts postérieurs aux arrêts Dayanan on Sapan rendus par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme que les dispositions législatives actuelles ne sont pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité des armes, au rôle de la défense ni à l'effectivité des droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la demande de nullité tirée de la violation des droits du gardé à vue doit être rejetée ; que sur la violation du droit au silence, il est soutenu que M. X... a été entendu par le juge d'instruction en ses explications hors la présence de son avocat lors de sa prolongation de garde à vue alors qu'il avait indiqué à plusieurs reprises qu'il entendait faire valoir son droit au silence et être assisté d'un avocat ; que le demandeur a comparu devant la juge d'instruction chargée de la procédure qui a recueilli ses observations et s'est prononcée sur les raisons justifiant la prolongation de la mesure de garde à vue ; qu'il convient de rappeler que ce magistrat, qui n'est pas partie poursuivante, présente les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties requises par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que lors de sa présentation au juge d'instruction, le demandeur s'est borné à faire des observations sur le déroulement de sa garde à vue et sur sa situation et les risques de représailles qu'il était, avec sa famille, susceptible d'encourir, de sorte qu'il ne saurait se faire un grief de ce que ces déclarations spontanées et non incriminantes aient été recueillies par la juge d'instruction hors la présence de son avocat ; qu'il avait, par ailleurs, été pleinement avisé de ses droits au silence et à un avocat, droit de ne pas contribuer à sa propre auto-incrimination, droits consacrés notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 dont il a pu user et qui ont été respectés au cours de sa garde à vue ; que la demande de nullité tirée de la violation de son droit au silence et à l'avocat de son choix doit être rejetée ;

" 1°) alors que constitue une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée l'interception, l'enregistrement et la transcription d'une conversation tenue à titre privé entre deux personnes se trouvant dans un même lieu privé ; que cette ingérence n'a pas de base légale dès lors que, d'une part, l'interception, l'enregistrement et la transcription d'une correspondance émise par la voie des télécommunications ne peut concerner que les propos tenus dans le cadre des échanges intervenant entre l'utilisateur de la ligne écoutée et son interlocuteur téléphonique et que d'autre part, les services de police ont agi en dehors du champ d'application de l'article 706-96 du code de procédure pénale, dans le cadre d'une instruction sans l'autorisation préalable du juge ; qu'en refusant de faire droit à la demande de nullité du procès-verbal d'écoute retranscrivant, alors qu'aucune communication n'avait été effectivement établie avec un interlocuteur téléphonique, la conversation intervenue entre l'exposant, dont la ligne était écoutée, et un tiers présent à ses côtés et à celle du procès-verbal de la perquisition intervenue au domicile de la soeur du demandeur sur le fondement exclusif de cette conversation, ainsi que de tous les procès-verbaux d'écoute transcrivant également des conversations privées dans un lieu privé hors de tout cadre légal et des actes subséquents, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que ne saurait constituer une ingérence nécessaire et proportionnée de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée la perquisition intervenue en l'absence de tout élément de nature à rendre plausible que se trouveraient dans le domicile perquisitionné des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la perquisition intervenue au domicile de la soeur du demandeur alors que cette perquisition était irrégulière comme disproportionnée en l'état des conditions procédurales illégales dans lesquelles les propos de l'exposant évoquant le domicile de sa soeur et des « sous » avaient été recueillis et en l'absence de tout autre élément établissant un lien entre le domicile de la soeur et le dossier d'enquête portant sur des faits de stupéfiants susceptibles d'avoir été commis par le demandeur qui ne résidait pas chez sa soeur, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 3°) alors que la garantie effective du droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police suppose l'accès par l'avocat au dossier de l'enquête, seul de nature à permettre à celui-ci d'assurer sa mission d'assistance et de conseil de la personne placée en garde à vue ; que la restriction à la communication du dossier opérée par l'article 63-4-1 du code de procédure pénale viole le droit à un procès équitable et les droits de la défense ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de nullité de la garde à vue et des actes subséquents soulevée par le demandeur, la chambre de l'instruction a violé les principes susvisés et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 4°) alors que la garantie des droits à l'assistance d'un avocat, de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, dont bénéficie le suspect pendant sa garde à vue afin d'éviter les pressions dont il pourrait à ce stade de la procédure faire l'objet de la part des autorités publiques afin de le déterminer à s'auto-incriminer, ne cesse pas lors de la présentation du suspect au magistrat instructeur en vue de la prolongation de sa mesure de garde à vue ; qu'une telle violation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne sans qu'ait à être recherché le caractère incriminant des déclarations effectuées ; qu'en refusant de faire droit à la demande de nullité de la garde à vue et des actes subséquents présentée par le demandeur aux motifs que celui-ci aurait été avisé au cours de la garde à vue des droits susvisés et que le magistrat instructeur serait indépendant lorsque le demandeur, qui avait jusqu'à sa présentation au juge d'instruction en vue de la prolongation de sa garde à vue fait un exercice systématique des droits de se taire et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, a fait devant le magistrat des déclarations et aurait notamment affirmé « j'ai pas envie de représailles au début c'est pour rendre service après c'est par peur il y a des gens autour de moi au-dessus de moi j'ai peur pour mes parents, tu te retrouves coincé parce que c'est une grande famille », la chambre de l'instruction a violé les principes susvisés et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de renseignements recueillis par la sûreté départementale du Pas-de-Calais concernant un trafic de stupéfiants mettant en cause notamment M. X..., une information a été ouverte au tribunal de Béthune le 15 avril 2013 ; que, lors de l'exploitation d'une interception téléphonique autorisée par le magistrat instructeur, les enquêteurs ont pu entendre, le 24 juillet 2013, une conversation entre M. X... et un individu se trouvant à ses côtés, d'où il résultait que ce suspect déposait de l'argent chez sa soeur, Mme Naïma X... ; que le 3 décembre 2013, une perquisition a eu lieu au domicile de celle-ci ; que M. X..., interpellé le même jour, et placé en garde à vue, a exercé son droit de ne faire aucune déclaration ; que lors de sa présentation au juge d'instruction aux fins de prolongation de sa garde à vue, ce magistrat a recueilli ses observations ; que M. X... a été mis en examen le 5 décembre 2013 ; que son avocat a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de la prétendue irrégularité de la captation d'une conversation entre M. X... et un interlocuteur présent à ses côtés, et de sa transcription, ainsi que de l'illégalité de la perquisition opérée ultérieurement au domicile de Mme Naïma X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que,
d'une part, le recueil des renseignements obtenus par les enquêteurs, lors d'une conversation fortuite du suspect avec un tiers, à l'occasion d'une interception téléphonique régulièrement autorisée par le juge d'instruction, n'a pas constitué un procédé de recherche des preuves déloyal ou portant une atteinte illégale à la vie privée, d'autre part, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter, pour y procéder à une perquisition, au domicile des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés ;

D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

 

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure pris de l'absence d'accès de l'avocat de la personne gardée à vue à l'entier dossier de la procédure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale énumère limitativement les pièces que peut consulter l'avocat assistant une personne gardée à vue, et n'est pas incompatible avec l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, l'accès à ces pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement ;

D'où il suit que ce grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation du droit au silence du suspect par le recueil de ses observations au juge d'instruction, lors de la prolongation de sa garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale, et notamment celui de se taire, ont été régulièrement notifiés à l'intéressé, et que la personne gardée à vue, en exécution d'une commission rogatoire, dispose, selon les articles 63-1, 3° et 154 du même code, du droit de présenter des observations au juge d'instruction tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure lorsque ce magistrat se prononce, en application de l'article 152 du même code, sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin criminel 2015, n° 83