Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Gilbert X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, faux et usage, passation d'écritures comptables inexactes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 101 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 60, alinéa 2, 77-1, 170, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de la procédure ;
" aux motifs que, sur l'origine illicite et frauduleuse des fichiers HSBC
; que les éléments contestés soit les fichiers informatisés
ne constituent pas un acte ou une pièce de procédure au sens de
l'article 170 du code de procédure pénale, qu'il ne s'agit en
effet que de moyens de preuve, que cependant la chambre de l'instruction, qui
se doit d'assurer et de vérifier le respect des règles de procédure
pénale d'ordre public, a l'obligation d'annuler le versement de tout
document à la procédure, dès lors qu'il serait établi
que leur origine est illicite et en particulier si ces moyens de preuve ont
ou sont soupçonnés d'avoir été produits par une
autorité publique ; qu'il ne résulte pas de l'analyse et d'une
lecture attentives des deux rapports susvisés, contrairement à
ce que tente de faire croire le requérant, que les pièces communiquées
par l'administration fiscale les 9 juillet, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010,
et qui viennent au soutien de la plainte du 11 janvier 2011 de la direction
générales des finances publiques, aient une origine illicite ou
frauduleuse, qu'en effet, s'il n'est pas sérieusement contesté
que les données informatiques versées au soutien de sa plainte
par l'administration fiscale française ont été volées
ou détournées à la HSBC Private Bank, il est cependant
constant que c'est dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire
internationale délivrée à l'initiative des autorités
judiciaires helvétiques, que les autorités policières et
judiciaires françaises ont eu accès aux données contenues
dans l'ordinateur de M. C..., en procédant à la demande et en
présence d'un magistrat suisse, à une perquisition au domicile
de l'intéressé sis sur le territoire national, dans le ressort
du parquet de Nice, le 20 Janvier 2009 ; que l'autorité judiciaire française
a ainsi obtenu les fichiers concernés suite à une perquisition
légalement effectuée au domicile de M. C..., qu'en conséquence,
c'est au vu des pièces à conviction ainsi obtenues, que le 9 juillet
2009, conformément à l'article L. 101 du livre des procédures
fiscales, le procureur de la République de Nice a transmis à monsieur
le Directeur des services fiscaux des alpes maritimes, les informations qu'il
avait en sa possession, informations de nature à laisser présumer
l'existence d'une fraude fiscale, indiquant à ce service, sa décision
de faire procéder à une enquête préliminaire, confiée
à la direction générale de la gendarmerie et au service
national de la douane judiciaire, compte tenu des supports informatiques saisis
pour déterminer si les informations détenues par M. C...caractérisaient
des infractions à la législation fiscale, mais également
des opérations plus complexes, caractéristiques notamment de blanchiment
; qu'il n'est pas démontré que l'administration fiscale française
serait intervenue dans la confection des éléments de preuve qu'elle
produit au soutien de cette plainte, ou que cette autorité se serait
livrée à un stratagème, à une fraude contre rémunération
par exemple pour obtenir les données informatiques critiquées
; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, que
les services fiscaux français auraient participé directement ou
indirectement à la production des documents dérobés, qu'ils
les auraient commandés à M. C..., qu'ils auraient été
l'organisateur ou l'instigateur de la commission du délit de vol des
fichiers litigieux au sein de la HSBC, que s'il apparait établi que M.
C...a entretenu des relations avec les services de la DNEF, entre 2008 et début
janvier 2009 et qu'il pouvait être envisagé qu'il les rencontre,
les rapports produits par la défense ne disent pas et ne laissent pas
présumer que remise ou projet de remise des fichiers informatisés
dérobés ou détournés aient été exécuté
ou programmé, et au surplus à l'instigation des services fiscaux
français ; qu'en effet, si le rapport de procédure d'enquête
de la police judiciaire suisse du 16 avril 2010, produit aux débats par
la défense du requérant, montre que M. C...était en relations
téléphoniques et par courriers électroniques avec la direction
nationale des enquêtes fiscales, et particulièrement avec un de
ses agents, M. D..., ces relations ont eu lieu avant les opérations de
perquisition intervenues à son domicile, les 20 et 21 janvier 2009, les
mails échangés étant datés des 16 et 19 janvier
2009, le rapport de police suisse précité ajoutant que M. C...après
avoir soustrait des données relatives à des comptes bancaires
à compter de décembre 2006 au sein de la HSBC, avait tenté
de les proposer à plusieurs agences gouvernementales étrangères,
dont françaises, que cependant la preuve n'est pas rapportée que
la direction générales des finances publiques a répondu
favorablement à ce type de proposition et ait participé directement
ou indirectement à l'appréhension illicite des données
informatiques ; que le moyen de nullité tiré de l'obtention illicite
des documents qui fondent les plaintes fiscales déposées, ou de
la nullité de ceux-ci sera rejeté ;
2- Sur la falsification de procès-verbaux : que dans le cadre de l'enquête
préliminaire ainsi conduite, le 2 septembre 2009, et le 12 janvier 2010,
il a été procédé à la remise de copies, des
données informatiques utiles aux services fiscaux, et à la remise
le 12 janvier 20 10, à M. D..., représentant de la direction nationale
des enquêtes fiscales, d'un support CD DVD, comprenant les copies des
fichiers en cause, comme le relatent les procès-verbaux sus-évoqués
; que rien ne permet de soutenir, comme le fait le requérant, que les
deux procès-verbaux établis les 2 septembre 2009 et 12 janvier
2010 sont des faux, fabriqués pour les besoins de la cause, pour substituer
aux données originales détenues par le parquet de Nice, celles
voulues par l'administration fiscale, que au surplus, la chambre de l'instruction
n'a pas à statuer en l'état sur ce moyen, qui fait l'objet d'une
plainte distincte déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction
du tribunal de grande instance de Paris, des chefs de faux et usage de faux
en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité
publique, et qu'en application des dispositions de l'article 6-1 du code, ce
ne sera qu'à l'issue de cette procédure, par une décision
définitive de la juridiction répressive qui établira ou
non le caractère faux et/ou frauduleux des procès-verbaux contestés,
que leur caractère apocryphe pourra être pris en compte ; que,
par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les documents
joints à l'appui de la plainte déposée par l'administration
fiscale ont été régulièrement obtenus à partir
du droit de communication effectué par le procureur de la République
du tribunal de grande instance de Nice et qu'ainsi ces moyens de preuves ne
peuvent pas être écartés, au seul motif qu'ils ont été
appréhendés chez M. C...à l'encontre duquel pèsent
des présomptions de se les être approprié de manière
illicite ou déloyale ; que, dès lors, rien en l'état ne
permet de soutenir ou d'établir que les procès verbaux contestés
sont des faux que ce moyen de nullité est rejeté
3- Sur la violation des dispositions des articles 60, alinéa 2, et 77-1
du code de procédure pénale ; que les pièces et éléments
de preuve versés par la direction générale des finances
publiques, à l'appui de sa plainte du 11Janvier 2011, n'avaient pas à
respecter les dispositions du code de procédure pénale et en particulier
celles des articles 60 et 77-1, puisqu'elles ont été recueillies
dans un cadre extra judiciaire, que si comme le soutient le requérant,
après avoir reçu les données informatiques et avant la
saisine de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale
a procédé à des investigations techniques sur les données
informatiques (analyse et agrégation) ce fut antérieurement à
l'enquête préliminaire, puisque ce fut précisément
au vu de la plainte de l'administration fiscale et des pièces communiquées
à l'appui, que le procureur de la République de Paris a, le 11
Janvier 2011, a saisi la BNRDF aux fins de diligenter une enquête préliminaire
qui permettra de conforter les présomptions de fraude fiscale à
l'encontre des époux X..., que si ces éléments de preuve,
sont parcellaires, imprécis, incomplets, ils étaient suffisants
pour permettre l'ouverture d'une enquête préliminaire qui avait
précisément pour objet de les vérifier, de les conforter
ou non, et ensuite de les soumettre à une discussion contradictoire dans
le cadre d'une information judiciaire ; qu'enfin, il n'appartient pas à
la cour, saisie du contentieux de la nullité de la procédure,
de statuer sur le montant des droits éventuellement fraudés, ce
qui sera l'objet du débat devant la juridiction du fond, pas plus qu'elle
n'est compétente pour apprécier la régularité des
actes de l'enquête préliminaire effectués à la demande
et sous le contrôle du Procureur de la République de Nice ; qu'en
conséquence, la requête en nullité doit être rejetée
sur ce point ;
4- Sur le défaut d'impartialité des " officiers fiscaux judiciaires
" ; que la défense soutient qu'il apparaît que des actes de
l'enquête préliminaire et de l'instruction ont été
conduits par les services de la brigade nationale de répression de la
délinquance fiscale, lesquels appartiennent à la direction générale
des finances publiques et qu'ils se trouvent donc dans une situation de partialité
objective qui doit entraîner la nullité des procès-verbaux
dressés par eux ; que le requérant ne vise aucun acte précis
de l'enquête qui se trouverait entaché de nullité pour un
tel motif, comme l'y obligent les articles 170 et 173 du code de procédure
pénale, que sa requête se borne à énoncer des suppositions,
alors qu'elle n'expose pas en quoi les actes réalisés et lesquels,
par les agents de l'administration fiscale, actes qui sont soumis dans un premier
temps au contrôle du procureur de la République, puis à
celui du juge d'instruction, et au principe du contradictoire, seraient entachés
de partialité ; que c'est à juste titre que la partie civile fait
remarquer que la BNRDF créée en novembre 2010 est un service de
la DCPJ, rattaché à la DNIFF, Dirigée par un commissaire
de police, assisté d'un administrateur des Finances publiques, composé
d'officiers de police judiciaire et d'officiers des finances publiques, qui
a compétence nationale, que ce service relève de la compétence
du procureur général près la cours d'appel de Paris et
dispose des pouvoirs des officiers de police judiciaire, lesquels sont placés
sous la surveillance du procureur de la République de Paris et le contrôle
de la chambre d'instruction et que se référant toujours aux dispositions
de l'article 28-2 du code de procédure pénale, elle ajoute que
les agents de la BNRDF ne participent pas à l'enquête fiscale,
ou procédure du contrôle de l'impôt. visant les mis en examen
; qu'enfin que M. X...a bénéficié, durant toute la procédure,
des dispositions et droits accordés par le code de procédure pénale,
qu'il ne démontre pas ; qu'il ne fait état d'aucun grief précis
qui aurait porté atteinte à ses droits lors de la conduite des
actes et investigations le concernant durant l'enquête préliminaire
;
5- Sur l'irrecevabilité de la plainte déposée
par l'administration fiscale et la nullité des actes ultérieurs
; que selon le requérant l'avis rendu par la CIF ne saurait
être considéré comme l'avis conforme exigé par l'article
L. 228 du LPF dès lors qu'il a été rendu à partir
de la production de preuve illicites ou déloyales ; que la partie civile
rappelle que cette plainte a été déposée à
partir de soupçons de fraude fiscale, et non après une procédure
de vérifications fiscales, en application des dispositions de l'article
L. 228 A, en application de la deuxième phase du 3ème alinéa
du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, la commission
émettant alors un avis sur le caractère raisonnablement suffisant
des soupçons de fraude fiscale déclaré au service mentionné
à l'article L. 561-23 du même code, en application du II de l'article
L. 561-15, la Cour de cassation ayant, par ailleurs jugé que la régularité
formelle de l'avis qui n'est pas contesté, fait présumer celle
de la procédure effectivement suivie (C. Crim. 9 Mars 2005, bulletin
crim. no 85) ; que, par ailleurs, la juridiction de l'ordre judiciaire n'est
pas compétente pour apprécier l'atteinte prétendue au principe
de la loyauté des preuves produites devant la CIF qui relève du
seul juge administratif et non du juge pénal (cas. Crim. 3 mai 2001)
; que la défense n'invoque pas l'irrégularité du déroulement
de la procédure devant la CIF, seul élément contrôlé
par le juge pénal ; qu'en conséquence, la requête en nullité
est également rejetée sur ce point ;
6- Sur la violation de l'article 3 de la CEDH et de la nullité des procès-verbaux
d'audition de M. X...en garde à vue ; que selon la défense les
officiers de police judiciaire n'auraient pas respecté les prescriptions
médicales formulées par les médecins qui ont examiné
le mis en examen au cours de sa garde à vue et qui, compte tenu de sa
claustrophobie, avaient le 10 avril 2012 à 14 h 40 (docteur E..., D 518/
2), le 11 avril 2012 à 13 h 30 (docteur F...D 528/ 3) et le 12 avril
2012 à 1 h 30 (docteur G..., D 533/ 3) mentionné dans leur certificat
médical que l'intéressé devait sortir de la cellule très
souvent dans la journée et que de surcroît, ces instructions n'auraient
plus été mentionnées sur le registre de garde à
vue ; que l'examen du registre de garde à vue montre que M. X...a été
gardé à vue du 10 avril 2012 à 9 h 30 au 12 avril 20 12
à 9 h 20, soit environ durant 48 heures, que aucune disposition du code
de procédure pénale, et notamment l'article 64, ne fait obligation
aux OPJ et APJ de mentionner les prescriptions médicales dans le registre
de garde à vue ; que l'examen du déroulement de la garde à
vue de celui-ci (D 534-2 et 3) permet de constater que M. X...est sorti régulièrement
de sa cellule pour les besoins de l'enquête (audition, entretien avec
l'avocat, visites médicales) ainsi que pour les actes de la vie courante
(douche), que sur ces 48 h de garde à vue, il n'a passé que 19
h 20 dans sa cellule, essentiellement la nuit (12 h 25) ; que, d'ailleurs, lorsque
un officier de police judiciaire a voulu faire sortir l'intéressé
de sa cellule, il a constaté que celui-ci dormait, que ce sommeil traduisait
l'absence d'angoisse et d'incompatibilité de la mesure et de son déroulement,
que dès lors la violation de l'article 3 de la CEDH invoquée est
dépourvue de pertinence et qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter
la requête sur ce point ;
7- Sur la nullité de la prolongation de la mesure de garde à vue
; qu'il est souligné par la requête que l'autorisation de prolongation
de garde à vue par le parquet pour la seconde période de 24 h
du 11 avril 2012 à 9 h 30 au 12 avril 2012 a la même heure est
datée non pas du 11, mais du 12 avril 2012, que s'il apparaît effectivement
que l'autorisation de prolongation de garde à vue par le parquet est
datée du 12 avril 2012, ce document porte la mention suivante : "
Autorisons la prolongation de la garde à vue du susnommé d'un
délai de 24 heures à compter du 11 avril 2012 à 9 h 30.,
qu'il doit être déduit que la date mentionnée au-dessus
de la signature constitue une simple erreur matérielle ; qu'en effet
la chronologie des actes intervenus dans le cadre de la garde à vue et
les horaires mentionnés sur les procès-verbaux relatifs à
la prolongation de celle-ci (D 52211) permettent de s'assurer que l'autorisation
est bien intervenue avant le 11 avril 2012 à 9 h 30, étant au
surplus remarqué que cette prolongation est intervenue à la suite
d'une visio-conférence au cours de laquelle le magistrat du parquet s'est
entretenu avec M. X...que cet entretien traduit de la réalité
des formalités relatives à la prolongation et permet de les dater
; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête sur ce dernier
point ; que la cour n'a pas trouvé d'irrégularités de la
présente procédure pouvant entrainer son annulation et ce jusqu'à
la cote D650 ;
" 1°) alors qu'en vertu des droits de la défense tels qu'ils
sont garantis par l'article 6 de la Convention européenne, la personne
poursuivie doit se voir offrir la possibilité de remettre en question
l'authenticité de l'élément de preuve et de s'opposer à
son utilisation ;
qu'à cet égard, doit être prise en compte « la qualité
de l'élément de preuve, y compris le point de savoir si les circonstances
dans lesquelles il a été recueilli font douter de sa fiabilité
ou de son exactitude » (CEDH, H... c. Russie, 10 mars 2009, n° 4378/
02, § 90) ; qu'en l'espèce, les listings volés à la
HSBC par M. C...et communiqués à l'administration fiscale sont
à l'origine du déclenchement de la procédure pénale
dirigée à l'encontre de l'exposant et constituent un élément
de preuve essentiel ; que les conditions dans lesquelles ils ont été
recueillis voire modifiés par la suite sont manifestement douteuses ;
qu'il appartenait dès lors à la chambre de l'instruction de les
écarter sous peine de priver irrémédiablement la procédure
de caractère équitable ;
" 2°) alors que lorsque des preuves sont illégalement obtenues et versées à une procédure pénale, il appartient aux juridictions internes d'examiner l'illégalité en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d'un autre droit protégé par la Convention, la nature de cette violation ; qu'en l'espèce, il est incontestable que les preuves sur la base desquelles des poursuites ont été déclenchées à l'encontre de l'exposant ont été obtenues au prix d'une violation du droit à la vie privée tel qu'il est protégé par l'article 8 de la Convention européenne, et plus spécifiquement du droit à la protection des données à caractère personnel ; que cette atteinte était suffisamment grave pour que soit constatée par la chambre de l'instruction la violation de l'article 6 de la Convention ;
" 3°) alors que si les preuves illicitement recueillies par des personnes privées sont recevables à la procédure, c'est à la condition que les autorités publiques ne soient pas intervenues, directement ou indirectement, dans leur obtention ou leur confection ; qu'un rapport des autorités suisses du 25 août 2010 démontre que les fichiers volés par M. C...à la banque HSBC en Suisse ont fait l'objet d'une intervention de la part des autorités françaises postérieurement à la perquisition exécutée dans le cadre d'une commission rogatoire internationale le 20 janvier 2009 ; qu'en conséquence, il appartenait à la chambre de l'instruction d'écarter de la procédure l'ensemble de ces pièces ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, les conclusions de ce rapport soulignant l'intervention des autorités françaises sur les preuves postérieurement à leur recueil faisaient l'objet d'une articulation essentielle du mémoire du demandeur ; qu'en éludant cette argumentation pour se focaliser sur les conditions d'obtention des fichiers, dont personne ne nie qu'ils ont été recueillis par M. C..., personne privée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
" 5°) alors que, par ailleurs, en vertu des articles 60, alinéa 2, et 77-1 du code de procédure pénale, les personnes qualifiées intervenant pour procéder à des constatations ou à des examens techniques prêtent serment, par écrit, d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience ; que par ailleurs, le droit de communication prévu par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales doit intervenir dans le cadre d'une « information criminelle ou correctionnelle » et n'autorise l'administration fiscale qu'à une simple prise de connaissance des documents communiqués ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, pour écarter l'argument tiré de ce que le travail actif d'analyse de l'administration fiscale n'avait pas été effectué dans le respect de ces dispositions, considérer que les données informatiques avaient été recueillies dans un cadre « extra judiciaire » ;
" 6°) alors que l'exigence d'impartialité des enquêteurs, qui découle de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, fait obstacle à ce que des officiers fiscaux judiciaires, temporairement détachés de l'administration fiscale qui revêt la double qualité de partie poursuivante et de partie civile, puissent être associés à la recherche de preuves au sein de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ; que cet argument péremptoire ne pouvait être écarté au seul motif que n'était pas spécifiquement visé un acte précis d'enquête susceptible d'avoir été entaché de nullité ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., mis
en examen des chefs de fraude fiscale, escroquerie en bande organisée,
abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, passation d'écritures
comptables inexactes, faux et usage, a présenté à la chambre
de l'instruction une requête en annulation de la plainte de l'administration
fiscale et des actes subséquents, motif pris de ce que cette plainte,
à l'origine des poursuites, était fondée sur des moyens
de preuve illicites ; qu'il est soutenu que des fichiers informatiques proviennent
de vols commis par un salarié de la banque suisse HSBC et que l'administration
a participé à leur confection et à leur collecte, ainsi
que le démontreraient deux rapports émanant de la police fédérale
suisse, en dates des 16 avril et 5 août 2010 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges prononcent par les motifs
repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a méconnu ni les textes ni les dispositions conventionnelles invoqués, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, les fichiers informatiques contestés ne constituent pas, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire, d'autre part, les juges ont, par des motifs pertinents, estimé que l'autorité publique n'était pas intervenue dans la confection ou l'obtention des pièces litigieuses, qui proviennent d'une perquisition régulièrement effectuée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa deuxième branche et inopérant en sa cinquième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2013, n° 238
Sur cette même affaire, la Cass. com., 31 janvier 2012, a refusé la preuve pour déloyauté.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 31 janvier 2012
N° de pourvoi: 11-13097
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 8 février 2011, n° 25), que, par deux ordonnances du 15 et du 17 juin 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies, d'abord, dans des locaux susceptibles d'être occupés par la société Comefico et (ou) la société Access, 3 rue de Téhéran à Paris, et par M. X... et (ou) Mme Y..., épouse X... et (ou) M. Y..., ..., puis dans un coffre ouvert au nom de M. Z... à la banque HSBC à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Z... ; que les opérations se sont déroulées les 17 et 18 juin 2010 ; que M. Z... a interjeté appel des deux ordonnances d'autorisation ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé les deux ordonnances des 15 et 17 juin 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que la licéité des pièces qui accompagnent la requête de l'administration doit être appréciée à la date de la requête ; que l'annulation de l'autorisation de visite, à raison de l'illicéité de pièces, ne peut être prononcée que si, à la date de la requête, les pièces produites à l'appui de la requête étaient détenues illicitement ; qu'en l'espèce, le juge du fond a constaté que les pièces produites avaient été transmises par le ministère public à l'administration sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales préalablement à la présentation de la requête ; qu'en décidant néanmoins que cette circonstance était indifférente, dès lors que l'administration avait eu connaissance de ces pièces, antérieurement à cette transmission, et les avait exploitées, le juge du fond a violé les articles L. 16- B et L. 101 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que lorsqu'il est invité à déterminer si l'autorisation de visite doit être annulée, à raison de l'illicéité des pièces invoquées, et au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, le juge du second degré doit se borner à vérifier si les pièces produites coïncident ou non avec des pièces qui ont été transmises régulièrement à l'administration, notamment par le ministère public dans le cadre de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'en tenant pour indifférente la circonstance que les pièces annexes à la requête correspondaient à celles qui avaient été transmises à l'administration par le ministère public, pour ne retenir que la circonstance que, dès avant cette transmission, l'administration avait eu connaissance desdites pièces et les avait exploitées, quand il avait seulement à déterminer si les pièces annexées à la requête, ayant fondé la décision du premier juge avaient fait l'objet d'une transmission sur le fondement de l'article L. 101, le juge du fond a de nouveau violé les articles L. 16- B et L. 101 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que c'est à bon droit qu'après avoir constaté que des documents produits par l'administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu'ils provenaient d'un vol, le premier président a annulé les autorisations obtenues sur la foi de ces documents, en retenant qu'il importait peu que l'administration en ait eu connaissance par la transmission d'un procureur de la République ou antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2012, IV, n° 22