Droit de la responsabilité ; exonération
Obligation de minimiser son dommage
doc Wester-Ouisse

 

La victime doit-elle minimiser son dommage ?

Pas d'obligation de minimiser son dommage

CA Versailles, 8 juin 2001 ;

Cass. 2e civ, 19 mars 1997 ;
Cass. 2e civ., 19 juin 2003 (2 arrêts)
: l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable
Cass. 2e civ., 22 janvier 2009 : la vente des actions, trop rapide à une faible valeur, avait pourtant constitué une mesure de gestion raisonnable ; le préjudice consistait dans la moins-value. Cet arrêt est cependant interprété par la doctrine comme encourageant une attitude positive de la victime

Cass. 1re civ., 15 janvier 2015 : le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection

Cass. 2e civ., 26 mars 2015 : l'arrêt énonce que M. X... reste médicalement apte à travailler même s'il ne peut plus être cuisinier et qu'il est établi que le défaut d'activité professionnelle a pour cause, d'une part, l'état séquellaire consécutif à l'accident de la circulation routière du 23 octobre 2004, et, d'autre part, le refus du poste proposé par l'employeur dès lors qu'un changement de résidence n'était pas impossible matériellement pour la victime.
Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable
Qu'en statuant ainsi, en divisant par deux la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison du refus d'un poste proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Quelques atténuations

Cass. crim., 23 juin 2013 : la victime pouvait faire constater les faits sans frais par les services de police ou gendarmerie ; les très importants frais d'huissier engagés ne sauraient ainsi ressortir de la responsabilité civile de l'auteur des infractions

Cass. 3e civ., 8 décembre 2016 : les juges déduisent du montant des D et I une plus value immobilière réalisée par la victime (qui avait donc minimisé son dommage)

 

Projet 2016 de réforme de la responsabilité :

Article 1237 (commun RC RD)
Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.

Article 1263
En matière contractuelle, le juge peut réduire les dommages et intérêts lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l'aggravation de son préjudice.

 

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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