CA
Versailles, 8 juin 2001 ;
Cass.
2e civ, 19 mars 1997 ;
Cass. 2e civ., 19 juin 2003 (2 arrêts) : l'auteur d'un
accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences
dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter
son préjudice dans l'intérêt du responsable
Cass.
2e civ., 22 janvier 2009 : la vente des actions, trop rapide
à une faible valeur, avait pourtant constitué une
mesure de gestion raisonnable ; le préjudice consistait dans
la moins-value. Cet arrêt est cependant interprété
par la doctrine comme encourageant une attitude positive de la victime
Cass.
1re civ., 15 janvier 2015 : le refus d'une personne, victime
d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé
a été reconnu responsable en vertu du deuxième
de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux,
qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués
sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution
de son droit à indemnisation de l'intégralité
des préjudices résultant de l'infection
Cass.
2e civ., 26 mars 2015 : l'arrêt énonce que M. X...
reste médicalement apte à travailler même s'il
ne peut plus être cuisinier et qu'il est établi que
le défaut d'activité professionnelle a pour cause,
d'une part, l'état séquellaire consécutif à
l'accident de la circulation routière du 23 octobre 2004,
et, d'autre part, le refus du poste proposé par l'employeur
dès lors qu'un changement de résidence n'était
pas impossible matériellement pour la victime.
Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que l'auteur d'un
accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables
; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice
dans l'intérêt du responsable
Qu'en statuant ainsi, en divisant par deux la somme allouée
à la victime au titre de la perte de gains professionnels
futurs en raison du refus d'un poste proposé par l'employeur,
la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cass.
crim., 23 juin 2013 : la victime pouvait faire constater les
faits sans frais par les services de police ou gendarmerie ; les
très importants frais d'huissier engagés ne sauraient
ainsi ressortir de la responsabilité civile de l'auteur des
infractions
Cass.
3e civ., 8 décembre 2016 : les juges déduisent
du montant des D et I une plus value immobilière réalisée
par la victime (qui avait donc minimisé son dommage)
Article
1237 (commun RC RD)
Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir
la réalisation imminente d’un dommage ou pour éviter
son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences,
constituent un préjudice réparable dès lors
qu’elles ont été raisonnablement engagées.
Article
1263
En matière contractuelle, le juge peut réduire les
dommages et intérêts lorsque la victime n’a pas
pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard
de ses facultés contributives, propres à éviter
l'aggravation de son préjudice.