Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 23 janvier 2013
N° de pourvoi: 11-81251
Non publié au bulletin Rejet

 

Statuant sur le pourvoi formé par :- La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2011, qui a renvoyé M. René X... des fins de la poursuite du chef de dégradations légères, et, pour contraventions au code de l'environnement, l'a condamné à 37 amendes de 30 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et R. 635-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel a relaxé le prévenu du chef de contravention de dégradation légère du bien d'autrui ;

"aux motifs que cette infraction implique la constatation de dégâts matériels et l'intention de son auteur de dégrader ; qu'au vu des pièces du dossier, constats d'huissiers de justice ou quelques constatations de police ou gendarmerie, il apparaît que dans trois cas seulement (n° 2, 3 et 4 de la prévention) des traces de peinture (un cercle rouge autour de l'une des affiches) ont été relevées ; que dans cinq autres cas (n° 7, 10, 16, 21 et 22 de la prévention) des traces de colle ; que dans un courrier au commissariat de police, la représentante de la partie civile évoque l'absence de frais importants (lettre CRCA au commissariat de police de Lourdes le 9 décembre 2008) ; que les factures de nettoyage produites par la victime ne sont pas plus probantes : la facture rubriquée n° 60 correspond à la dégradation à Tarbes le 20 avril 2009, où aucune trace de peinture ou de colle n'est relevée ni par la police, ni par l'un des huissiers sollicités par la partie civile ; que seule la n° 67 pour des dégâts en juillet 2009 à Tarbes peut être rapprochée de traces de colle relevées par l'huissier de justice (constat rubriqué n° 28) mais la partie civile produit quatre factures de nettoyage pour l'agence de Tarbes ce mois-là, alors que trois seulement figurent dans la prévention ; que le montant de ces factures, uniforme et non détaillé, laisse à penser que les dégâts sont limités (60 euros), relevant d'un simple nettoyage ; qu'ils ne sont pas déterminés et ne doivent guère être plus graves pour les autres affichages ; que le prévenu soutient que la peinture qu'il employait s'enlève facilement et dit même avoir fait des essais pour le vérifier ; que la preuve d'une véritable détérioration ou dégradation des supports de ces affiches n'est ainsi pas rapportée ; qu'en sorte que la cour, qui ne méconnaît pas les inconvénients de ce comportement pour la banque, estime que tant la matérialité, que l'élément intentionnel de l'infraction, sont insuffisamment établis ; que la relaxe du prévenu, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute, sera donc prononcée du chef de cette contravention ;

...

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, R. 635-1 du code pénal, L. 581-3, L. 581-24 et L. 581-26 du code de l'environnement, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a, sur l'action civile, alloué 500 euros à la partie civile au titre de son préjudice matériel ;

"aux motifs que la partie civile appelante indique à la Cour ne pas former de demande complémentaire ; qu'elle a justifiée sa demande par les frais de nettoyage engagés, ainsi que les frais d'huissiers exposés pour faire constater les faits ; que sur le premier point, la cour ne pourra accorder d'indemnisation que pour les factures de nettoyage que l'on peut rattacher à tel ou tel fait visé à la prévention, soit les factures rubriquées 59, 67 à 71 (affichage n° 5, 9 à 13) soit 360 euros portés à 500 euros dans la mesure où des collaborateurs de la partie civile ont pu devoir s'employer à nettoyer les vitres des agences (cf difficultés évoquées par la responsable des agences d'Argelès et Pierrefitte) ; que sur le second point, il est justement fait remarquer par le ministère public que la victime, comme elle le fit à l'origine, pouvait faire constater les faits sans frais par les services de police ou gendarmerie : les très importants frais d'huissier engagés ne sauraient ainsi ressortir de la responsabilité civile de l'auteur des infractions ; que la partie civile sera déboutée de ses demandes à ce propos ;

"alors que suivant le principe de la réparation intégrale du préjudice, le préjudice découlant directement de l'infraction doit être réparé, dans sa totalité, sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, a méconnu ce principe la cour d'appel qui a limité l'indemnisation du préjudice subi par la partie civile à la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel lorsqu'il résultait des pièces du dossier que ce préjudice s'élevait à une somme de plus de 15 000 euros correspondant aux frais de constats d'huissier et de nettoyage des surfaces dégradées, aux motifs parfaitement inopérants que la partie civile avait pu faire constater à moindre frais les infractions dont elle était la victime" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant, pour la partie civile, de l'atteinte portée à ses biens, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les dommages résultant des contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;