Cour d'appel de Versailles
Audience publique du vendredi 8 juin 2001
Madame Marie-Joùlle E..., épouse Z... a déposé au développement au magasin CARREFOUR de RAMBOUILLET (78) onze pellicules photos relatives au mariage de Monsieur X... Y... et Madame Z... F..., épouse Y... célébré le 12 juillet 1997. Par acte en date du 7 mai 1998, Monsieur et Madame X... Y... ont fait assigner la société CARREFOUR RAMBOUILLET aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. A l'appui de leurs prétentions, ils ont exposé que les pellicules n'ont pu être retrouvées.
(...) Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société
CARREFOUR vis-à-vis des consorts Y... I... qu'il est de droit constant
que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'inexécution
défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage; I...
que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société
CARREFOUR a reconnu, par son incapacité à restituer les films
du fait de leur perte, avoir commis une faute, ne serait-ce que de négligence,
laquelle engage donc sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis
des tiers au contrat que sont les consorts Y...; I... qu'il est constant que
les films perdus étaient ceux réalisés lors de la cérémonie
de mariage de M. X... Y... et de Mme F... Z..., par M. Vincent J..., reporter-photographe,
engagé par les parents de la mariée pour effectuer le reportage
photographique; que les mariés, ainsi que les parents de M. X... Y...,
qui n'ont pu récupérer les négatifs de ce reportage d'un
caractère unique et exceptionnel pour eux, ont subi un préjudice
personnel certain, résultant directement de la perte imputable à
la faute de la société CARREFOUR, dont ils sont recevables et
fondés à lui demander réparation; que les photographies
prises par les invités du mariage n'ont pu combler la perte du reportage
photographique réalisé par un professionnel et notamment, des
clichés pris dans le jardin le matin de la cérémonie et
surtout, dans l'église, où aucune autre photographie n'avait été
autorisée; I... que le premier juge a donc fait une exacte appréciation
du préjudice à la fois des époux G..., les mariés
et des époux A... Y..., parents du marié; que la cour confirme
donc le jugement déféré en ce qu'il a condamné la
société CARREFOUR à payer la somme de 25.000 F à
titre de dommages-intérêts aux premiers et celle de 15.000 F aux
seconds