Droit des personnes
Support CM

 

 

Titre I – La situation juridique du majeur protégé

Textes :

Sauvegarde de justice
Mandat de protection future
Tutelle et curatelle
Habilitation familiale

 

Altération des facultés mentales :

Disparition de la protection pour prodigalité et intempérance : Cass. 1re civ., 14 avril 2010 ;

Nécessité d'une altération des facultés mentales pour ouvrir une tutelle : Cass. 1re civ, 14 avril 2010 ;

Absence de certificat médical circonstancier : Cass. 1re civ., 29 juin 2011 ;

 

Autonomie personnelle : impossibilité de conduire, Cass. 1re civ., 27 février 2013 ;

Mandat de protection future et consentement libre : Cass. 1re civ., 29 mai 2013 et 12 janvier 2011 ;

 

Impartialité du juge des tutelles qui a déjà placé sous sauvegarde de justice : Cass. 1re civ., 24 janvier 2013 ;

 

Mariage d'une personne sous tutelle ou curatelle

Article 460 du Code civil
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

QPC sur ce texte ; L’audience en vidéo

Cass. 1re civ., 2 avril 2014 : refus du mariage en raison de l'absence totale de conscience et de consentement : "'il était à l'évidence incapable d'y consentir lui-même, ainsi qu'elle avait pu le constater lors de l'audience, au cours de laquelle il n'avait pu répondre aux questions posées concernant le nom de la future épouse, son prénom ou le nom de la ville ou du pays de sa résidence"

Cass. 1re civ., 5 décembre 2012 : Refus du mariage en raison des intérêts matériels de la personne protégée : "la cour d'appel, après avoir analysé tant les certificats établis par le médecin psychiatre qui a examiné M. X... que les autres éléments d'appréciation versés aux débats, a estimé, en considération de l'évolution psychopathologique des troubles présentés par l'intéressé et de sa perte de maîtrise des réalités financières, que celui-ci n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé au mariage"

Nullité des actes rélaisés sous l'empire d'un trouble mental

Article 414-2 du Code civil
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Constitutionnalité du texte ;

 

 

 


Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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