Titre
I – La situation juridique du majeur protégé
Textes
:
Sauvegarde
de justice
Mandat
de protection future
Tutelle
et curatelle
Habilitation
familiale
Altération
des facultés mentales :
Disparition
de la protection pour prodigalité et intempérance :
Cass.
1re civ., 14 avril 2010 ;
Nécessité
d'une altération des facultés mentales pour ouvrir une
tutelle : Cass.
1re civ, 14 avril 2010 ;
Absence
de certificat médical circonstancier : Cass.
1re civ., 29 juin 2011 ;
Autonomie
personnelle : impossibilité de conduire, Cass.
1re civ., 27 février 2013 ;
Mandat
de protection future et consentement libre : Cass.
1re civ., 29 mai 2013 et 12 janvier 2011 ;
Impartialité
du juge des tutelles qui a déjà placé sous sauvegarde
de justice : Cass.
1re civ., 24 janvier 2013 ;
Mariage
d'une personne sous tutelle ou curatelle
Article
460 du Code civil
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7
JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation
du curateur ou, à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué
et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
QPC
sur ce texte ; L’audience
en vidéo
Cass.
1re civ., 2 avril 2014 : refus du mariage en raison de l'absence
totale de conscience et de consentement : "'il était à
l'évidence incapable d'y consentir lui-même, ainsi qu'elle
avait pu le constater lors de l'audience, au cours de laquelle il
n'avait pu répondre aux questions posées concernant
le nom de la future épouse, son prénom ou le nom de
la ville ou du pays de sa résidence"
Cass.
1re civ., 5 décembre 2012 : Refus du mariage en raison
des intérêts matériels de la personne protégée
: "la cour d'appel, après avoir analysé tant les
certificats établis par le médecin psychiatre qui a
examiné M. X... que les autres éléments d'appréciation
versés aux débats, a estimé, en considération
de l'évolution psychopathologique des troubles présentés
par l'intéressé et de sa perte de maîtrise des
réalités financières, que celui-ci n'était
pas en mesure de donner un consentement éclairé au mariage"
Nullité
des actes rélaisés sous l'empire d'un trouble mental
Article
414-2 du Code civil
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art.
7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à
l'intéressé.
Après
sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs
et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers,
pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1°
Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2°
S'il a été fait alors que l'intéressé
était placé sous sauvegarde de justice ;
3°
Si une action a été introduite avant son décès
aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet
a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité
s'éteint par le délai de cinq ans prévu à
l'article 1304.
Constitutionnalité
du texte ;











