Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 janvier 2013

N° de pourvoi: 12-01345
Publié au bulletin Rejet

Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 et 364 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen de la requête déposée le 3 décembre 2012 par l'avocat de Mme X..., tendant à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., magistrates composant la chambre des tutelles de la cour d'appel, dans le cadre d'un recours à l'encontre d'un jugement ayant placé Mme X... sous tutelle ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rouen ;

Attendu que si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Attendu que Mme X... fait valoir que la chambre des tutelles de la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, a déjà connu de la procédure, dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance du juge des tutelles ayant désigné sa fille en qualité de mandataire spécial, dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice, de sorte que ces magistrates ne présentent pas les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pour connaître de l'appel contre le jugement l'ayant placée sous mesure de tutelle ;

Mais attendu que la participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats visés par la requête, un soupçon légitime de partialité à l'égard de Mme X... ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ;

Publication : Bulletin 2013, II, n° 10