Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 juin 2011
N° de pourvoi: 10-21879
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
Sur le moyen unique :
Vu l'article 431 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la demande d'ouverture d'une mesure
de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être
accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé
par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de
la République ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée
le 6 mai 2009 par le procureur de la République de Mont-de-Marsan aux fins
de mise sous protection de Mme X..., le tribunal, après avoir relevé
que cette requête était accompagnée d'une lettre rédigée
par un médecin agréé attestant du refus par Mme X... de se
soumettre à un examen médical, a estimé que celle-ci n'était
pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical
circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu
impossible ce constat ;
En quoi le tribunal a violé, par refus d'application,
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE