Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 juin 2011

N° de pourvoi: 10-21879
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
Sur le moyen unique :
Vu l'article 431 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée le 6 mai 2009 par le procureur de la République de Mont-de-Marsan aux fins de mise sous protection de Mme X..., le tribunal, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus par Mme X... de se soumettre à un examen médical, a estimé que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat ;
En quoi le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE