Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 avril 2010

N° de pourvoi: 09-13851
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 490 et 492 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Article 490
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
Article 492
Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Attendu que la mise sous tutelle prévue par ces textes exige, d'une part, la constatation par les juges du fond d'une altération des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour lui d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;

Attendu que pour placer M. Régis X... sous le régime de la tutelle, le jugement attaqué énonce que l'intéressé présente un alcoolisme ancien et sévère, qu'il est influençable et a été abusé au plan financier ;

Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si l'alcoolisme de M. X... entraînait une altération de ses facultés mentales et nécessitait qu'il soit représenté de manière continue, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

Article 488 al 3 : Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.