Droit des personnes

Support CM Wester-Ouisse


Titre I – Les conditions de l’existence d'une personne physique

Chapitre I – L’acquisition de la personnalité physique

Section 1 – Le principe : la naissance

§ 1 - Vivant

Code civil, Article 79-1
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.

Acte d'enfant sans vie : Cass. Civ. 1, 6 février 2008 (vu en TD)

§ 2 - Viable

Section 2 – Les aménagements du principe : la règle « infans conceptus »

Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur

- art. 725 Cc : Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
- art. 906 Cc : Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n’auront d’effet qu’autant que l’enfant sera né viable

Cass. 1re civ., 10 décembre 1985 (vu en TD)

Article 311
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Section 3 - Statut juridique de l’embryon ou du foetus.

Article 16 Cc :
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

§ 1 – Les interruptions volontaires ou médicales de grossesse

Code de la santé publique : art. L. 2212-1 et s.

§ 2 -Les interruptions accidentelles de grossesse

L'homicide d'un foetus ?
Cass. AP, 29 juin 2001
(vu en TD)
Cass. crim., 27 juin 2006 ;
Cass. crim. 25 juin 2002 ;

et CEDH 8 juillet 2004 (lire les opinions dissidentes)

§ 3 - Les activités et recherches scientifiques sur les embryons in vitro

A - Les objectifs de la création d’embryons

1 – L’objectif de procréation
2 – Les diagnostics préimplantatoires

CEDH 28 aout 2012 : diagnostic préimplantatoire

B – Le sort des embryons surnuméraires

Chapitre II – La fin de la personne physique

Section 1 – La mort

§ 1 – Le principe

Les textes du Code de la santé publique ;

§ 2 – La définition juridique du décès

Cass. 2e civ, 22 février 1995 ;

§ 3 - La volonté du défunt

Textes du Code pénal sur le respect dû aux morts ;

Art. 1122 du Code civil : On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

Cass. 1re civ., 2 février 2010 ;

§ 4 - Le respect du défunt

Code civil - Du respect du corps humain

Article 16-1-1
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Article 16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

Affaire "Our Body"

Section 2 – Le doute sur l’existence de la personne

§ 1 – L’absence.

Cass. 1re civ., 14 mars 1995 ;

A – La présomption d’absence
1 – L’ouverture de la période de présomption d’absence
2 – Les effets de la présomption d’absence
3 – L’expiration de la période de présomption d’absence

Cass. 2e civ., 21 juin 2012 ;

B – La déclaration d’absence.
§ 2 – La disparition


 

 

 

 


Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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