Section
1 – Le principe : la naissance
§
1 - Vivant
Code
civil, Article 79-1
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance
ait été déclarée à l'état
civil, l'officier de l'état civil établit un acte
de naissance et un acte de décès sur production d'un
certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant
et viable et précisant les jours et heures de sa naissance
et de son décès.
A défaut
du certificat médical prévu à l'alinéa
précédent, l'officier de l'état civil établit
un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date
sur les registres de décès et il énonce les
jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms,
dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père
et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte
dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu
ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal
de grande instance à l'effet de statuer sur la question.
Acte
d'enfant sans vie : Cass.
Civ. 1, 6 février 2008 (vu en TD)
§
2 - Viable
Section
2 – Les aménagements du principe : la règle «
infans conceptus »
Infans
conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur
-
art. 725 Cc : Pour succéder, il faut exister à
l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà
été conçu, naître viable.
- art. 906 Cc : Pour être capable de recevoir
entre vifs, il suffit d’être conçu au moment
de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être
conçu à l’époque du décès
du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n’auront d’effet
qu’autant que l’enfant sera né viable
Cass.
1re civ., 10 décembre 1985 (vu en TD)
Article
311
La loi présume que l'enfant a été conçu
pendant la période qui s'étend du trois centième
au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date
de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à
un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est
demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Section
3 - Statut juridique de l’embryon ou du foetus.
Article
16 Cc :
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte
à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être
humain dès le commencement de sa vie.
§
1 – Les interruptions volontaires ou médicales de grossesse
Code
de la santé publique :
art. L. 2212-1 et s.
§
2 -Les interruptions accidentelles de grossesse
L'homicide
d'un foetus ?
Cass. AP, 29 juin 2001 (vu en TD)
Cass.
crim., 27 juin 2006 ;
Cass.
crim. 25 juin 2002 ;
et
CEDH
8 juillet 2004 (lire les opinions
dissidentes)
§
3 - Les activités et recherches scientifiques sur les embryons
in vitro
A
- Les objectifs de la création d’embryons

1
– L’objectif de procréation
2 – Les diagnostics préimplantatoires

CEDH
28 aout 2012 : diagnostic préimplantatoire
B
– Le sort des embryons surnuméraires
Textes
du Code
pénal sur le respect dû aux morts ;
Art.
1122 du Code civil : On est censé avoir stipulé
pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins
que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la
nature de la convention.
Cass.
1re civ., 2 février 2010 ;
Code
civil - Du respect du corps humain
Article
16-1-1
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris
les cendres de celles dont le corps a donné lieu à
crémation, doivent être traités avec respect,
dignité et décence.
Article
16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher
ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements
illicites portant sur des éléments ou des produits
de celui-ci, y compris après la mort.
Affaire
"Our Body"