Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué
(Paris, 30 septembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir
déclaré le décès de leur fils Pierre X..., officier
mécanicien de la marine marchande, considéré comme disparu
en mer, le 27 février 1981, dans des circonstances de nature à
mettre sa vie en danger, alors que son corps n'a pu être retrouvé
; qu'il est reproché à la cour d'appel, statuant sur leur tierce
opposition à un jugement du 20 décembre 1985 ayant constaté
le décès d'avoir méconnu l'article 88 du Code civil qui
exige que le jugement déclaratif de décès soit pris à
la requête du ministère public ou d'une partie intéressée,
ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, et de s'être bornée
à des constatations insuffisantes pour justifier la déclaration
du décès ;
Mais attendu que les administrations intéressées peuvent introduire l'instance en déclaration de décès par l'intermédiaire du ministère public ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 13 novembre 1987, entrepris, que le jugement du 20 décembre 1985 constatant le décès de Pierre X... est intervenu sur la requête du secrétaire d'Etat, chargé de la mer, requête transmise au tribunal par le ministère public ; d'où il suit que les exigences légales ont été respectées ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que Pierre X... est disparu alors que le navire à bord duquel il se trouvait était au large, par mer agitée d'une température de 9°, énonciations dont elle a pu déduire que ces circonstances étaient de nature à mettre sa vie en danger au sens de l'article 88 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1995 I N° 125 p. 89