Cour de cassation
Chambre civile 1.
Audience publique du mardi 2 février 2010

N° de pourvoi: 10-11295
Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que Mahmoud X... étant décédé le 13 janvier 2010, Mme Y... veuve X..., sa mère, a saisi le tribunal d’instance pour pouvoir dire, principalement, que l’épouse de ce dernier, Mme Michèle Z... veuve X... ne pourrait être considérée comme l’interprète des volontés du défunt qui devra être inhumé en Tunisie ;

Attendu que Mme Y... veuve X... fait grief à l’ordonnance attaquée (Paris, 26 janvier 2010) d’avoir dit que Mahmoud X... serait incinéré dans les conditions fixées par son épouse, alors, selon le moyen :

1° / qu’en s’abstenant de prendre en compte l’attestation par laquelle les sept frères et sœurs du défunt certifiaient que le défunt "nous a toujours demandé qu’on réalise son souhait par rapport à son enterrement dans le cavot (caveau) familial (bien entendu comme nous toujours) et il nous a toujours précisé de lui accorder la place du côté droit de notre père", le premier président a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

2° / qu’en retenant que la veuve du défunt était la mieux placée pour exprimer sa volonté tout en négligeant l’attestation d’un frère du défunt relatant que ce dernier lui avait indiqué, lors d’une visite à l’hôpital peu avant son décès : "Il ne faut pas écouter Michèle", ce dont il résultait qu’aux yeux du défunt lui-même, celle-ci n’était pas la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités de ses funérailles, le premier président a violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 ;

3° / qu’en s’abstenant de s’expliquer sur les attestations relatant que la veuve du défunt entendait non seulement décider seule et imposer sa décision au reste de la famille, mais encore utiliser volontairement l’incinération pour rompre ces liens ("Il n’y a plus de liens avec vous. Et c’est pour ça que je vais le brûler, comme ça il n’y aura plus de trace de lui"), ce dont il résultait que la veuve du défunt n’exprimait pas les voeux de celui-ci mais donnait libre cours à ses propres sentiments, le premier président a violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 ;

4° / qu’en cas de doute sur la volonté du défunt et d’opposition entre les divers membres de la famille, notamment en raison de traditions religieuses, doit être privilégiée la modalité qui n’est pas par elle-même de nature à heurter les convictions ou sentiments des uns ou des autres ; qu’en ordonnant l’incinération, contraire à la tradition musulmane et aux sentiments de la famille par le sang, plutôt que l’inhumation, qui n’est contraire à aucune tradition et ne pouvait donc par elle-même heurter quiconque, le premier président a violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, l’ordonnance a, au vu de l’ensemble des éléments de preuve produits, pu retenir, en l’absence de volonté connue du défunt, que Mme Z..., sa veuve, avec laquelle celui-ci a vécu pendant plus de trente ans et dont il a eu quatre enfants, était la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques, compte tenu de cette vie commune et des liens affectifs, non remis en cause, ayant uni ce couple ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;

Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;