Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 22 février 1995

N° de pourvoi: 93-12644
Publié au bulletin Rejet
ARRÊT N° 2
Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 7 juin 1991 et 15 janvier 1993), que le mineur Eric Z..., qui circulait à bicyclette, a été blessé dans un accident de la circulation par l'autocar que conduisait M. Y..., préposé de la société nouvelle X... (la société) ; que les parents de la victime, tant en leur nom qu'en celui de leur fils, ont assigné ceux-ci en réparation de leur préjudice ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale militaire a été appelée en déclaration de jugement commun ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir indemnisé le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société et M. Y... avaient demandé expressément la confirmation du jugement entrepris et soutenu que l'état d'inconscience dans lequel se trouvait la victime ne permettait pas de lui allouer une indemnité dont elle ne tirerait aucun avantage ni amélioration de son état (cf. conclusions d'appel, page 2) et, encore, que l'indemnité de son incapacité permanente partielle reviendrait en l'occurrence à lui verser un salaire dont elle ferait l'économie (cf. conclusions d'appel du 22 mai 1992, page 3) ; que l'arrêt attaqué, qui laisse ces chefs péremptoires sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt qui liquide le préjudice corporel de la victime en fonction de son maintien en milieu hospitalier et qui justifie par ailleurs sa décision de mettre en compte une indemnité supplémentaire de 800 000 francs par le fait que l'incapacité permanente partielle a pour but non seulement de réparer les conséquences pécuniaires de la diminution de la capacité physique, mais également les répercussions physiologiques dans la vie quotidienne réalise un double emploi et a violé ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en outre, la société et M. Y... ayant expressément conclu à la confirmation du jugement entrepris (cf. conclusions d'appel, page 5) du 22 mai 1992, les motifs donnés par le jugement se trouvaient intégrés dans leurs conclusions d'appel et constituaient autant de moyens auxquels la cour d'appel était tenue de répondre ; qu'ainsi, l'arrêt, qui s'abstient de réfuter les motifs suivant lesquels l'état d'inconscience dans lequel se trouvait la victime ne permettait pas, en ce qui concerne le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, de lui allouer une indemnité dont elle ne pouvait tirer aucun avantage ni amélioration de son état (cf. jugement entrepris, page 8 in fine) viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'arrêt, qui alloue réparation d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément dont il n'est nullement établi qu'ils aient été réellement ressentis par la victime, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'existence chez la victime de périodes de conscience toute relative même si, par ailleurs, elle reste à l'état purement végétatif, évalue, répondant aux conclusions, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités et du montant de la réparation du dommage, les préjudices esthétique et d'agrément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 1995 II N° 61 p. 34