Code
pénal
Article
311-1
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Article
311-2
La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui
est assimilée au vol.
Article
311-3
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article
311-4
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
:
1°
Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée
;
2°
Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission
;
3°
Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité
d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public ;
4°
Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi
de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité
totale de travail ;
5°
(Abrogé) ;
6°
Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé
ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises
ou matériels ;
7°
Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport
collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès
à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8°
Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi
d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration
;
9°
(abrogé)
10°
Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en
tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée
;
11°
Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou
d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci,
aux abords de ces établissements.
Les peines
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100
000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances
prévues par le présent article. Elles sont portées
à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende
lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
Article
311-4-1
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende
lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs,
agissant comme auteurs ou complices.
Les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros
d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs
âgés de moins de treize ans.
Article
311-4-2
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende
lorsqu'il porte sur :
1°
Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions
du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé
en application des dispositions du même code ;
2°
Une découverte archéologique faite au cours de fouilles
ou fortuitement ;
3°
Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui
est exposé, conservé ou déposé, même
de façon temporaire, soit dans un musée de France, une
bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives,
soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une
personne privée assurant une mission d'intérêt général,
soit dans un édifice affecté au culte.
Les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 €
d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article
est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article
311-4.
Les peines
d'amende mentionnées au présent article peuvent être
élevées jusqu'à la moitié de la valeur du
bien volé.
Article
311-5
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende
:
1°
Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi
de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité
totale de travail pendant huit jours au plus ;
2°
Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont
la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3°
Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé
ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises
ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse,
effraction ou escalade.
Les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150
000 € d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances
prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu
au présent article est également commis dans l'une des
circonstances prévues par l'article 311-4.
Article
311-6
Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende
lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi
de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux
premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période
de sûreté sont applicables à l'infraction prévue
par le présent article.
Article
311-7
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150
000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné
ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation
ou une infirmité permanente.
Les deux
premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période
de sûreté sont applicables à l'infraction prévue
par le présent article.
Article
311-8
Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150
000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une
arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation
ou dont le port est prohibé.
Les deux
premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période
de sûreté sont applicables à l'infraction prévue
par le présent article.
Article
311-9
Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion
criminelle et de 150 000 euros d'amende.
Il est
puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros
d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné
ou suivi de violences sur autrui.
Il est
puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros
d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme,
soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation
ou dont le port est prohibé.
Les deux
premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période
de sûreté sont applicables aux infractions prévues
par le présent article.
Article
311-9-1
Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée
prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices.
La peine
privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un
vol en bande organisée est réduite de moitié si,
ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis
de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction
n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier,
le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article
311-10
Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité
et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé,
accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné
la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux
premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période
de sûreté sont applicables à l'infraction prévue
par le présent article.
Article
311-11
Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et
311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des
violences ont été commises pour favoriser la fuite ou
assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.
Article
311-12
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis
par une personne :
1°
Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2°
Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont
séparés de corps ou autorisés à résider
séparément.
Le présent
article n'est pas applicable :
a) Lorsque
le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à
la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité,
relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger,
ou des moyens de paiement ;
b) Lorsque
l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial
désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la
personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale
ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de
la victime.
Article
311-13
La tentative des délits prévus au présent chapitre
est punie des mêmes peines.
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité
des personnes morales
Article
311-14
I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1°
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
2°
L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire
dans les cas prévus aux articles 311-5 à 311-10 et pour
une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux
articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent
être prononcées cumulativement ;
3°
L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée
de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4°
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5°
L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues
par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5
à 311-10 ;
6°
L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités
prévues par l'article 131-5-1.
II. -
En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni
d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire
prévue au 3° du I est obligatoire.
Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée
lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle,
décider de ne pas prononcer cette peine, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Article
311-15
L'interdiction du territoire français peut être prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à
titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus,
à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions
définies aux articles 311-6 à 311-10.
Article
311-16
Les personnes morales déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies au présent chapitre encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1°
(Abrogé) ;
2°
La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre
définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles
311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans
les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
3°
La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.
L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.