Droit pénal spécial
Le vol

Wester-Ouisse

Element matériel

Détention purement matérielle, sans remise de la possession (prêt, dépôt informel, emprunt toléré...)

Crim., 11 janvier 1919, Bull 9

Crim., 11 juin 1990 : Mme Y s'était effectivement dessaisie des deux manuscrits entre les mains du prévenu X... . Elle n'avait à aucun moment entendu transmettre à X... une possession ou un titre quelconque sur les objets remis. En décidant de le vendre à son profit, X..., qui n'avait à aucun moment rapporté la preuve du don manuel qu'il invoquait, s'était donc bien rendu coupable de vol. La détention matérielle d'une chose mobilière, non accompagnée de la remise de la possession, n'est pas exclusive de la soustraction, élément constitutif du vol

Crim., 15 mars 2017 : M. X..., responsable du centre technique communal, avait emmené et conservé chez lui du matériel municipal. La seule tolérance invoquée, propre à la commune de Caluire-et-Cuire et dénoncée par elle, ne saurait avoir emporté remise volontaire du matériel conservé chez lui par le prévenu ou consentement préalable à son appréhension

Crim., 8 novembre 2001 : Soustraction par maniement juridique de la chose
Mme X..., veuve de M. Y... , est usufruitière légale du quart des biens composant la succession de son défunt mari. Elle a déposé les meubles litigieux au Crédit municipal de Paris. Les filles d'une première union de M. Y... ont porté plainte en qualité de seules ayants droit de leur père, du chef de vol de biens meubles

Res derelictae

Crim., 12 mai 2015 : M. X... a été trouvé en possession d'une somme d'argent de 130 760 euros, qu'il a découverte dans un sac dont s'était débarrassé sous ses yeux un individu, en vue d'échapper aux poursuites d'un tiers. Il n'y avait pas eu abandon volontaire de la chose et que le prévenu ne pouvait l'ignorer

Crim., 15 décembre 2015 : Mme Y..., directrice d'un magasin Maximarché, a été poursuivie du chef de vol pour avoir soustrait des produits périmés qui avaient été mis à la poubelle du magasin dans l'attente de leur destruction. L'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner

Vol d'information

Avec détournement du support
Crim., 12 janvier 1989 : vol de 70 disquettes, et de celui du contenu informationnel de 47 de ces disquettes durant le temps nécessaire à la reproduction des informations

Sans détournement du support
Crim., 20 mai 2015 : - M. X... s'est introduit sur le site extranet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation à la suite d'une défaillance technique. M. X...
- s'est maintenu
dans un système de traitement automatisé après avoir découvert que celui-ci était protégé
- et a soustrait des données
- qu'il a utilisées
sans le consentement de leur propriétaire


 

Elément moral

L'intention de s'approprier définitivement la chose est inutile
Crim 3 mars 1959, Bull 123

Conscience de ne pas disposer des droits nécessaires sur la chose

Crim., 1er juin 2016 : Des salariés d'une sociétéde nettoyage avaient été informés, dès leur embauche puis par une note ultérieure, que la récupération et le chiffonnage étaient formellement interdits, que les matériaux déposés aux déchetteries et soustraits par les prévenus durant l'exécution de leur travail appartenaient à MMM

Crim., 23 mars 2016 : un ouvrier joaillier par la société Van Cleef et Arpels a détourné plusieurs centaines de dessins originaux, copies et photocopies de dessins, dont certains avaient été créés par lui et les autres lui avaient été remis par son employeur à charge de les rendre ou de les utiliser dans le cadre de son activité salariée. Le prévenu a pu se croire propriétaire des dessins qu'il avait lui-même signés et qu'il n'est pas établi qu'il ait utilisé les autres à des fins différentes de celles pour lesquelles ils lui avaient été remis

Crim., 17 novembre 2015 : le prévenu avait pu croire de bonne foi à une autorisation tacite de l'employeur de disposer des chutes de câbles, compte tenu de l'ancienneté d'une telle pratique en cours dans l'entreprise, qu'elle juge avérée, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut

Tentative

Crim., 13 décembre 2016 : Pour dire caractérisés, dans ces circonstances, le commencement d'exécution de ce délit et l'absence de désistement volontaire du prévenu, l'arrêt retient que le fait de taper à la porte de l'habitation est un acte qui précède immédiatement l'entrée dans les lieux et tend directement à l'action du vol que le prévenu avait eu l'intention de commettre ; que les juges ajoutent que ce délit n'a été interrompu que par la réaction de l'occupant de l'habitation, indépendante de la volonté des auteurs ; que la cour d'appel en déduit que le délit de tentative de vol en réunion est caractérisé en tous ses éléments (ayant décidé de commettre un vol dans une habitation, choisie de par son apparence isolée et inoccupée, le prévenu et un comparse ont frappé à la porte de cette maison, puis ont quitté les lieux en constatant qu'une personne, résidant sur place, avait allumé une lumière et s'était penchée à l'extérieur)

 

Peines

Récidive :

Assimilation recel/vol
Crim., 29 mars 2017 : le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé

 

Exonérations

immunité familiale

Code pénal, Article 311-12
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement- art. 36

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ;

b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

Fait justificatif : vol indispensable aux droits de la défense

Crim. 11 mai 2004, 2 arrêts

Crim., 21 juin 2011 : documents en partie non nécessaires

 

Code pénal

Article 311-1
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Article 311-2
La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.

Article 311-3
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Article 311-4
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

5° (Abrogé) ;

6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

9° (abrogé)

10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Article 311-4-1
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.

Article 311-4-2
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur :

1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé.

Article 311-5
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende :

1° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l'une des circonstances prévues par l'article 311-4.

Article 311-6
Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-7
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-8
Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-9
Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 311-9-1
Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 311-10
Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-11
Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

Article 311-12
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ;

b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

Article 311-13
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 311-14
I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-5 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10 ;

6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1.

II. - En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 311-15
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-6 à 311-10.

Article 311-16
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;

3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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