Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 8 novembre 2011

N° de pourvoi: 11-81798
Non publié au bulletin Cassation partielle

Statuant sur le pourvoi formé par :- Mme Sylvaine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 8 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de vol, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, a renvoyé le dossier de la procédure à une audience ultérieure du tribunal correctionnel pour le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ;

(...)

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 384 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de vol de biens mobiliers et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs qu'il est établi par la procédure que les biens litigieux faisaient partie de l'actif successoral de M. Y..., dont Mme X..., conjoint survivant, était constituée gardienne en sa qualité d'usufruitière légale du quart des biens composant la succession selon l'acte notarié établi par notaire le 21 février 1997 ; que Mme X... ne conteste pas avoir disposé de ces biens – dont elle n'était pas propriétaire – qui revenaient légalement à Mmes Y... en leur qualité d'héritières de leur père ; que les raisons qu'invoque Mme X..., qui n'a pas représenté les biens et qui a admis devant le juge d'instruction qu'ils appartenaient à la succession, ne sauraient justifier les faits reprochés ; que le contrat de mariage établi le 2 septembre 1994 entre M. et Mme X..., stipulant une séparation de leurs biens et comportant une clause d'acquisition ou d'attribution au bénéfice de l'époux survivant, ne peut recevoir application en l'espèce, en l'absence de toute acquisition ou attribution des biens du défunt à Mme X... dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de ce dernier, du reste non effectuées à ce jour, le partage judiciaire ayant été ordonné par jugement du 7 décembre 2010 susvisé, et un notaire désigné pour y procéder ; que celle-ci ne prétend d'ailleurs pas avoir fait connaître audit notaire qu'elle entendait se prévaloir de cette clause ; que Mme X... ne saurait davantage invoquer utilement l'inventaire sous seing privé du 11 septembre 1996, dont l'objet essentiel semblait être d'établir la liste des biens mobiliers se trouvant au domicile conjugal et appartenant en propre à chacun des époux et non pas de permettre à Mme X... de pouvoir disposer de l'ensemble desdits biens mobiliers ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 380 de l'ancien code pénal relatives aux immunités familiales, qui étaient en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, ne sont pas applicables en l'espèce, les faits objet de la présente poursuite ayant été intégralement commis postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal fixé à cette date ; que les dispositions de l'article 311-12 du code pénal, d'interprétation stricte, sont également dépourvues de pertinence, le vol reproché à Mme X... n'ayant pas été commis au préjudice de ses ascendants ou descendants ni de son conjoint mais des héritiers de ce dernier avec lesquels elle n'entretient aucun lien familial ; que, partant, le délit étant constitué en tous ses éléments, la cour confirmera la décision des premiers juges au terme de laquelle Mme X... a été déclarée coupable de vol de biens mobiliers – et non immobiliers comme indiqué à tort dans la prévention – au préjudice de Mmes Claude et Pascale Y... ;

"1) alors que la chose d'autrui ne peut faire l'objet d'une soustraction frauduleuse, élément constitutif du vol, par celui qui en a la garde ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a été constituée gardienne des biens visés par la prévention ; qu'en retenant que l'intéressée se serait rendue coupable de vol, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ;

"2) alors qu'il résulte des termes de l'ordonnance de renvoi et des propres constatations de l'arrêt que Mme X... était prévenue du chef de vol pour avoir frauduleusement soustrait des biens au préjudice de Mmes Claude et Pascale Y... ; qu'en retenant à son encontre le fait d'avoir détourné des biens relevant de la succession ouverte par le décès de M. Y..., faits distincts de la soustraction visée par la prévention et sur lesquels Mme X... n'a pas consenti expressément à être jugée, la cour d'appel, qui a dépassé les termes de sa saisine, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 311-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de vol de biens mobiliers et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs qu'il est établi par la procédure que les biens litigieux faisaient partie de l'actif successoral de M. Y..., dont Mme X..., conjoint survivant, était constituée gardienne en sa qualité d'usufruitière légale du quart des biens composant la succession selon l'acte notarié établi par notaire le 21 février 1997 ; que Mme X... ne conteste pas avoir disposé de ces biens – dont elle n'était pas propriétaire – qui revenaient légalement à Mmes Y... en leur qualité d'héritières de leur père ; que les raisons qu'invoque Mme X..., qui n'a pas représenté les biens et qui a admis devant le juge d'instruction qu'ils appartenaient à la succession, ne sauraient justifier les faits reprochés ; que le contrat de mariage établi le 2 septembre 1994 entre M. et Mme X..., stipulant une séparation de leurs biens et comportant une clause d'acquisition ou d'attribution au bénéfice de l'époux survivant, ne peut recevoir application en l'espèce, en l'absence de toute acquisition ou attribution des biens du défunt à Mme X... dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de ce dernier, du reste non effectuées à ce jour, le partage judiciaire ayant été ordonné par jugement du 7 décembre 2010 susvisé, et un notaire désigné pour y procéder ; que celle-ci ne prétend d'ailleurs pas avoir fait connaître audit notaire qu'elle entendait se prévaloir de cette clause ; que Mme X... ne saurait davantage invoquer utilement l'inventaire sous seing privé du 11 septembre 1996, dont l'objet essentiel semblait être d'établir la liste des biens mobiliers se trouvant au domicile conjugal et appartenant en propre à chacun des époux et non pas de permettre à Mme X... de pouvoir disposer de l'ensemble desdits biens mobiliers ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 380 de l'ancien code pénal relatives aux immunités familiales, qui étaient en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, ne sont pas applicables en l'espèce, les faits objet de la présente poursuite ayant été intégralement commis postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal fixé à cette date ; que les dispositions de l'article 311-12 du code pénal, d'interprétation stricte, sont également dépourvues de pertinence, le vol reproché à Mme X... n'ayant pas été commis au préjudice de ses ascendants ou descendants ni de son conjoint mais des héritiers de ce dernier avec lesquels elle n'entretient aucun lien familial ; que, partant, le délit étant constitué en tous ses éléments, la cour confirmera la décision des premiers juges au terme de laquelle Mme X... a été déclarée coupable de vols de biens mobiliers – et non immobiliers comme indiqué à tort dans la prévention – au préjudice de Mmes Claude et Pascale Y... ;

"1) alors qu'il résulte des stipulations de l'acte sous seing privé du 11 septembre 1996 que M. Y... a confié à Mme X... le droit, à l'égard des biens lui appartenant, d' « en disposer sans autre autorisation de (sa) part le jour où elle le désirera » ; qu'en retenant que cet acte n'avait pu confier à Mme X... le droit de disposer de l'ensemble des biens de la succession dans la mesure où il ne portait que sur les biens propres de M. Y... sans constater que parmi les biens visés par la prévention ne figuraient aucun des biens personnels du défunt mentionnés par cet acte, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"2) alors que Mme X... faisait valoir qu'elle avait agi en croyant avoir reçu de l'acte du 11 septembre 1996 le droit de disposer des biens litigieux ; qu'en se bornant à constater que Mme X... avait admis devant le juge d'instruction que les biens appartenaient à la succession sans constater que la soustraction reprochée était frauduleuse ni rechercher si, à la date des faits, l'intéressée n'avait pas agi sous l'empire d'une erreur sur l'étendue de ses droits et n'avait pas usé des biens en croyant qu'ils lui appartenaient, la cour d'appel a violé les articles 121- 3 et 311-1 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mmes Claude et Pascale Y..., filles d'une première union de M. Y..., décédé le 24 novembre 1996, ont porté plainte le 15 décembre 2006, en qualité de seules ayants droit de leur père, du chef de vol de biens meubles à l'encontre de Mme X..., veuve de M. Y... ; que l'information judiciaire a permis de relever que la prévenue, usufruitière légale du quart des biens composant la succession de son défunt mari, a déposé les meubles litigieux au Crédit municipal de Paris ;
que, par jugement du 15 avril 2010, Mme X... a été déclarée coupable de vol commis au préjudice de Mmes Y..., le tribunal ajournant le prononcé de la peine à une audience ultérieure et prononçant sur les intérêts civils ; que la prévenue a interjeté appel le 22 avril 2010 tant sur les dispositions pénales que civiles ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable de vol de biens mobiliers, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol mis à la charge de la prévenue ;

Qu'en effet, la détention matérielle d'une chose mobilière, non assortie de la remise de possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse, élément constitutif du vol ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

(...)

(...)