Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 29 mars 2017
N° de pourvoi: 16-85079
Non publié au bulletin Cassation

M. Guérin (président), président


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,


contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 2016, qui, pour recel, a, notamment, condamné M. Belkacem X... à deux mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-16 et 321-5 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

Vu les articles 132-10 et 321-5 du code pénal ;

Attendu que selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé ;

Attendu qu'aux termes du second, le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Belkacem X..., condamné définitivement à cinq mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour vols aggravés, par jugement du tribunal correctionnel d'Albi, en date du 30 mai 2013, a ensuite été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir, le 7 avril 2014, recelé un téléphone portable qu'il savait provenir d'un vol, ce en état de récidive légale ; que, le tribunal l'ayant déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement, il a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter l'état de récidive, l'arrêt retient que, pour l'application des règles relatives à la récidive, l'article 132-16 du code pénal n'assimile pas les délits de vol et de recel, et que les dispositions de ce texte sont d'interprétation stricte ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,