Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 15 mars 2017

N° de pourvoi: 16-81241
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Emile X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 21 janvier 2016, qui, pour vols, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe selon lequel, le prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante, des articles 122-4, 311-1, 311-3, 311-14 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol ;

" aux motifs que la prévention " d'avoir, à Caluire-et-Cuire (69) et sur le territoire national, courant 2010 et jusqu'en mai 2011 et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait divers matériels et outils et notamment, une tondeuse auto-portée de marque KUBOTA, une shampouineuse et une pompe à eau immergée au préjudice de la mairie de Caluire-et-Cuire " est caractérisée nonobstant les dénégations du prévenu ; qu'il y a eu, au plan matériel, appréhension, déplacement ou enlèvement de divers matériels et outils de la mairie par M. X... qui les a transportés à son domicile pour s'en servir à des fins privées ; qu'il y a eu, d'une part, pour les matériels et outils de la commune prétendument retournés, l'intention arrêtée de M. X... de s'approprier les objets dérobés, démontrant ainsi l'intention de voler, notamment une tondeuse auto-portée de marque KUBOTA et une shampouineuse ; que, d'autre part, l'utilisation et la détention prolongées de matériels et outils de la commune, notamment d'une pompe à eau immergée à l'insu de la mairie, et contre son gré si elle l'avait su, à des fins personnelles et étrangères aux fonctions à lui dévolues par la commune, constituent, en dépit d'une restitution, une appréhension sans droit constitutive d'un vol dit " d'usage " ; que les arguments développés dans les écritures de relaxe du prévenu sont inopérants ; que celui-ci n'est d'abord pas en mesure de prouver ce qu'il avance pour sa défense, à savoir le respect d'une procédure de réforme de ces objets et d'attribution à sa personne conforme au droit public applicable en l'espèce qui pourrait l'exonérer, ensuite, l'argument d'une pratique délictueuse prolongée et généralisée de " prêts " de matériel de la commune constitutive en vérité de vols qui ont pu aussi être commis par d'autres personnes et sur une plus longue période ne saurait faire disparaître l'infraction spécifiquement reprochée à M. X... ; qu'ainsi, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris sur la culpabilité qui l'a relaxé partiellement et de déclarer M. X... coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention ;

" 1°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que constituent des « res derelictae » insusceptibles d'être volés les objets volontairement abandonnés par leur propriétaire ; que le fait de se débarrasser d'une chose que l'on considère comme un déchet en la jetant dans une poubelle ou en la réformant manifeste la volonté du titulaire du droit de propriété de vouer son bien à la destruction et donc d'en abandonner la propriété ; et que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que pour déclarer M. X... coupable de vol, la cour d'appel a énoncé que « celui-ci n'est d'abord pas en mesure de prouver ce qu'il avance pour sa défense, à savoir le respect d'une procédure de réforme de ces objets et d'attribution à sa personne conforme au droit public applicable en l'espèce qui pourrait l'exonérer » ; qu'il appartenait pourtant à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité de M. X... et que les biens soustraits n'étaient pas des « res derelictae » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;

" 2°) alors que le fait de se voir remettre volontairement une chose ne constitue pas un acte de soustraction frauduleuse constitutif d'un vol ; que pour déclarer M. X... coupable de vol, la cour d'appel a énoncé que « l'utilisation et la détention prolongées de matériels et outils de la commune, notamment d'une pompe à eau immergée à l'insu de la mairie, et contre son gré si elle l'avait su, à des fins personnelles et étrangères aux fonctions à lui dévolues par la commune, constituent, en dépit d'une restitution, une appréhension sans droit constitutive d'un vol dit d'" usage " » ; qu'en se déterminant ainsi quand la caractère volontaire de la remise de ces biens par la commune à M. X... était exclusive de la qualification de vol, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 3°) alors que la soustraction de la chose d'autrui suppose, pour constituer un vol, qu'elle soit frauduleuse ; que n'est pas frauduleuse, en ce qu'elle s'opère avec le consentement de la prétendue victime, la soustraction de la chose appartenant à une entreprise par son salarié ou de la chose appartenant à une commune par son employé ; que caractérise un tel consentement exonératoire la tolérance prolongée d'une la commune envers des emprunts de matériel émanant de ses employés ; que la cour d'appel a énoncé que « l'argument d'une pratique délictueuse prolongée et généralisée de " prêts " de matériel de la commune constitutive en vérité de vols qui ont pu aussi être commis par d'autres personnes et sur une plus longue période ne saurait faire disparaître l'infraction spécifiquement reprochée à M. X... » ; qu'il résultait pourtant de cette constatation l'existence d'une pratique caractérisant le consentement de la commune de Caluire-et-Cuire de sorte qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;

" 4°) alors que le vol est une infraction intentionnelle ; que la persistance prolongée d'une telle pratique de tolérance par la commune de Caluire-et-Cuire caractérisait l'absence d'élément intentionnel des faits de vol reprochés à M. X... ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale ;

" 5°) alors que, selon l'article 122-4 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il résulte de ce texte que n'est pas pénalement responsable le prévenu pouvant se prévaloir d'un usage ou d'une coutume ; que constitue un tel usage la tolérance communément manifestée à l'égard d'un salarié ou d'un employé municipal d'emprunter du matériel de l'entreprise ou de la commune dès lors qu'il le restitue ; que, pour déclarer M. X... coupable de vol, la cour d'appel a énoncé que « l'utilisation et la détention prolongées de matériels et outils de la commune, notamment d'une pompe à eau immergée à l'insu de la mairie, et contre son gré si elle l'avait su, à des fins personnelles et étrangères aux fonctions à lui dévolues par la commune, constituent, en dépit d'une restitution, une appréhension sans droit constitutive d'un vol dit d'usage » ; qu'en se déterminant ainsi sans renvoyer M. X... des fins de la poursuite en raison du fait justificatif tiré de la permission résultant d'un usage, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de la commune de Caluire-et-Cuire, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol pour avoir emmené et conservé chez lui pour un usage privé divers matériels provenant du centre technique municipal dont il était responsable ; qu'ayant reconnu que certains des appareils trouvés à son domicile appartenaient à la commune, il a soutenu les avoir empruntés et s'est prévalu d'une tolérance de la commune envers une pratique constante et généralisée ; qu'il a précisé, à propos de certains autres, qu'étant défectueux ou obsolètes, la commune s'en était dessaisie et qu'ils devaient être déposés dans une benne destinée à recevoir de la ferraille ; qu'il a relevé appel du jugement l'ayant condamné pour vol ;

Attendu que, pour dire établi le délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'après avoir retenu que les appareils prétendument hors d'usage n'avaient pas été réformés par la commune, les juges se bornent à relever que le prévenu ne peut se prévaloir d'une décision administrative lui cédant les matériels considérés ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu qu'en retenant, par des énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, que la commune n'a pas su que M. X..., responsable du centre technique communal qui n'avait pas l'habitude de déclarer ses emprunts, avait emmené et conservé chez lui du matériel municipal, et dès lors que la seule tolérance invoquée, propre à la commune de Caluire-et-Cuire et dénoncée par elle, ne saurait avoir emporté remise volontaire du matériel conservé chez lui par le prévenu ou consentement préalable à son appréhension, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;