Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 1 juin 2016

N° de pourvoi: 15-82465
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Statuant sur les pourvois formés par :- M. Stéphane X...,
- M. Bruno Y...,
- M. Didier Z...,
- M. Jérôme A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour vols aggravés, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur les troisièmes et quatrièmes moyens de cassation proposés par MM. Y...et A..., pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 314-1 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Y...et A... ainsi que deux autres salariés de la société Méditerranée de nettoyage, attributaire du marché d'exploitation des déchetteries de Montpellier Méditerranée métropole (MMM) ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de vol aggravé au préjudice de MMM ; que les juges du premier degré ont, après requalification, reconnu les prévenus coupables d'abus de confiance et condamné chacun des prévenus à trois mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils notamment en rejetant la constitution de partie civile de MMM et en accueillant celle de l'association Ocad3e liée contractuellement à MMM, cette dernière lui remettant les métaux ferreux et non ferreux moyennant une redevance forfaitaire par tonne exploitée ; que MM. Y...et A..., les autres prévenus, le ministère public et MMM ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire établi le délit de vol aggravé visé à l'ordonnance de renvoi et infirmer le jugement quant à la requalification des faits en abus de confiance, l'arrêt relève que les prévenus, salariés de la société Méditerranée de nettoyage, avaient été informés, dès leur embauche puis par une note ultérieure, que la récupération et le chiffonnage étaient formellement interdits, que les matériaux déposés aux déchetteries et soustraits par les prévenus durant l'exécution de leur travail appartenaient à MMM et non à l'employeur ni à Ocad3e ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur les deuxièmes moyens de cassation réunis, proposés par MM. Y...et A..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'un préjudice direct et personnel résultant de l'infraction pénale, ainsi qu'un droit né et actuel peuvent seuls servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ;

Attendu que, pour accueillir en qualité de parties civiles tant MMM que Ocad3e, l'arrêt attaqué retient que MMM est victime d'un préjudice financier direct provenant du manque à gagner perçu de Ocad3e et que cette dernière est victime comme bénéficiaire de la revente des matériaux recyclés ;

Mais attendu que le vol a été commis au seul préjudice de MMM laquelle n'a pu remettre les matériaux appréhendés à Ocad3e, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois de MM. X...et Z...:

Les REJETTE ;

II-Sur les pourvois de MM. Y...et A... :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 mars 2015, mais en ses seules dispositions sur les intérêts civils relatives à la société Ocad3e, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;