Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 23 mars 2016

N° de pourvoi: 14-88357
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- La société Van Cleef et Arpels France,
- La société Van Cleef et Arpels international,
- La société Van Cleef et Arpels, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 26 novembre 2014, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Thierry X... des chefs de vol et abus de confiance ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 311-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... du chef d'abus de confiance, a dit que les faits ne pouvaient recevoir la qualification de vol et a débouté les sociétés Van Cleef & Arpels, Van Cleef & Arpels France et Van Cleef & Arpels international, de leurs demandes ;

"aux motifs que, sur le vol, s'agissant de la « documentation », il ressort des déclarations de la partie civile que le travail de création des dessinateurs devait se faire dans l'esprit de la maison et que, dans ce but, étaient mises à leur disposition diverses pièces, dont les réalisations antérieures sur support papier ou autres ; que l'information a établi qu'aucune règle n'avait été posée quant à la conservation de ces documents et, notamment, des originaux des dessins créés et qu'il n'y avait aucune politique d'archivage ; que devant les premiers juges, M. Patrice Y... a déclaré que les dessins demeuraient en la possession des dessinateurs et qu'il n'y avait pas de consigne d'interdiction de sortir les documents de l'entreprise ou de les emmener à son domicile ; que, quant au travail à domicile, il est également établi qu'il arrivait aux dessinateurs, et notamment à M. X..., de travailler chez eux, ce que confirmait M. Patrice Y... en ajoutant que les dessinateurs avaient leurs archives personnelles ; qu'en conséquence, la mise à disposition de cette « documentation » auprès des dessinateurs pour leur travail s'analyse en une remise volontaire ; que sa présence au domicile de M. X..., même composée d'éléments anciens alors que se préparait la célébration du centenaire de la maison, et qu'aucune règle n'en empêchait leur sortie de l'entreprise, ne saurait être constitutive d'une soustraction frauduleuse ; que, s'agissant des dessins signés M. X..., il sera rappelé que le litige I'opposant à son employeur quant à la propriété des dessins et des droits intellectuels, était né en avril 2004 et que, depuis cette date, M. X... se comportait en propriétaire des dessins, refusant de signer le contrat de travail et son annexe intitulée « cession exclusive des droits d'auteur » en revendiquant ses droits ; qu'il avait engagé une action civile après avoir mis en demeure en juillet 2005 son employeur de cesser toute utilisation des dessins et sollicité leur mise sous séquestre ; que le fait qu'il ait pu se méprendre sur ses droits ne sauraient établir une intention frauduleuse ; qu'au demeurant, la rédaction d'une annexe au contrat de travail sur la cession des droits d'auteur laisse à penser que la question de leur propriété n'avait jusque là pas de réponse certaine ; qu'en conséquence, le délit de vol pour les dessins n'est pas établi ; que, sur l'abus de confiance, l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, valeur ou un bien quelconque qui lui avait été remis pour une affectation ou une destination déterminée étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire qu'un préjudice résulte du détournement ou de la dissipation, l'abus de confiance étant réalisé du seul fait du détournement indépendamment de ses suites ; que, s'agissant de la "documentation", étant rappelé que M. X... travaillait comme dessinateur pour la société Van Cleef & Arpels depuis 2000 et que, dans le cadre de son travail, il devait entre autres dessiner des bijoux et autres oeuvres de joaillerie dans l'esprit de la maison Van Cleef & Arpels à l'aide de la documentation que la société mettait à sa disposition ; que diverses pièces, sans qu'une énumération détaillée ne figure en procédure et qui a pu être qualifiée au cours des débats de pièces hétéroclites, dont il est établi que sa conservation et sa sécurisation n'étaient régies par aucune règle écrite ou verbale, ont été retrouvées à son domicile en juillet 2006 ; que M. X... en a justifié la présence en expliquant, qu'avant sa mise à pied, il travaillait entre autres, à la préparation de la célébration du centenaire de la maison, ce qui n'est pas contesté, et que, compte tenu de ses nombreuses taches annexes qui ne sont pas davantage contestées, il travaillait beaucoup chez lui ce que devait confirmer le second dessinateur senior M. Y... ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que M. X... n'ait pas utilisé la « documentation » mise à sa disposition dans le cadre de son travail de dessinateur et le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé dans son élément matériel ; que, quant aux dessins de M. X..., qui ont été l'objet d'une mise sous séquestre, la cour constate qu'ils ne lui ont pas été remis avec une affectation ou une destination déterminée mais qu'ils sont le produit de son travail ; que les dessins n'ayant pas été remis, et sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur leur dissipation ou leur détournement, le délit d'abus de confiance n'est pas constitué ; qu'en conséquence, les faits reprochés ne pouvant recevoir ni la qualification de vol ni celle d'abus de confiance, M. X... sera relaxé ; que, sur l'action civile, la cour confirmera la recevabilité des constitutions de partie civile des sociétés Van Cleef & Arpels SA, Van Cleef & Arpels International, Van Cleef & Arpels France, chacune s'occupant des oeuvres de joaillerie de la marque depuis leur création jusqu'à leur commercialisation ; qu'en raison de la relaxe, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes ;

"1°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que, lorsque la propriété du bien est certaine, l'appropriation de ce bien par un tiers est nécessairement frauduleuse ; que les parties civiles ont établi, dans leurs conclusions régulièrement déposées, l'absence d'erreur possible quant à la propriété des dessins par les sociétés Van Cleef & Arpels dès lors que seules ces sociétés avaient acheté les fournitures nécessaires, que les dessins sont archivés au sein de la direction du patrimoine de ces sociétés qui possèdent tous les dessins depuis 1923, que les dessinateurs savent que les dessins sont la propriété exclusive des sociétés qui exercent, en outre, tous les actes de disposition ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel a relevé que le litige quant à la propriété des dessins est né en avril 2004 et que, depuis cette date, M. X... se comportait en propriétaire des dessins, ce dont il se déduit qu'antérieurement à cette date, M. X... savait ne pas être propriétaire des dessins ; que la cour d'appel qui a estimé que M. X..., dessinateur depuis 2000, a attendu jusqu'en 2004 avant de se comporter en propriétaire des dessins, ne pouvait, sans se contredire, en déduire l'absence d'intention frauduleuse" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... du chef d'abus de confiance, a dit que les faits ne pouvaient recevoir la qualification de vol et a débouté les sociétés Van Cleef & Arpels, Van Cleef & Arpels France et Van Cleef & Arpels international, de leurs demandes ;

"aux motifs que, sur le vol, s'agissant de la « documentation », il ressort des déclarations de la partie civile que le travail de création des dessinateurs devait se faire dans l'esprit de la maison et que, dans ce but, étaient mises à leur disposition diverses pièces, dont les réalisations antérieures sur support papier ou autres ; que l'information a établi qu'aucune règle n'avait été posée quant à la conservation de ces documents et, notamment, des originaux des dessins créés et qu'il n'y avait aucune politique d'archivage ; que devant les premiers juges, M. Patrice Y... a déclaré que les dessins demeuraient en la possession des dessinateurs et qu'il n'y avait pas de consigne d'interdiction de sortir les documents de l'entreprise ou de les emmener à son domicile ; que, quant au travail à domicile, il est également établi qu'il arrivait aux dessinateurs, et notamment à M. X..., de travailler chez eux, ce que confirmait M. Y... en ajoutant que les dessinateurs avaient leurs archives personnelles ; qu'en conséquence, la mise à disposition de cette « documentation » auprès des dessinateurs pour leur travail s'analyse en une remise volontaire ; que sa présence au domicile de M. X..., même composée d'éléments anciens alors que se préparait la célébration du centenaire de la maison, et qu'aucune règle n'en empêchait leur sortie de l'entreprise, ne saurait être constitutive d'une soustraction frauduleuse ; que, s'agissant des dessins signés M. X..., il sera rappelé que le litige I'opposant à son employeur quant à la propriété des dessins et des droits intellectuels, était né en avril 2004 et que, depuis cette date, M. X... se comportait en propriétaire des dessins, refusant de signer le contrat de travail et son annexe intitulée « cession exclusive des droits d'auteur » en revendiquant ses droits ; qu'il avait engagé une action civile après avoir mis en demeure en juillet 2005 son employeur de cesser toute utilisation des dessins et sollicité leur mise sous séquestre ; que le fait qu'il ait pu se méprendre sur ses droits ne sauraient établir une intention frauduleuse ; qu'au demeurant, la rédaction d'une annexe au contrat de travail sur la cession des droits d'auteur laisse à penser que la question de leur propriété n'avait jusque là pas de réponse certaine ; qu'en conséquence, le délit de vol pour les dessins n'est pas établi ; que, sur l'abus de confiance, l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, valeur ou un bien quelconque qui lui avait été remis pour une affectation ou une destination déterminée étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire qu'un préjudice résulte du détournement ou de la dissipation, l'abus de confiance étant réalisé du seul fait du détournement indépendamment de ses suites ; que, s'agissant de la "documentation", étant rappelé que M. X... travaillait comme dessinateur pour la société Van Cleef & Arpels depuis 2000 et que, dans le cadre de son travail, il devait entre autres dessiner des bijoux et autres oeuvres de joaillerie dans l'esprit de la maison Van Cleef & Arpels à l'aide de la documentation que la société mettait à sa disposition ; que diverses pièces, sans qu'une énumération détaillée ne figure en procédure et qui a pu être qualifiée au cours des débats de pièces hétéroclites, dont il est établi que sa conservation et sa sécurisation n'étaient régies par aucune règle écrite ou verbale, ont été retrouvées à son domicile en juillet 2006 ; que M. X... en a justifié la présence en expliquant, qu'avant sa mise à pied, il travaillait entre autres, à la préparation de la célébration du centenaire de la maison, ce qui n'est pas contesté, et que, compte tenu de ses nombreuses taches annexes qui ne sont pas davantage contestées, il travaillait beaucoup chez lui ce que devait confirmer le second dessinateur senior M. Patrice Y... ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que M. X... n'ait pas utilisé la « documentation » mise à sa disposition dans le cadre de son travail de dessinateur et le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé dans son élément matériel ; que, quant aux dessins de M. X..., qui ont été l'objet d'une mise sous séquestre, la cour constate qu'ils ne lui ont pas été remis avec une affectation ou une destination déterminée mais qu'ils sont le produit de son travail ; que les dessins n'ayant pas été remis, et sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur leur dissipation ou leur détournement, le délit d'abus de confiance n'est pas constitué ; qu'en conséquence, les faits reprochés ne pouvant recevoir ni la qualification de vol ni celle d'abus de confiance, M. X... sera relaxé ; que, sur l'action civile, la cour confirmera la recevabilité des constitutions de partie civile des sociétés Van Cleef & Arpels SA, Van Cleef & Arpels International, Van Cleef & Arpels France, chacune s'occupant des oeuvres de joaillerie de la marque depuis leur création jusqu'à leur commercialisation ; qu'en raison de la relaxe, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes ;

"1°) alors que constitue un abus de confiance, le fait pour un salarié, chargé de mettre au point un projet, d'en disposer comme d'un bien propre tandis que ce projet était, dès sa réalisation, la propriété de l'employeur ; que M. X..., chargé d'établir des dessins pour le compte des sociétés Van Cleef & Arpels, ne pouvait, dès lors, en disposer comme d'un bien propre sans commettre de détournement ; qu'en déduisant l'absence de détournement des dessins par M. X... du seul fait que les dessins étaient le produit du travail de ce dernier, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ;

"2°) alors que la cour d'appel est tenue de répondre aux arguments péremptoires des parties civiles ; que l'abus de confiance est déterminée par le détournement d'un bien remis pour en faire un usage déterminé ; que les parties civiles démontraient qu'il résultait des pièces de la procédure et des propres aveux de M. X... qu'il reconnaissait avoir emporté les documents, non pour les utiliser pour son travail, mais pour faire pression sur son employeur et négocier une contrepartie financière ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il était employé en qualité d'ouvrier joaillier par la société Van Cleef et Arpels, détourné plusieurs centaines de dessins originaux, copies et photocopies de dessins, dont certains avaient été créés par lui et les autres lui avaient été remis par son employeur à charge de les rendre ou de les utiliser dans le cadre de son activité salariée ;

Attendu que, pour le relaxer des chefs de vol et abus de confiance et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt relève que le prévenu a pu se croire propriétaire des dessins qu'il avait lui-même signés et qu'il n'est pas établi qu'il ait utilisé les autres à des fins différentes de celles pour lesquelles ils lui avaient été remis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoire des conclusions régulièrement développées devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 17 novembre 2015

N° de pourvoi: 14-86101
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- La société Getelec TP, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2014, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. William X... du chef de vol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants du code pénal, 544 du code civil, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... des fins de la poursuite pour vol et a débouté la société Getelec TP de toutes ses demandes ;

"aux motifs que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que la volonté de disposer en connaissance de cause, même momentanément, d'une chose caractérise l'intention frauduleuse requise en matière de vol, quels que soient les mobiles ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le 13 août 2012, M. X..., chef du dépôt de la société Getelec TP à Baillif, et un salarié retraité de ladite société, M. Y..., ont emporté des câbles électriques dudit dépôt dans une camionnette appartenant à M. Y... ; qu'un intérimaire travaillant au dépôt, M. Didier Z..., a assisté à ce chargement et a donné à M. X..., sur sa demande, les clefs d'un local où étaient entreposés des câbles ; que suite à la plainte du directeur du dépôt, une perquisition au domicile de M. Y... permettait de retrouver le matériel détourné, à savoir 25 mètres de gros câble découpé en petite section, 7 à 8 mètres de câble moyen et 6 mètres de petit câble découpé en petite section ; que M. Y..., entendu par les services enquêteurs, reconnaissait avoir l'habitude de récupérer au dépôt de la société au su et vu du personnel, des chutes de câbles usagés destinés à la destruction, et ce depuis 7 ans environ, sans aucun problème auparavant, pour "arrondir" sa maigre retraite de 500 euros mensuelle ; que M. X... confirmait la pratique alléguée par son ancien collègue et contestait toute appréhension frauduleuse de matériel au préjudice de son employeur, s'agissant de câbles usagés destinés à être détruits et exposait qu'il était en arrêt maladie suite à un conflit avec son employeur, étant victime de harcèlement depuis qu'il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et qu'il avait porté plainte au pénal contre le président directeur général de la société, pour abus de biens sociaux ; que la volonté consciente de contredire aux droits du propriétaire légitime, en l'occurrence la société Getelec TP, n'est pas établie, s'agissant de câbles usagés et de faible valeur, destinés à être détruits ; que M. Z..., témoin des faits, a montré aux enquêteurs qu'une partie des câbles étaient stockés dans un container non fermé à clef et une autre à même le sol à côté dudit container ; que le directeur M. A..., a d'ailleurs précisé aux gendarmes "qu' il n'avait jamais donné l'autorisation à M. Y... de se servir dans les chutes" ; que compte tenu de l'ancienneté de la pratique susvisée, il s'en déduisait une autorisation tacite et dès lors, l'infraction de vol n'est pas caractérisée en l'absence d'élément intentionnel ; qu'il s'avère également que la présente plainte pour vol a été déposée la veille de l'audience prud'homale et a justifié le licenciement pour faute grave de M. X..., avec mise à pied immédiate dès le 16 août 2012 ; que dès lors, le contexte et les circonstances de l'appréhension du matériel litigieux ne permettent pas de caractériser, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction de vol ; que la décision déférée sera par conséquent infirmée et la relaxe de M. X... prononcée ; qu'en l'état de la relaxe du prévenu, la partie civile sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice et de sa demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"1°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en relaxant M. X... du chef de vol après avoir cependant constaté que les câbles litigieux étaient entreposés dans les locaux de dépôt de l'entreprise, que certains étaient même stockés dans une pièce fermée à clé et que le dirigeant social de la société avait, en tout état de cause, déclaré au cours de l'enquête ne jamais avoir donné l'autorisation à quiconque de se servir dans les chutes, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en méconnaissance de l'article 311-1 du code pénal ;

"2°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en relaxant M. X... du chef de vol au préjudice de la demanderesse aux motifs qu'il s'agissait de câbles usagés et de faible valeur, destinés à être détruits, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la volonté univoque de la demanderesse d'abandonner les câbles litigieux pour que M. X... puisse se les approprier, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., chef du dépôt de la société Getelec TP, et un salarié retraité de cette société ont emporté des câbles électriques remisés dans ce dépôt ; qu'ils ont été poursuivis du chef de vol ; que M. X... a été déclaré coupable des faits et condamné à une amende par ordonnance pénale à laquelle il a formé opposition ; que le tribunal l'a déclaré coupable de vol et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, si c'est à tort que, pour dire non caractérisé le vol, les juges retiennent que la volonté consciente du prévenu de contredire aux droits du propriétaire légitime n'est pas établie, s'agissant de câbles usagés et de faible valeur, alors que la valeur du bien soustrait est indifférente pour caractériser l'élément matériel du délit, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la cour d'appel relève souverainement, à partir des faits et circonstances de la cause soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, que le prévenu avait pu croire de bonne foi à une autorisation tacite de l'employeur de disposer des chutes de câbles, compte tenu de l'ancienneté d'une telle pratique en cours dans l'entreprise, qu'elle juge avérée, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;