Droit des sûretés
Effets du cautionnement

Support CM Wester-Ouisse, 2007-2008

Chapitre III – Effets du cautionnement
Section 1 - Effets du cautionnement entre la caution et le créancier
§ 1 – L’obligation d’informer la caution.

Art. L. 313-22 CMF : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

bénéficaire de l'information : Cass. com 29 janvier 2002 ; 1e civ 12 mars 2002, 15 mars 2005

concours financier : Cass. com. 13 février 2007

sanction : Cass. com. 25 avril 2001, 4 février 2003

Article L341-6, Code conso : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

§ 2 - La mise en œuvre de la garantie : moment et montant
A - Déchéance du terme
B - Prorogation du terme et remises
1 – Le cas de la société en difficultés.

Les textes

2 – Les ménages en difficultés.

Cass. 1e civ., 3 mars 1998

Section 2 – Rapports entre le débiteur et la caution
§ 1 – Recours personnel après paiement (art. 2305)
§ 2 – Recours subrogatoire après paiement (art. 2306)

Débiteur en procédure de sauvegarde et liquidation

Code de com. art. L622-33 al 2 : Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.

Code de com., art. L643-11 I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1º D'une condamnation pénale du débiteur ;
2º De droits attachés à la personne du créancier.
II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

Débiteur surendetté : Cass. 1e civ, 15 juillet 1999 et 20 mars 2000


§ 3 – Recours avant paiement (art. 2309 et 2316)


 

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

accueil