Chapitre
III – Effets du cautionnement
Section 1 - Effets du cautionnement entre la caution et le créancier
§ 1 – L’obligation d’informer la caution.
Art. L. 313-22 CMF : Les établissements de crédit ayant
accordé un concours financier à une entreprise, sous
la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne
morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année
de faire connaître à la caution le montant du principal
et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant
à courir au 31 décembre de l'année précédente
au titre de l'obligation bénéficiant de la caution,
ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à
durée indéterminée, ils rappellent la faculté
de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles
celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue
à l'alinéa précédent emporte, dans les
rapports entre la caution et l'établissement tenu à
cette formalité, déchéance des intérêts
échus depuis la précédente information jusqu'à
la date de communication de la nouvelle information. Les paiements
effectués par le débiteur principal sont réputés,
dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés
prioritairement au règlement du principal de la dette.
bénéficaire de l'information : Cass.
com 29 janvier 2002 ; 1e civ 12 mars 2002, 15 mars 2005
concours financier : Cass.
com. 13 février 2007
sanction : Cass. com. 25 avril
2001, 4 février 2003
Article L341-6, Code conso : Le créancier professionnel est
tenu de faire connaître à la caution personne physique,
au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du
principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires
restant à courir au 31 décembre de l'année précédente
au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée,
il rappelle la faculté de révocation à tout moment
et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut,
la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités
ou intérêts de retard échus depuis la précédente
information jusqu'à la date de communication de la nouvelle
information.
§
2 - La mise en œuvre de la garantie : moment et montant
A - Déchéance du terme
B - Prorogation du terme et remises
1 – Le cas de la société en difficultés.
Les
textes
2 –
Les ménages en difficultés.
Cass.
1e civ., 3 mars 1998
Section
2 – Rapports entre le débiteur et la caution
§ 1 – Recours personnel après paiement (art. 2305)
§ 2 – Recours subrogatoire après paiement (art. 2306)
Débiteur en procédure de sauvegarde et liquidation
Code de com. art. L622-33 al 2 : Si le créancier porteur d'engagements
solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure
de sauvegarde et d'autres coobligés a reçu un acompte
sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer
sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve,
sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé
ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut
déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à
la décharge du débiteur.
Code de com., art. L643-11 I. - Le jugement de clôture de liquidation
judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers
l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf
si la créance résulte :
1º D'une condamnation pénale du débiteur ;
2º De droits attachés à la personne du créancier.
II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé
au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
Débiteur surendetté : Cass.
1e civ, 15 juillet 1999 et 20 mars 2000
§ 3 – Recours avant paiement (art. 2309 et 2316)