Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 mars 1998 Cassation.
Attendu que la Mutualité de la fonction publique s'est constituée
caution solidaire des époux Chayer pour garantir le remboursement d'un
prêt que la Société générale leur a consenti
le 23 octobre 1989 ; que les emprunteurs, reconnus en état de surendettement,
ont bénéficié, par décision du 5 décembre
1992, d'un plan de redressement judiciaire civil qui a reporté au 5 janvier
1998 le remboursement de leur dette ; que la Société générale
a assigné la Mutualité en exécution de son engagement de
caution ;
(…) Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, dans leur rédaction
antérieure à la loi de 1995 ;
Attendu que le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier
des garanties qui lui ont été consenties ; que la caution
ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des
mesures arrêtées par le juge en faveur
du débiteur surendetté ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient
que la mesure de report accordée aux débiteurs deviendra caduque
de plein droit en cas de souscription par ceux-ci d'un nouvel emprunt ou à
défaut de règlement d'une seule échéance afférente
aux autres dettes ; qu'il ajoute que la Société générale
ne pourra se retourner contre la caution pendant le temps où les époux
Chayer exécuteront les obligations mises à leur charge par le
plan de redressement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1998 I N° 82 p. 55
Semaine Juridique, 1998-07-08, n° 28, p. 1285, note PIEDELIEVRE.
Dalloz, 1998-09-10, n° 31, p. 421, conclusions J. SAINTE ROSE.