Information du dirigeant-caution se retirant
Cour de Cassation Chambre commerciale
Audience publique du 29 janvier 2002 Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1998), que
M. Bernard Rémy, président et directeur général
de la société V8 Action, s'est porté caution pour cette
société qui avait obtenu le concours de la Société
marseillaise de crédit (la banque) ; que Mme Irène Rémy
et M. Jean Rémy, ses parents, autres actionnaires de cette société,
se sont également portés cautions ; que, suivant acte sous seing
privé en date du 4 octobre 1994, rédigé par M. Jayet, expert-comptable,
les consorts Rémy ont cédé la totalité de leurs
actions aux consorts Glaume, avec susbtitution de garantie ; que, le 8 décembre
1994, M. Glaume, nouveau dirigeant de la société V8 Action, s'est
porté caution solidaire de toutes sommes que cette société
pourrait devoir à la banque ; que, la banque ayant réclamé
aux consorts Rémy paiement en leur qualité de caution, ils ont
judiciairement demandé qu'il soit jugé que l'engagement de caution
de M. Glaume impliquait la volonté novatoire de la banque, cette novation
les libérant de leurs engagements pris au profit de la banque ;
Attendu que les consorts Rémy font grief à l'arrêt de les
avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
alors, selon le moyen :
1° que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui
ne sont pas dans le débat sauf à inviter les parties à
en discuter contradictoirement ; qu'en se fondant sur le fait que, lors de la
réunion au cours de laquelle le cessionnaire avait offert une garantie
supplémentaire, les consorts Rémy étaient assistés
d'une tierce personne, pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel
a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le
débat, sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement,
et a ainsi violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure
civile ;
2° que le banquier, tenu d'une obligation d'information et de conseil à
l'égard de son client, doit rapporter la preuve qu'il a informé
la caution qu'elle restait tenue de ses engagements sauf clause contraire expresse
; que la SMC, par l'intermédiaire du directeur d'agence, M. Combier,
n'a donné aucune information aux consorts Rémy sur le fait qu'ils
restaient tenus de leurs engagements de caution malgré la cession de
leurs parts aux consorts Glaume et la garantie supplémentaire accordée
par M. Glaume ; que, dès lors, en énonçant qu'ils auraient
dû solliciter l'extinction de leurs engagements de caution et qu'ils ne
pouvaient faire grief à la banque d'avoir entretenu l'incertitude sur
la novation, sans rechercher si la banque avait satisfait à son obligation
de conseil et d'information sur ces points, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil
;
3° que l'assistance de son client par une tierce personne ne dispense pas
le banquier de son obligation d'information et de conseil ; que, dès
lors, en déboutant les consorts Rémy de leurs demandes aux motifs
au surplus erronés qu'ils auraient été assistés
d'une tierce personne, la cour d'appel a encore violé l'article 1147
du Code civil ;
Mais attendu que la banque n'était tenue ni d'une obligation d'information
ni d'une obligation de conseil sur la persistance, faute de novation, des engagements
de caution des consorts Rémy à la suite de la cession de leurs
actions aux consorts Glaume ; que, dès lors, en retenant qu'il appartenait
aux cédants de solliciter de la banque l'extinction de leurs engagements
de caution, ce qu'ils n'ont point demandé, en préalable à
la cession de leurs titres, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant
critiqué dans la première branche du moyen, a légalement
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première
branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 IV N° 21 p. 21 ; Le Dalloz,
Cahier droit des affaires, n° 8, 21 février 2002, p. 716-717, note
Alain LIENHARD.
Entreprises bénéficiant de l’information
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 mars 2002 Cassation
ARRÊT N° 1
Donne acte à Mme Pellet, veuve Mouton, du désistement de son pourvoi
en ce qu'il concernait M. Jean-François Mouton et Mme Magali Rougier,
épouse Mouton ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que la Société générale a consenti un prêt
aux époux Jean-François Mouton en vue de l'achat d'un portefeuille
d'assurances et de l'aménagement d'un local professionnel ; que les époux
Jacques Mouton se sont portés caution et que, suite à des impayés,
la banque a sollicité les cautions ;
Attendu que pour condamner les cautions au paiement, la cour d'appel a retenu
que les dispositions concernant l'obligation d'information de la caution contenue
dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'étaient pas applicables
s'agissant d'un prêt personnel destiné à une activité
libérale de portefeuille d'assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une activité économique
libérale constitue, au sens du texte susvisé, une entreprise,
peu important qu'elle soit en voie de création, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties concernées dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier .
Publication : Bulletin 2002 I N° 86 p. 66
La semaine juridique, Entreprises et affaires, n° 40, 3 octobre 2002, Chronique
1424, p. 1570 1571, note Philippe SIMLER et Philippe DELEBECQUE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 mars 2005 Cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu que par acte notarié du 16 avril 1996, la banque La Hénin,
aux droits de laquelle se sont trouvés successivement le Comptoir des
entrepreneurs, puis la société Entenial, a consenti à la
société civile immobilière Vingt clefs un prêt destiné
à l'acquisition de trois appartements ; que M. X... de Y... et son épouse
se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt
; que la société Vingt clefs ayant été défaillante,
la banque a engagé une procédure de saisie-attribution à
l'encontre de M. X... de Y... ; que celui-ci s'y est opposé en faisant
notamment valoir que la banque ne lui avait pas adressé les informations
prévues par l'article L. 313-22 du Code montéraire financier ;
Attendu que pour écarter l'application de ce texte, l'arrêt retient
que la société Vingt clefs ne pouvait, ni dans sa forme, ni dans
son objet, qui était la constitution d'un patrimoine immobilier à
usage locatif, être assimilée à une entreprise, notion qui
implique une activité commerciale ou artisanale exclue au cas d'espèce
;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses
constatations que la banque La Hénin avait consenti à la société
civile immobilière Vingt clefs un crédit en vue de l'acquisition
de biens immobiliers destinés à la location, ce qui caractérise
l'octroi d'un concours financier à une entreprise, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
moyen :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2005 I N° 130 p. 112