Information du dirigeant-caution se retirant
Cour de Cassation Chambre commerciale
Audience publique du 29 janvier 2002
Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1998), que M. Bernard Rémy, président et directeur général de la société V8 Action, s'est porté caution pour cette société qui avait obtenu le concours de la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que Mme Irène Rémy et M. Jean Rémy, ses parents, autres actionnaires de cette société, se sont également portés cautions ; que, suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 1994, rédigé par M. Jayet, expert-comptable, les consorts Rémy ont cédé la totalité de leurs actions aux consorts Glaume, avec susbtitution de garantie ; que, le 8 décembre 1994, M. Glaume, nouveau dirigeant de la société V8 Action, s'est porté caution solidaire de toutes sommes que cette société pourrait devoir à la banque ; que, la banque ayant réclamé aux consorts Rémy paiement en leur qualité de caution, ils ont judiciairement demandé qu'il soit jugé que l'engagement de caution de M. Glaume impliquait la volonté novatoire de la banque, cette novation les libérant de leurs engagements pris au profit de la banque ;
Attendu que les consorts Rémy font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat sauf à inviter les parties à en discuter contradictoirement ; qu'en se fondant sur le fait que, lors de la réunion au cours de laquelle le cessionnaire avait offert une garantie supplémentaire, les consorts Rémy étaient assistés d'une tierce personne, pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement, et a ainsi violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que le banquier, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, doit rapporter la preuve qu'il a informé la caution qu'elle restait tenue de ses engagements sauf clause contraire expresse ; que la SMC, par l'intermédiaire du directeur d'agence, M. Combier, n'a donné aucune information aux consorts Rémy sur le fait qu'ils restaient tenus de leurs engagements de caution malgré la cession de leurs parts aux consorts Glaume et la garantie supplémentaire accordée par M. Glaume ; que, dès lors, en énonçant qu'ils auraient dû solliciter l'extinction de leurs engagements de caution et qu'ils ne pouvaient faire grief à la banque d'avoir entretenu l'incertitude sur la novation, sans rechercher si la banque avait satisfait à son obligation de conseil et d'information sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° que l'assistance de son client par une tierce personne ne dispense pas le banquier de son obligation d'information et de conseil ; que, dès lors, en déboutant les consorts Rémy de leurs demandes aux motifs au surplus erronés qu'ils auraient été assistés d'une tierce personne, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la banque n'était tenue ni d'une obligation d'information ni d'une obligation de conseil sur la persistance, faute de novation, des engagements de caution des consorts Rémy à la suite de la cession de leurs actions aux consorts Glaume ; que, dès lors, en retenant qu'il appartenait aux cédants de solliciter de la banque l'extinction de leurs engagements de caution, ce qu'ils n'ont point demandé, en préalable à la cession de leurs titres, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 IV N° 21 p. 21 ; Le Dalloz, Cahier droit des affaires, n° 8, 21 février 2002, p. 716-717, note Alain LIENHARD.


Entreprises bénéficiant de l’information
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 mars 2002
Cassation
ARRÊT N° 1
Donne acte à Mme Pellet, veuve Mouton, du désistement de son pourvoi en ce qu'il concernait M. Jean-François Mouton et Mme Magali Rougier, épouse Mouton ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que la Société générale a consenti un prêt aux époux Jean-François Mouton en vue de l'achat d'un portefeuille d'assurances et de l'aménagement d'un local professionnel ; que les époux Jacques Mouton se sont portés caution et que, suite à des impayés, la banque a sollicité les cautions ;
Attendu que pour condamner les cautions au paiement, la cour d'appel a retenu que les dispositions concernant l'obligation d'information de la caution contenue dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'étaient pas applicables s'agissant d'un prêt personnel destiné à une activité libérale de portefeuille d'assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une activité économique libérale constitue, au sens du texte susvisé, une entreprise, peu important qu'elle soit en voie de création, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier .
Publication : Bulletin 2002 I N° 86 p. 66
La semaine juridique, Entreprises et affaires, n° 40, 3 octobre 2002, Chronique 1424, p. 1570 1571, note Philippe SIMLER et Philippe DELEBECQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 mars 2005
Cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu que par acte notarié du 16 avril 1996, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se sont trouvés successivement le Comptoir des entrepreneurs, puis la société Entenial, a consenti à la société civile immobilière Vingt clefs un prêt destiné à l'acquisition de trois appartements ; que M. X... de Y... et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Vingt clefs ayant été défaillante, la banque a engagé une procédure de saisie-attribution à l'encontre de M. X... de Y... ; que celui-ci s'y est opposé en faisant notamment valoir que la banque ne lui avait pas adressé les informations prévues par l'article L. 313-22 du Code montéraire financier ;
Attendu que pour écarter l'application de ce texte, l'arrêt retient que la société Vingt clefs ne pouvait, ni dans sa forme, ni dans son objet, qui était la constitution d'un patrimoine immobilier à usage locatif, être assimilée à une entreprise, notion qui implique une activité commerciale ou artisanale exclue au cas d'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque La Hénin avait consenti à la société civile immobilière Vingt clefs un crédit en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location, ce qui caractérise l'octroi d'un concours financier à une entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2005 I N° 130 p. 112