Contenu de l’information légale et sanctions
Cour de Cassation Chambre commerciale
Audience publique du 25 avril 2001
Cassation.
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 28 juin 1988, la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a consenti à la société Solaire Sud Logis (la société) un prêt de 39 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. Malique ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. Malique a résisté en soutenant avoir déjà versé des acomptes pour un montant total de 35 599,34 francs et a invoqué le non-respect par le créancier de l'information légale due à la caution ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt se borne à retenir que la mise en demeure a été adressée à M. Malique le 9 février 1989, soit antérieurement au 31 mars ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, comme il lui était demandé, que la mise en demeure contenait les informations prévues par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la banque soutient que le moyen tiré de l'absence d'information légale au-delà de la mise en demeure est irrecevable comme nouveau ;
Mais atttendu que M. Malique ayant fait valoir, dans ses conclusions, sans distinction de période, que la banque ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, l'arrêt retient encore que l'obligation d'information n'existait plus à compter de la mise en demeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 76 p. 73

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 4 février 2003
Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Crédit martiniquais a consenti à une société des facilités de crédit, que M. X... a garanties par son cautionnement solidaire ; que la société débitrice ayant été défaillante, puis placée en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a poursuivi contre M. X... l'exécution du cautionnement ; que ce dernier a fait valoir que son consentement avait été vicié par un dol de la banque, que celle-ci ne pouvait lui réclamer les intérêts des sommes dues faute de lui avoir délivrer l'information prescrite par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu L. 313-22 du Code monétaire et financier, et a réclamé en outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement fautif de la banque ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 avril 1999) alors qu'avait été précédemment rejetée la demande de M. X... en nullité du cautionnement pour dol, a déclaré le Crédit martiniquais déchu de son droit à intérêts pour n'avoir pas satisfait à son obligation d'information, et a estimé que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice particulier consécutif au défaut d'information ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
1 / que cette obligation d'information, sanctionnée par l'article 48 de la loi précitée, étant également sanctionnée par le droit commun de la responsabilité, lequel ne requiert pas la preuve d'un préjudice particulier, la cour d'appel a violé, par fausse application cet article et l'article 1147 du Code civil ;
2 / Qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas fait perdre à la caution une chance de limiter l'étendue de son engagement en s'abstenant de lui rappeler son droit de révocation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'omission des informations prévues par l'articles L. 313-22 du Code monétaire et financier ne peut, sauf dol ou faute distincte, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts ; que la cour d'appel ayant souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas d'une telle faute ayant causé un préjudice autre ou plus important que celui réparé par application de l'article précité, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2003 I N° 35 p. 28
Contrats - Concurrence - Consommation, n° 6, juin 2003, Commentaires, n° 83, p. 11-12, note Laurent LEVENEUR.