Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 15 juillet 1999
Cassation.
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 2028 et 2029
(2305 et 2306) du Code civil, ensemble l'article L 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation ;
Attendu que la mesure de réduction prévue par le dernier des textes susvisés ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal ;
Attendu que l'immeuble des époux Campagne-Casagrande, acquis grâce à un prêt immobilier souscrit auprès de l'UCB, qui était garanti par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), a été vendu par adjudication, à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt ; que le prix de vente n'a pas permis d'apurer les sommes restant dues ; que Mme Casagrande a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ;
que, statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel a constaté l'extinction de la créance de l'UCB, réglée par la MGEN, et a réduit la créance de cette dernière, fondée sur ce règlement, à la somme de 100 000 francs, dont elle a échelonné le paiement ;
Attendu que, pour réduire la créance de la MGEN, l'arrêt attaqué relève qu'en application de l'article 2029 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que la MGEN, caution solidaire, n'a donc pas plus de droits que l'UCB, créancier, qu'elle doit donc subir, au même titre que le créancier, l'application de l'article L. 331-7.4°, du Code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1999 I N° 248 p. 160
Semaine juridique, Edition entreprise, 1999-12-02, n° 48, p. 1925, note D. LEGEAIS.
Semaine juridique, 1999-11-10, n° 45/46, p. 2035, note S. PIEDELIEVRE.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 mars 2000 Cassation.

Sur le moyen de pur droit soulevé d'office, après avertissement donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 2028 et 2029 (2305 et 2306) du Code civil, ensemble l'article L. 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation ;
Attendu que la mesure de réduction prévue par le dernier des textes susvisés ne s'applique pas à la créance de la caution qui a payé la dette du débiteur principal ;
Attendu que Mme Beaulande, coïndivisaire d'un appartement avec ses deux soeurs, a contracté deux emprunts pour financer les travaux de rénovation de l'appartement ainsi que l'achat par licitation des parts des deux coïndivisaires, dont le premier consenti en novembre 1990 par la Caisse d'épargne et cautionné par la Sogeccef, aux droits de laquelle se trouve la Saccef ; que, suite à la vente amiable de l'appartement, devenu le logement principal de la débitrice, effectuée avec l'accord des établissements de crédit, Mme Beaulande a sollicité le traitement de sa situation de surendettement, dont la remise totale de la fraction du prêt immobilier restant due à la Saccef ;
Attendu que pour ordonner la remise totale de la dette de Mme Beaulande à l'égard de la Saccef, qui avait acquitté la créance de la caisse d'épargne en qualité de caution, la cour d'appel a retenu que l'article L. 331-7 du Code de la consommation qui fait référence à l'établissement de crédit " ayant fourni les sommes nécessaires à une acquisition " doit également s'appliquer aux créances de prêt ayant financé la rénovation du logement principal dont est propriétaire le débiteur ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2000 I N° 107 p. 71