Source des textes de loi et arrêts : http://www.legifrance.gouv.fr
ou http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc+database/
Voici les
principaux développements de l’affaire des tableaux d’amortissement,
dans leur ordre chronologique.
Cass.
civile 1, 16 mars 1994
Loi no
96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier (JO 13 avr. 1996, p. 5707 ; RTD civ. 1996, p. 724)
Art.
87 paragraphe I :
Sous réserve des décisions de justice passées
en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées
à l'article L. 312-7 du Code de la consommation et émises
avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières
au regard des dispositions relatives à l'échéancier
des amortissements prévu par le 2o de l'article L. 312-8 du
même Code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant
des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité,
leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant,
les modalités de leur variation.
Art. 87 paragraphe II :
Introduit dans l'article L. 312-8 du Code de la consommation,
un 2o bis exigeant que l'offre préalable de prêt comprenne
« un échéancier des amortissements détaillant,
pour chaque échéance, la répartition du remboursement
entre le capital et les intérêts » exigence
ne concernant pas les offres de prêt à taux variable
Conseil
constitutionnel, 9 avril 1996 - Décision n° 96-375 DC
Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Suite à
cette décision du conseil constitutionnel, des juridictions du
fond tentent d’écarter la réforme de 96 en affirmant
qu’elle est contraire aux textes internationaux. Voici ce que
leur répond la Cour de cassation.
Cass.
1re civ. 20 juin 2000 et Cass.
Chambre civile 1, 29 avril 2003
C’est alors
que la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendit l’arrêt
suivant :
CEDH, 14 février
2006, Le Carpentier et autre c/ France, req. no 67847/01
Méconnaît l'article 1o du Premier Protocole additionnel
à la Convention européenne des droits de l'homme l'article
87 § I de la loi no 96-314 du 12 avril 1996, parce qu'il est exclusivement
fondé sur l'affirmation, non étayée, du péril
que feraient courir à l'équilibre du secteur bancaire
et l'activité économique en général les
demandes tendant à la reconnaissance d'une créance de
remboursement des sommes perçues en exécution d'un prêt
conclu à partir d'une offre comprenant un tableau d'amortissement
stigmatisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article
87 § I, dont l'objet est de neutraliser cette jurisprudence dans
les instances en cours, a privé d'un intérêt patrimonial
les emprunteurs qui, avant son entrée en vigueur, étaient
en situation d'espérer légitimement devenir titulaire
de la créance considérée.
Extraits
La cour de cassation
résiste : Cass.
1re civ, 30 septembre 2010 ;
A suivre…