Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 30 septembre 2010

N° de pourvoi: 09-67930
Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu que par acte authentique en date du 30 octobre 1991, la banque La Hénin a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 152 449, 02 euros remboursable en cent quarante-quatre mensualités au taux de 10, 90 %, l'offre mentionnant un taux effectif global (TEG) de 11, 86 % ; qu'à la suite du redressement judiciaire de M. X..., le Crédit foncier de France, qui se trouve aux droits de la Banque La Hénin, a déclaré sa créance et M. X... a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d'un TEG erroné et absence d'un tableau d'amortissement conforme aux exigences légales ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2009) de débouter M. X... de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non respect des dispositions relatives au tableau d'amortissement, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas aux exigences alors en vigueur, l'offre de prêt qui ne comporte pas un tableau mentionnant pour chaque échéance mensuelle, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'offre de prêt émise en 1991 était régulière en ce qu'elle comportait le montant détaillé des échéances, leur périodicité, leur nombre, les modalités de leur variation et contenait les informations nécessaires et suffisantes à l'information de l'emprunteur ; qu'en faisant ainsi une application rétroactive de la loi du 12 avril 1996, lorsque l'emprunteur pouvait, par application du droit en vigueur lors de la remise de l'offre de crédit, légitimement espérer être investi d'une créance en raison de la déchéance de l'emprunteur de son droit aux intérêts, la cour d'appel est venue porter une atteinte disproportionnée et non justifiée par des motifs d'intérêt général au droit au respect de ses biens, violant ainsi l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 5 2° de la loi du 13 juillet 1979, alors en vigueur ;

Mais attendu que la déchéance du droit aux intérêts dont aurait été privé M. X... par application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 est une sanction civile laissée à la discrétion du juge, par nature incertaine et ne pouvant donc faire naître une espérance légitime, s'analysant en un bien au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel, avant toute décision au fond, laquelle étant intervenue suite à une action introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, n'a pu créer une telle espérance ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 312-8 3° et L. 312-33 du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des dispositions relatives au TEG, l'arrêt relève que l'article L. 312-33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE