Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 20 juin 2000 Cassation partielle
ARRÊT N° 1
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal
du Crédit lyonnais, qui est recevable comme né de la décision
attaquée :
Vu l'article 6.1, de la Convention européenne
des droits de l'homme, ensemble l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996
;
Attendu que statuant dans un litige afférent à un prêt immobilier consenti le 7 décembre 1989 par le Crédit lyonnais à M. Saint-Adam lequel soutenait que l'offre de prêt était irrégulière en ce qui concernait les indications portées sur le tableau d'amortissement qui lui avait été remis, l'arrêt attaqué a refusé de faire application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 réputant régulières, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et sous certaines conditions, les offres de crédit émises avant le 31 décembre 1994 ; qu'au soutien de cette décision, la cour d'appel a énoncé que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige et que ce serait les violer que de faire application, en l'espèce, de la loi précitée ;
Attendu, cependant, que l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de limiter, pour l'avenir, la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application et le second, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 29 avril 2003 Cassation.
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 6,1 , de la Convention Européenne
des droits de l'homme, ensemble l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 ;
Attendu que, statuant dans un litige afférent à un prêt
immobilier consenti le 14 avril 1988 par la société anonyme Le
Comptoir des Entrepreneurs (présentement société Entenial)
aux époux X..., lesquels soutenaient que l'offre de prêt était
irrégulière en ce qui concernait les indications portées
sur le tableau d'amortissement qui leur avait été remis, l'arrêt
attaqué a refusé de faire application de l'article 87-1 de la
loi du 12 avril 1996 réputant régulières, sous réserve
des décisions passées en force de chose jugée et sous certaines
conditions, les offres de crédit émises avant le 31 décembre
1994 ; qu'au soutien de cette décision, la cour d'appel a énoncé
que l'application de ce texte, aux instances en cours porte atteinte aux principes
de l'égalité des droits et à l'exigence du procès
équitable prévus par l'article 6 de la Convention Européenne
des droits de l'homme en ce qu'elle modifie une donnée fondamentale
du litige au détriment d'une des parties ;
Attendu, cependant, qu'obéit à d'impérieux motifs d'ordre général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de la loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application, et le second, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2003 I N° 100 p. 77 ; Def, 2003, article 37810, p. 1183-1186, note Eric SAVAUX.