Soutien
abusif
Article
L650-1 Code commerce
Loi nº 2005-845 du 26-7- 2005 modifié par Ordonnance
n°2008-1345 du 18 décembre 2008
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent
être tenus pour responsables des préjudices subis du fait
des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée
dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie
de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier
est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont
nulles.
Situation
irrémédiablement compromise
C. Cass. Com.,
30 septembre 2008 :
Félix Potin (non)
C. Cass. Com., 30 octobre
2007 (oui)
Pas d'immixtion
de la banque
C. Cass. Com.,
30 octobre 2007
Jurisprudence
antérieure à la réforme de 2005 :
C. Cass. Com.,
22 mars 2005, 7
janvier 1976