Droit bancaire
Responsabilité
Soutien abusif -
rupture abusive de soutien
compléments CM Wester-O
uisse, 2009-10

 

Soutien abusif

Article L650-1 Code commerce
Loi nº 2005-845 du 26-7- 2005 modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles.

Situation irrémédiablement compromise

C. Cass. Com., 30 septembre 2008 : Félix Potin (non)
C. Cass. Com., 30 octobre 2007 (oui)

Pas d'immixtion de la banque

C. Cass. Com., 30 octobre 2007

Jurisprudence antérieure à la réforme de 2005 :

C. Cass. Com., 22 mars 2005, 7 janvier 1976

 

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation

Article L313-12
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 24 Journal Officiel du 5 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46 Journal Officiel du 7 mai 2005)

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.

Pas de rupture abusive (délai + comportements gravement répréhensibles) :

C. Cass. com., 24 janvier 2006 ; 20 juin 2006

Existence d’un concours

C. Cass. com., 12 mai 2004 ; 11 juillet 2006 ; 2 novembre 1994

Rupture abusive et réparation du préjudice

C. Cass. com., 5 janvier 1999

 

"Les compteurs d'argent" (vers 1575-1600).
Tableau anonyme d'après une composition de Marinus Claeszoon van Reymerswaele représentant des usuriers anversois. Musée des beaux-Arts de Nancy. Source Wikipedia

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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