Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 11 décembre 2007

N° de pourvoi: 03-20747
Publié au bulletin Cassation partielle

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque calédonienne d'investissement (la banque) a consenti à M. et Mme X..., agriculteurs, pour leurs besoins professionnels en 1972, 1973 et 1975, plusieurs prêts dont le remboursement était différé en capital et intérêts ; qu'à la suite de divers impayés, la banque a obtenu un titre judiciaire à leur encontre et été adjudicataire de biens immobiliers leur appartenant; que M. et Mme X... ont, par la suite, recherché la responsabilité de la banque pour leur avoir consenti des crédits excédant leur capacité de remboursement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ce n'est pas à la banque de prouver qu'elle a exécuté son obligation de conseil , mais à M. et Mme X... de prouver le contraire, comme par exemple, en produisant des documents attestant que leurs capacités financières de l'époque ne leur permettaient pas de faire face à leurs obligations et que ceux-ci ne fournissaient aucune pièce attestant des capacités financières de l'exploitation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. et Mme X... étaient des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard lors de la conclusion des contrats, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la cassation encourue entraînant par voie de dépendance nécessaire celle des chefs de l'arrêt ayant condamné M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts pour appel abusif et à une amende civile :

CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2007, IV, N° 260