Ministère
public et hiérarchie
Code
de procédure pénale, art. 30 :
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée
par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application
sur le territoire de la République.
A cette
fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions
générales.
Il
ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Chaque
année, il publie un rapport sur l'application de la politique
pénale déterminée par le Gouvernement, précisant
les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions
générales adressées en application du deuxième
alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner
lieu à un débat à l'Assemblée nationale
et au Sénat.
Medvedyev c/ France,
CEDH
29 mars 2010 (intégrale) ; extraits
; CEDH,
10 juillet 2008 (extraits);
Convention
EDH, ARTICLE 5
Droit à la liberté et à la sûreté
1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans
les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il
est détenu régulièrement après condamnation
par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une
détention régulières pour insoumission à
une ordonnance rendue, conformément à la loi, par
un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une
obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et
détenu en vue d’être conduit devant l’autorité
judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles
de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir
après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière
d’un mineur, décidée pour son éducation
surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l’autorité compétente
;
e) s’il s’agit de la détention régulière
d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse,
d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un
toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention
régulières d’une personne pour l’empêcher
de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours.
2) Toute personne
arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu’elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre
elle.
3) Toute
personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit
d’être jugée dans un délai raisonnable,
ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l’intéressé à l’audience.
4) Toute personne
privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin
qu’il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.
5) Toute personne
victime d’une arrestation ou d’une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation.
Cass.
crim, 15 décembre 2010 : c'est à tort que la chambre
de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité
judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne
des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties
d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte
et qu'il est partie poursuivante
Circulaire
du 19 septembre 2012 de la Garde des sceaux ; voir notamment la
définition des instructions générales, en 1.1.1
Hierarchie :
schéma récapilulatif ;