Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 7 juillet 2005

N° de pourvoi: 05-81119
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par :...

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 26 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre eux notamment pour homicides et blessures involontaires, tromperie, tromperie aggravée, et complicité de tromperie et de tromperie aggravée, a prononcé sur la prescription de l'action publique ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 24 décembre 1991 du chef de blessures involontaires, sur la plainte avec constitution de partie civile des parents de Llyassil G... qui, après avoir suivi un traitement à base d'hormone de croissance extraite d'hypophyses humaines, avait contracté la maladie de Creutzfeldt-Jakob ; qu'à la suite du décès de la victime, le procureur de la République a, le 10 août 1992, pris des réquisitions supplétives du chef d'homicide involontaire ; qu'entre le 10 septembre 1993 et le 18 septembre 1997, le juge d'instruction a été saisi des procédures ouvertes des chefs d'homicides, de blessures involontaires et d'empoisonnement sur les constitutions de partie civile des parents de douze autres victimes de la maladie ; que, par de nouvelles réquisitions supplétives du 18 décembre 2003, l'information a été étendue aux cas de cent patients recensés par le centre de référence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ;

Attendu qu'il résulte des investigations du juge d'instruction que la communauté scientifique médicale a été progressivement informée, de 1980 à 1985, du risque puis de la réalité d'une corrélation entre le traitement du nanisme par l'administration d'hormone de croissance extractive et le développement chez certains patients de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ; que, dans le courant de l'année 1985, les autorités sanitaires des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de plusieurs autres pays ont interrompu la distribution de ce produit tandis que deux de ses plus importants distributeurs étrangers cessaient de l'écouler, l'un d'eux annonçant l'imminence de la mise sur le marché d'une hormone bio-synthétique ; que, pourtant, les dirigeants tant de l'association France-Hypophyse, chargée de la collecte des hypophyses et de la répartition de l'hormone de croissance, que de l'Institut Pasteur et de son laboratoire, l'Unité de radio-immunologie analytique (URIA), qui produisaient l'hormone, et de la Pharmacie centrale des hôpitaux de l'assistance publique de Paris, qui en assurait le conditionnement et la distribution, n'auraient pas tiré les conséquences de ces informations avant l'année 1988 ; que l'association aurait continué à faire prélever et collecter les hypophyses humaines sur des cadavres provenant de populations à risques, par des agents dépourvus de qualification et selon des techniques n'offrant pas les meilleures garanties de sécurité sanitaire ; que l'extraction, le poolage, le conditionnement et la distribution de l'hormone de croissance n'auraient pas répondu aux "bonnes pratiques de fabrication" appliquées par les laboratoires pharmaceutiques industriels ; que certains lots ayant échappé au test de contamination initial mis en place en 1985 ou aux procédés de purification les plus avancés, auraient été mélangés à d'autres lots ou écoulés sans égard aux impératifs de sécurité et de traçabilité ;

Attendu que, sur réquisitions supplétives du 27 avril 2004, le juge d'instruction a mis en examen Jean-Claude X..., président de France-Hypophyse, Fernand Y..., directeur de l'URIA, Henri Z..., directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux, et son collaborateur Marc A..., pour tromperie et tromperie aggravée, et Jacques B..., directeur de la pharmacie et du médicament, Francisco C..., Françoise D... et Christian F..., médecins collecteurs de France-Hypophyse, pour complicité de ces délits ; que les sept premiers, ont, sur le fondement de l'article 82-3 du Code de procédure pénale, saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la constatation de l'extinction de l'action publique par la prescription ; que le juge d'instruction a rejeté ces requêtes ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Foussard pour Jean-Claude X..., et pris de la violation des articles 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2 de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par Jean-Claude X... concernant les faits de tromperie et tromperie aggravée ;

"aux motifs, tout d'abord, que, concernant le point de départ de la prescription, il ne peut être envisagé d'appliquer deux régimes différents de prescription à l'infraction de tromperie selon la nature des produits en cause ; que le point de départ de la prescription doit dès lors obéir aux mêmes règles que la tromperie porte sur des médicaments ou sur d'autres produits ; considérant que la tromperie est une infraction instantanée ; que ceci n'empêche pas que ce délit, consistant à tromper le contractant, par un moyen ou un procédé quelconque, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, ou sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison de marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en effet, il s'agit nécessairement de tenir le contractant dans l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises ; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi il ne pourrait se commettre ni être tenté ; que la tromperie est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que l'on peut d'ailleurs lire dans le mémoire de certains appelants que "la notion de dissimulation est au coeur même de l'infraction de tromperie" ; que le caractère clandestin de l'infraction existe indépendamment d'une succession de remises ou de réalisation d'un dommage ; que la question de la connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose, ne relève pas du problème de la prescription mais plutôt de celui de l'intention coupable ; que le législateur n'a pas pris parti, même implicitement, sur le point de départ de la prescription du délit de tromperie ; que ce point de départ ne peut dépendre de savoir si, dans un cas déterminé, les victimes peuvent ou non se prévaloir par ailleurs d'autres infractions non prescrites ; que les infractions évoquées à cet égard par les mémoires ont, au demeurant, des éléments constitutifs qui ne se confondent pas avec ceux de la tromperie ; qu'en tout cas, il ne peut être tenu pour acquis a priori que les poursuites du chef d'autres infractions aboutiront ; considérant qu'en conséquence, la prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le délit ne devient pas pour autant imprescriptible, puisque dès que les conditions ci-dessus évoquées se réalisent, la prescription commence à courir ; considérant qu'en ce qui concerne la plainte sur laquelle a été ouverte l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine que lorsqu'ont pu être connus les résultats de la biopsie cérébrale, pratiquée le 4 octobre 1990 sur Llyassil G... ; que c'est à ce jour que la prescription a pu commencer à courir sur les faits de tromperie ; que les délits de tromperie et tromperie aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci n'étaient pas prescrits lorsqu'a été déposée, le 2 décembre 1991, la plainte avec constitution de partie civile des consorts G... ;

"et aux motifs, encore, que, il n'est pas douteux que la connexité ne fait pas changer de nature la prescription attachée à une infraction et ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'elle a, en revanche, pour conséquence que les effets des actes interruptifs de prescription accomplis relativement à une infraction s'étendent aux infractions connexes ; considérant que, dans le cas présent, les faits d'homicide et blessures involontaires, d'une part, et de tromperie aggravée, d'autre part, présentent incontestablement des rapports étroits analogues à ceux spécialement prévus par l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ils sont tous en relation avec la distribution aux patients de produits infectés par l'agent de la maladie Creutzfeldt-Jakob, en même temps, et impliquent dans une large mesure les mêmes personnes ; que ces faits sont donc au moins connexes ; que sont de même connexes entre eux les faits de tromperie et de tromperie aggravée concernant les différentes victimes, qu'effectivement est en cause le même procédé employé de façon généralisée, qu'ainsi les actes interruptifs de prescription intervenus avec la première plainte et à la suite de celle-ci ont effet à l'égard des infractions concernant d'autres victimes ; considérant que des actes interruptifs de prescription ont été régulièrement accomplis, depuis la plainte de la famille G... suivie de l'ouverture de l'information, sur les faits de blessures involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout ou partie prescrites ; que dès lors, l'interruption de la prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ;

"alors que, premièrement, le délit de tromperie, infraction instantanée, n'implique, quant à ses éléments constitutifs, aucune dissimulation, ni aucune clandestinité ; que le point de départ de la prescription doit être fixé, conformément au droit commun, à la date à laquelle le fait matériel de tromperie a été commis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, aucune manoeuvre visant à occulter l'infraction, ni aucun artifice tendant à la dissimuler n'a été relevé, pouvant justifier que le point de départ de la prescription fût différé dans le temps ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est à tout le moins entaché d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, quelle que soit la méthode utilisée, la connexité suppose un concert préalable ou une unicité de conception et de but entre les diverses infractions et que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés;

"alors que, quatrièmement, l'identité d'auteur et l'identité de victime ne suffisent pas à caractériser la connexité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, cinquièmement, l'arrêt attaqué ne fait pas apparaître qu'à la date du premier acte interruptif de prescription, s'agissant des homicides et des blessures involontaires, les faits de tromperie ne tombaient pas sous le coup de la prescription ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Henri Z... et pris de la violation des articles 6-3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1 et L. 213-2 du Co de de la consommation, 7 et 8 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrits les délits de tromperie et tromperie aggravée pour lesquels Henri Z... a été mis en examen le 2 juin 2004 ;

"aux motifs qu'il ne peut être envisagé d'appliquer deux régimes différents de prescription à l'infraction de tromperie selon la nature des produits en cause ; que le point de départ de la prescription doit dès lors obéir aux mêmes règles que la tromperie porte sur des médicaments ou sur d'autres produits ; que la tromperie est une infraction instantanée ; que ceci n'empêche pas que ce délit, consistant à tromper le contractant, par un moyen ou un procédé quelconque, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, ou sur la quantité de chose livrée ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en effet, il s'agit nécessairement de tenir le contractant dans l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises ; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi il ne pourrait se commettre ni être tenté ; que la tromperie est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que le caractère clandestin de l'infraction existe indépendamment d'une succession de remises ou de la réalisation d'un dommage ; que le législateur n'a pas pris parti, même implicitement, sur le point de départ de la prescription du délit de tromperie ; qu'en conséquence, la prescription du délit de tromperie aggravée ou non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

"1°) alors que, le délit de fraude, délit instantané, court du jour de la livraison de la marchandise et non de la découverte de la tromperie ; qu'en affirmant que la tromperie est une infraction clandestine dont la prescription part du jour où elle est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en l'espèce le 4 octobre 1990, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'aux termes de l'article 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit d'être informé dans le plus court délai de la nature de la cause de l'accusation portée contre lui et que l'application qu'a fait l'arrêt attaqué des textes de droit interne implique une violation de ces dispositions ;

Sur le moyen unique, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Fernand Y... et pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, 1er, 7, 8 et 10 du Code de procédure pénale, 203 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande présentée par Fernand Y... tendant à la constatation de la prescription de l'action publique du chef du délit de tromperie poursuivi, portant sur des faits commis jusqu'en 1986 ;

"aux motifs que, la tromperie est une infraction instantanée ; que ceci n'empêche pas que ce délit, consistant à tromper le contractant, par un moyen ou un procédé quelconque, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, ou sur une quantité de choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en effet, il s'agit nécessairement de tenir le contractant dans l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises ; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi il ne pourrait se commettre ni être tenté ; que la tromperie est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que le caractère clandestin de l'infraction existe indépendamment d'une succession de remises ou de la réalisation d'un dommage ; que la question de la connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose, ne relève pas du problème de la prescription, mais plutôt de celui de l'intention coupable ; que le législateur n'a pas pris parti, même implicitement, sur le point de départ de la prescription du délit de tromperie ; qu'en conséquence la prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en ce qui concerne la plainte sur laquelle a été ouverte l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine que lorsque ont pu être connus les résultats de la biopsie cérébrale, pratiquée le 4 octobre 1990 sur Llyassil G... ; que c'est à ce jour que la prescription a pu commencer à courir pour les faits de tromperie ; que, les délits de tromperie et tromperie aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci n'étaient donc pas acquis lorsqu'a été déposée, le 2 décembre 1991, la plainte avec constitution de partie civile des consorts G... ; que des actes interruptifs de prescription ont été régulièrement accomplis, depuis la plainte de la famille G... suivie de l'ouverture de l'information, sur les faits de blessures involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout ou partie prescrites ; que, dès lors, l'interruption de la prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ; qu'en conséquence de ce qui précède ces derniers faits ne sont pas prescrits ;

"alors, d'une part, que, en matière d'infractions instantanées, la prescription court du jour de la commission de l'infraction ; que le délit de tromperie étant, comme le relève l'arrêt, une infraction instantanée, la prescription de ce délit courait nécessairement du jour de la livraison de la "marchandise" ou produit acheté, et non du jour de la découverte de la tromperie, à supposer que fraude il y ait eu ; qu'en décidant le contraire la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription ne peut être différé par le juge, en l'absence d'exception légale, qu'au cas où il peut être objectivement justifié de l'usage d'un procédé de dissimulation volontaire de l'infraction, ou lorsque la partie civile a été tenue dans l'ignorance des procédés frauduleux employés par l'auteur du délit lui-même, qui a cherché à cacher l'infraction commise à l'insu de la victime ; qu'en l'absence de tout agissement frauduleux ou manoeuvre de dissimulation de la part de l'auteur présumé des faits reprochés, tendant à occulter l'infraction poursuivie, le point de départ de la prescription ne pouvait être différé par le juge ; qu'en l'espèce rien ne permet de dire que Fernand Y..., qui ignorait lui-même le vice affectant les produits délivrés, ait en quoi que ce soit cherché à dissimuler la fraude ; qu'en cet état la chambre de l'instruction, qui ne relevait aucune manoeuvre de dissimulation de la fraude éventuelle, a privé sa décision de toute base légale;

"alors, qu'en toute hypothèse la question de la connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose, éludée par l'arrêt sous le prétexte qu'elle ne relevait pas du problème de la prescription, se posait, au contraire, avec acuité, dans la mesure où seule la connaissance du vice par la personne mise en examen du chef de tromperie, condition nécessaire de la volonté de dissimulation, pouvait lui permettre de faire obstacle à la découverte de l'infraction et de lui conférer délibérément un caractère clandestin ; que, en refusant de se prononcer sur cette question, l'arrêt attaqué n'a donc pu donner une base légale à sa décision ;

"alors, en outre, que la tromperie, qui suppose seulement un mensonge ou une réticence portant sur une qualité substantielle de la chose, objet d'un contrat civil, ne saurait constituer une infraction "occulte par nature", dans la mesure où les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation ne font pas de la clandestinité un élément essentiel du délit de tromperie, la fraude qui en résulte pouvant d'ailleurs fort bien être tout à fait évidente et se révéler immédiatement à la personne abusée ; qu'en ne constatant donc pas, en l'espèce, que les faits reprochés auraient été dissimulés ou accomplis de manière occulte, la chambre de l'instruction, qui a retardé le point de départ de la prescription de l'action publique jusqu'au jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que, dans la mesure où la prescription des faits qualifiés de tromperie qui auraient été commis durant la période allant de 1973 à 1986 était nécessairement acquise lors du dépôt de la plainte, le 2 décembre 1991, la connexité prétendue de ces faits avec ceux d'homicides et blessures involontaires et les actes interruptifs de la prescription qui auraient été accomplis depuis lors, étaient insusceptibles de remettre en cause la prescription déjà acquise ; qu'en décidant le contraire la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Henri Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1, L. 213-2 et L. 216-4 du Code de la consommation, 7, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrits les délits de tromperie et tromperie aggravée pour lesquels Henri Z... a été mis en examen le 2 juin 2004 ;

"aux motifs, qu'il n'est pas douteux que la connexité ne fait pas changer de nature la prescription attachée à une infraction et ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'elle a en revanche pour conséquence que les effets des actes interruptifs de prescription accomplis relativement à une infraction s'étendent aux infractions connexes ; que, dans le cas présent, les faits d'homicide et blessures involontaires, d'une part, et de tromperie et tromperie aggravée, d'autre part, présentent incontestablement des rapports étroits analogues à ceux spécialement prévus par l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ils sont tous en relation avec la distribution aux patients de produits infectés par l'agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, en même temps, et impliquent dans une large mesure les mêmes personnes ; que ces faits sont donc au moins connexes ; que sont de même connexes entre eux les faits de tromperie ou de tromperie aggravée concernant les différentes victimes ; qu'effectivement est en cause le même procédé employé de façon généralisée ; qu'ainsi, les actes interruptifs de prescription intervenus avec la première plainte et à la suite de celle-ci ont effet à l'égard des infractions concernant d'autres victimes ; que des actes interruptifs de prescription ont été régulièrement accomplis, depuis la plainte de la famille G... suivie de l'ouverture de l'information, sur les faits de blessures involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout ou partie prescrites ; que dès lors, l'interruption de la prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ; qu'en conséquence de ce qui précède, ces derniers faits ne sont pas prescrits ;

"1°) alors qu'ainsi que l'a liminairement énoncé l'arrêt attaqué, si les effets des actes interruptifs de prescription relativement à une infraction s'étendent aux infractions connexes, ces actes sont insusceptibles de remettre en cause une prescription d'ores et déjà acquise ; qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'ordonnance du magistrat instructeur, confirmée par la chambre de l'instruction, que le réquisitoire introductif du 29 décembre 1991 visant le délit de blessures involontaires est le premier acte interruptif de la prescription et que, dans la mesure où à cette date le délit de tromperie visant la fourniture de médicaments au cours de la période de 1981 à 1986 était déjà prescrit, l'éventuelle connexité de l'infraction en cause n'était pas de nature à remettre en cause une prescription déjà acquise ;

"2°) alors qu'en application de l'article L. 216-4 du Code de la consommation, une poursuite en matière de tromperie doit être continuée et terminée en vertu du même Code ; qu'il s'en déduit que la juridiction d'instruction n'a ni le pouvoir de requalifier des faits retenus initialement sous la qualification de blessures puis homicide involontaire en tromperie, ni de cumuler des poursuites pour un délit prévu par le Code pénal, avec un délit de tromperie ;

"3°) alors qu'eu égard à l'autonomie des poursuites du chef de tromperie, l'éventuelle interruption de prescription du chef d'un délit prévu par le Code pénal est sans effet sur la prescription du délit de tromperie ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Marc A... et pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 21 3-2 du Code de la consommation, 7, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé de constater la prescription de l'action publique concernant les délits de tromperie et de tromperie aggravée pour lesquels Marc A... a été mis en examen;

"aux motifs que la Cour, saisie uniquement de l'appel d'ordonnances refusant de constater la prescription de l'action publique, ainsi que de requêtes tendant à la constatation d'une telle prescription, n'a pas à se prononcer, même à titre subsidiaire, sur l'impossibilité alléguée par Marc A... d'appliquer l'incrimination de tromperie aux faits de l'espèce, ni sur l'inopposabilité avancée d'expertises antérieures, dans le cadre de cette nouvelle prévention ; qu'en effet, ces questions sont étrangères à l'unique objet des appels d'ordonnance refusant de constater la prescription ; que les faits pour lesquels les demandeurs ont été mis en examen des chefs de tromperie et de tromperie aggravée ou complicité, vont jusqu'en 1988 pour Francisco C... ainsi que Françoise E... et jusqu'en 1986 pour les cinq autres demandeurs ; qu'il ne peut être envisagé d'appliquer deux régimes différents de prescription à l'infraction de tromperie selon la nature des produits en cause ; que le point de départ de la prescription doit, dès lors, obéir aux mêmes règles que la tromperie porte sur des médicaments ou sur d'autres produits ; que la tromperie est une infraction instantanée ; que ceci n'empêche pas que ce délit, consistant à tromper le cocontractant, par un moyen ou un procédé quelconque, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, ou sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi ou les précautions à prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en effet, il s'agit nécessairement de tenir le cocontrac tant dans l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises ; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi, il ne pourrait se commettre, ni être tenté ; que la tromperie est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que l'on peut d'ailleurs lire dans le mémoire de certains demandeurs que "la notion de dissimulation est au coeur même de l'infraction de tro mperie"; que le caractère clandestin de l'infraction existe indépendamment d'une succession de remises ou de la réalisation d'un dommage ; que la question de la connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose ne relève pas du pro blème de la prescription, mais plutôt de celui de l'intention coupable ; que le législateur n'a pas pris parti, même implicitement, sur le point de départ de la prescription du délit de tromperie ; que ce point de départ ne peut dépendre de savoir si, dans un cas déterminé, les victimes peuvent ou non se prévaloir par ailleurs d'autres infractions non prescrites ; que les infractions évoquées à cet égard par les mémoires ont, au demeurant, des éléments constitutifs qui ne se confondent pas avec ceux de la tromperie ; qu'en tout cas, il ne peut être tenu pour acquis a priori que les poursuites du chef d'autres infractions aboutiront ;

qu'en conséquence, la prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le délit ne devient pas pour autant imprescriptible, puisque, dès que les conditions ci-dessus évoquées se réalisent, la prescription commence à courir ; qu'en ce qui concerne la plainte sur laquelle a été ouverte l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine que lorsqu'ont pu être connus les résultats de la biopsie cérébrale, pratiquée le 4 octobre 1990 sur Llassyl G... ; que c'est à ce jour que la prescription a pu commencer à courir pour les faits de tromperie ; que les délits de tromperie et de tromperie aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci n'étaient donc pas prescrits lorsqu'a été déposée, le 2 décembre 1991, la plainte avec constitution de partie civile des consorts G... ; qu'il n'est pas douteux que la connexité ne fait pas changer de nature la prescription attachée à une infraction et ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'elle a, en revanche, pour conséquence, que les effets des actes interruptifs de prescription accomplis relativement à une infraction s'étendent aux infractions connexes ; que, dans le cas présent, les faits d'homicide et blessures involontaires, d'une part, et de tromperie et tromperie aggravée, d'autre part, présentent incontestablement des rapports étroits analogues à ceux spécialement prévus par l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ils sont tous en relation avec la distribution aux patients de produits infectés par l'agent de la maladie de Creuzfeldt-Jakob, dans le même temps, et impliquent dans une large mesure les mêmes personnes ; que ces faits sont donc au moins connexes ; que sont de même connexes entre eux les faits de tromperie ou de tromperie aggravée concernant les différentes victimes ; qu'effectivement est en cause le même procédé employé de façon généralisée ; qu'ainsi les actes interruptifs de prescription ont été régulièrement accomplis, depuis la plainte de la famille G... , suivie de l'ouverture de l'information sur les faits de blessures involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout ou partie prescrites ; que, dès lors, l'interruption de la prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ; qu'en conséquence de ce qui précède, ces derniers faits ne sont pas prescrits ;

"1°) alors que, le délit de tromperie, aggravée ou non, est un délit instantané consommé par la livraison de la chose ou par la prestation de service ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription de ce délit commence à courir le jour de la livraison du produit ; qu'en décidant pourtant que la prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, devait partir du jour où l'infraction était apparue ou avait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que, si les effets des actes interruptifs de prescription concernant une infraction s'étendent aux infractions connexes, la connexité ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les délits de tromperie et de tromperie aggravée n'étaient pas prescrits, que les effets des actes interruptifs de prescription concernant une infraction s'étendent aux infractions connexes, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants, dès lors qu'au mois de décembre 1991, date de l'ouverture de l'information des chefs de blessures et homicide involontaires, la prescription était déjà acquise pour les infractions de tromperie et de tromperie aggravée reposant sur les faits survenus entre 1978 et 1986 ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jacques B..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8, 203 du Code de procédure pénale, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique concernant les faits qualifiés de tromperie et tromperie aggravée n'étaient pas prescrite ;

"aux motifs qu'il ne peut être envisagé d'appliquer deux régimes différents de prescription à l'infraction de tromperie selon la nature des produits en cause ; que le point de départ de la prescription doit dès lors obéir aux mêmes règles que la tromperie porte sur des médicaments ou d'autres produits ; que la tromperie est une infraction instantanée ; que ceci n'empêche pas que ce délit, consistant à tromper le contractant, par un moyen ou un procédé quelconque, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, ou sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en effet, il s'agit nécessairement de tenir le contractant dans l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises ; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi il ne pourrait se commettre ni être tenté ; que la tromperie est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que l'on peut d'ailleurs lire dans le mémoire de certains demandeurs que la notion de dissimulation est au coeur même de l'infraction de tromperie ; que le caractère clandestin de l'infraction existe indépendamment d'une succession de remises ou de la réalisation d'un dommage ; que la question de la connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose ne relève pas du problème de la prescription du délit de tromperie ; que ce point de départ ne peut dépendre de savoir si, dans un cas déterminé, les victimes peuvent ou non se prévaloir par ailleurs d'autres infractions non prescrites ; que les infractions évoquées à cet égard par les mémoires ont, au demeurant, des éléments constitutifs qui ne se confondent pas avec ceux de la tromperie ; qu'en tout cas, il ne peut être tenu pour acquis a priori que les poursuites du chef d'autres infractions aboutiront ; qu'en conséquence, la prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le délit ne devient pas pour autant imprescriptible puisque dès que les conditions ci-dessus évoquées se réalisent, la prescription commence à courir ; qu'en ce qui concerne la plainte sur laquelle a été ouverte l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine que lorsqu'ont pu être connus les résultats de la biopsie cérébrale pratiquée le 4 octobre 1990 sur Llyassil G... ; que c'est à ce jour que la prescription a pu commencer à courir pour les faits de tromperie ; que les délits de tromperie et de tromperie aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci n'étaient donc pas prescrits lorsqu'a été déposée le 2 décembre 1991, la plainte avec constitution de partie civile des consorts G... ;

"et aux motifs, s'agissant de la connexité, qu'il n'est pas douteux que la connexité ne fait pas changer de nature la prescription attachée à une infraction, et ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'elle a en revanche pour conséquence que les effets des actes interruptifs de prescription accomplis relativement à une infraction s'étendent aux infractions connexes ; que dans le cas présent, les faits d'homicide et blessures involontaires, d'une part, et de tromperie aggravée, d'autre part, présentent incontestablement des rapports étroits analogues à ceux spécialement prévus par l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ils sont tous en relation avec la distribution aux patients de produits infectés par l'agent de la maladie de Creutzfeld-Jacob, dans le même temps, et impliquent dans une large mesure les mêmes personnes ; que ces faits sont donc au moins connexes ; que sont de même connexes entre eux les faits de tromperie ou de tromperie aggravée concernant les différentes victimes ; qu'effectivement est en cause le même procédé employé de façon généralisée ; qu'ainsi les actes interruptifs de prescription intervenus avec la première plainte et à la suite de celle-ci ont effet à l'égard des infractions concernant d'autres victimes ; que des actes interruptifs de prescription ont été régulièrement accomplis, depuis la plainte de la famille G... suivie de l'ouverture de l'information, sur les faits de blessures involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout ou en partie prescrites ; que, dès lors, l'interruption de la prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ;

"alors, d'une part, qu'en vertu des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, l'action publique se prescrit par trois ans révolus à compter du jour où le délit a été commis ; que la tromperie, délit instantané, réalisé sans considération de ses effets, est commise à la date de la livraison de la chose ou de la prestation de service qui en a été l'occasion ; qu'en l'espèce, la tromperie ne pouvait être considérée comme commise qu'à la date à laquelle les hormones de croissance ont été délivrées ; qu'ainsi, en faisant partir la prescription du jour de la découverte de la tromperie par les victimes, la cour d'appel a violé les articles précités et le principe de sécurité juridique tel que consacré notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, que sont des infractions clandestines par nature, les infractions dont le défaut de consentement de la victime ou la dissimulation des actes de l'auteur sont un élément constitutif ; que, dès lors, la tromperie qui ne comporte pas comme élément constitutif de l'infraction un défaut de consentement de la victime et dont l'élément matériel, à savoir l'opération contractuelle à l'occasion de laquelle la tromperie est commise, n'est jamais dissimulé, ne peut être considérée comme une infraction occulte par nature dont la prescription courrait à compter de la connaissance par la victime de la tromperie, infraction instantanée pour laquelle l'action publique se prescrit à compter du mensonge ou de la dissimulation constitutive de tromperie ;

"alors, de troisième part, qu'en admettant que les infractions dont la dissimulation n'est pas un élément constitutif, mais est réalisée en vue d'empêcher toute connaissance de leur existence, voient la prescription courir à compter de la date à laquelle l'infraction a pu être découverte, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi la tromperie avait fait l'objet de dissimulation de la part de la personne mise en examen, a privé sa décision de base légale ;

"alors, de quatrième part, que si la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pu être découverte dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, lorsque l'auteur a tenté d'en dissimuler l'existence, il appartient aux juges du fond de constater l'existence d'une telle dissimulation, acte nécessairement intentionnel, pour retarder le point de départ de la prescription ; qu'en l'espèce, dès lors que la volonté de dissimulation était étroitement liée à la constatation de la connaissance du caractère mortifère de l'hormone de croissance au jour où elle avait été prescrite, la cour d'appel ne pouvait que constater que la question portant sur la prescription ne pourrait être résolue qu'après qu'il ait été constaté que la personne mise en examen savait, au jour où le produit en cause avait été prescrit aux patients, que celui-ci était mortifère ; qu'ainsi, en considérant que "la question de la connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose ne relève pas du problème de la prescription du délit de tromperie", alors qu'une telle connaissance était un préalable nécessaire à toute constatation de dissimulation de l'infraction par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, qu'en tout état de cause, le délit de tromperie qui se commet par la détermination de la volonté et le délit d'imprudence qui l'exclut sont deux infractions distinctes ; qu'il en résulte que les actes d'information accomplis du chef de blessure ou homicide par imprudence ne peuvent interrompre la prescription de l'action publique pour les faits de tromperie commis envers la même personne ou a fortiori envers une autre personne ; que, par conséquent, en considérant que la plainte du 2 décembre 1991 pour blessure par imprudence avait interrompu la prescription pour les faits de tromperie qui n'ont fait l'objet d'une première plainte que le 4 mai 2000, la cour d'appel a violé les articles 7, 8 et 203 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Francesco C..., et pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, 7, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé de constater la prescription de l'action publique concernant les délits de tromperie et de complicité de tromperie aggravée pour lesquels Francisco C... a été mis en examen ;

"aux motifs que la Cour, saisie uniquement de l'appel d'ordonnances refusant de constater la prescription de l'action publique, ainsi que de requêtes tendant à la constatation d'une telle prescription, n'a pas à se prononcer, même à titre subsidiaire, sur l'impossibilité alléguée par Francisco C... d'appliquer l'incrimination de tromperie aux faits de l'espèce, ni sur l'inopposabilité avancée d'expertises antérieures, dans le cadre de cette nouvelle prévention ; qu'en effet, ces questions sont étrangères à l'unique objet des appels d'ordonnance refusant de constater la prescription ; que les faits pour lesquels les appelants ont été mis en examen des chefs de tromperie et de tromperie aggravée ou complicité, vont jusqu'en 1988 pour Francisco C... ainsi que Françoise E... et jusqu'en 1986 pour les cinq autres appelants ; qu'il ne peut être envisagé d'appliquer deux régimes différents de prescription à l'infraction de tromperie selon la nature des produits en cause ; que le point de départ de la prescription doit, dès lors, obéir aux mêmes règles que la tromperie porte sur des médicaments ou sur d'autres produits ; que la tromperie est une infraction instantanée ; que ceci n'empêche pas que ce délit, consistant à tromper le cocontractant, par un moyen ou un procédé quelconque, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, ou sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi ou les précautions à prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en effet, il s'agit nécessairement de tenir le cocontractant dans l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises ; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi, il ne pourrait se commettre, ni être tenté ; que la tromperie est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que l'on peut d'ailleurs lire dans le mémoire de certains appelants que "la notion de dissimulation est au coeur même de l'infraction de tromperie"; que le caractère clandestin de l'infraction existe indépendamment d'une succession de remises ou de la réalisation d'un dommage ; que la question de la connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose ne relève pas du problème de la prescription, mais plutôt de celui de l'intention coupable ; que le législateur n'a pas pris parti, même implicitement, sur le point de départ de la prescription du délit de tromperie ; que ce point de départ ne peut dépendre de savoir si, dans un cas déterminé, les victimes peuvent ou non se prévaloir par ailleurs d'autres infractions non prescrites ; que les infractions évoquées à cet égard par les mémoires ont, au demeurant, des éléments constitutifs qui ne se confondent pas avec ceux de la tromperie ; qu'en tout cas, il ne peut être tenu pour acquis a priori que les poursuites du chef d'autres infractions aboutiront ;

qu'en conséquence, la prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le délit ne devient pas pour autant imprescriptible, puisque, dès que les conditions ci-dessus évoquées se réalisent, la prescription commence à courir ; qu'en ce qui concerne la plainte sur laquelle a été ouverte l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine que lorsqu'ont pu être connus les résultats de la biopsie cérébrale, pratiquée le 4 octobre 1990 sur Llassyl G... ; que c'est à ce jour que la prescription a pu commencer à courir pour les faits de tromperie ; que les délits de tromperie et de tromperie aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci n'étaient donc pas prescrits lorsqu'a été déposée, le 2 décembre 1991, la plainte avec constitution de partie civile des consorts G... ; qu'il n'est pas douteux que la connexité ne fait pas changer de nature la prescription attachée à une infraction et ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'elle a, en revanche, pour conséquence, que les effets des actes interruptifs de prescription accomplis relativement à une infraction s'étendent aux infractions connexes ; que, dans le cas présent, les faits d'homicide et blessures involontaires, d'une part, et de tromperie et tromperie aggravée, d'autre part, présentent incontestablement des rapports étroits analogues à ceux spécialement prévus par l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ils sont tous en relation avec la distribution aux patients de produits infectés par l'agent de la maladie de Creuzfeldt-Jakob, dans le même temps, et impliquent dans une large mesure les mêmes personnes ; que ces faits sont donc au moins connexes ; que sont de même connexes entre eux les faits de tromperie ou de tromperie aggravée concernant les différentes victimes ; qu'effectivement est en cause le même procédé employé de façon généralisée ; qu'ainsi les actes interruptifs de prescription ont été régulièrement accomplis, depuis la plainte de la famille G... , suivie de l'ouverture de l'information sur les faits de blessures involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout ou partie prescrites ; que, dès lors, l'interruption de la prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ; qu'en conséquence de ce qui précède, ces derniers faits ne sont pas prescrits ;

"1°) alors que, le délit de tromperie, aggravée ou non, est un délit instantané consommé par la livraison de la chose ou par la prestation de service ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription de ce délit commence à courir le jour de la livraison du produit ; qu'en décidant pourtant que la prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, devait partir du jour où l'infraction était apparue ou avait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que, si les effets des actes interruptifs de prescription concernant une infraction s'étendent aux infractions connexes, la connexité ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les délits de tromperie et de tromperie aggravée n'étaient pas prescrits, que les effets des actes interruptifs de prescription concernant une infraction s'étendent aux infractions connexes, sans rechercher si, au mois de décembre 1991, date de l'ouverture de l'information des chefs de blessures et homicide involontaires, la prescription était déjà acquise pour les infractions de tromperie et de tromperie aggravée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Françoise D..., et pris de la violation des articles 319 ancien, 121-3, 121-7 et 221-6 du Code pénal, 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 devenus L. 213-1 et L. 213-2, 1°, du Code de la consommation, 7, 8, 82-3, 591 et 5 93 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance refusant de constater la prescription de l'action publique concernant les délits de tromperie et tromperie aggravée pour lesquels Françoise D... a été mise en examen ;

"aux motifs que, la Cour, saisie uniquement de l'appel d'ordonnances refusant de constater la prescription de l'action publique, ainsi que de requêtes tendant à la constatation de telle prescription, n'a pas à se prononcer, même à titre subsidiaire, sur l'impossibilité alléguée par Marc A... d'appliquer l'incrimination de tromperie aux faits de l'espèce ni sur l'inopposabilité avancée d'expertises antérieures, dans le cadre de cette nouvelle prévention ; qu'en effet, ces questions sont étrangères à l'unique objet des appels d'ordonnances refusant de constater la prescription ; que les faits pour lesquels les demandeurs ont été mis en examen des chefs de tromperie et tromperie aggravée ou complicité vont jusqu'en 1988 pour Francisco C... ainsi que Françoise D..., épouse E... , et jusqu'en 1986 pour les cinq autres demandeurs ; qu'il ne peut être envisagé d'appliquer deux régimes différents de prescription à l'infraction de tromperie selon la nature des produits en cause ; que le point de départ de la prescription doit dès lors obéir aux mêmes règles que la tromperie porte sur des médicaments ou sur d'autres produits ; que la tromperie est une infraction instantanée ; que ceci n'empêche pas que ce délit, consistant à tromper le contractant, par un moyen ou un procédé quelconque, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes les marchandises, ou sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, ou sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu'en effet, il s'agit nécessairement de tenir le contractant dans l'ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises ; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi, il ne pourrait se commettre, ni être tenté ; que la tromperie est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que l'on peut d'ailleurs lire dans le mémoire de certains appelants que la notion de dissimulation est au coeur même de l'infraction de tromperie ; que le caractère clandestin de l'infraction existe indépendamment d'une succession de remises ou de la réalisation d'un dommage ; que la question de la connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose, ne relève pas du problème de la prescription mais plutôt de celui de l'intention coupable ; que le législateur n'a pas pris parti, même implicitement, sur le point de départ de la prescription du délit de tromperie ; que ce point de départ ne peut dépendre de savoir si, dans un cas déterminé, les victimes peuvent ou non se prévaloir par ailleurs d'autres infractions non prescrites ; que les infractions évoquées à cet égard par les mémoires ont, au demeurant, des éléments constitutifs qui ne se confondent pas avec ceux de la tromperie ;

qu'en tout cas, il ne peut être tenu pour acquis a priori que les poursuites du chef d'autres infractions aboutiront ; qu'en conséquence, la prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le délit ne devient pas pour autant imprescriptible, puisque dès lors que les conditions ci-dessus évoquées se réalisent, la prescription commence à courir ; qu'en ce qui concerne la plainte pour laquelle a été ouverte l'information, la tromperie n'a cessé d'être clandestine que lorsqu'ont pu être connus les résultats de la biopsie cérébrale, pratiquée le 4 octobre 1999 sur Llyassil G... ; que c'est à ce jour que la prescription a pu commencer à courir pour les faits de tromperie ; que les délits de tromperie et tromperie aggravée se prescrivant par trois ans, ceux-ci n'étaient donc pas prescrits lorsqu'a été déposée, le 2 décembre 1991, la plainte avec constitution de partie civile des consorts G... ; qu'il n'est pas douteux que la connexité ne fait pas changer de nature la prescription attachée à une infraction et ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ; qu'elle a, en revanche, pour conséquence que les effets des actes interruptifs de prescription accomplis relativement à une infraction s'étendent aux infractions connexes ; que dans le cas présent, les faits d'homicide et blessures involontaires d'une part et de tromperie aggravée d'autre part, présentent incontestablement des rapports étroits analogues à ceux spécialement prévus par l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ils sont tous en relation avec la distribution aux patients de produits infectés par l'agent de la maladie de Creutzfeld-Jakob, dans le même temps, et impliquent dans une large mesure les mêmes personnes ; que ces faits sont donc au moins connexes ; que sont de même connexes entre eux les faits de tromperie ou de tromperie aggravée concernant les différentes victimes ; qu'effectivement est en cause le même procédé employé de façon généralisée ; qu'ainsi les actes interruptifs de prescription intervenus avec la première plainte et à la suite de celle-ci ont effet à l'égard des infractions concernant d'autres victimes ; que les actes interruptifs de prescription ont été régulièrement accomplis, depuis la plainte de la famille G... suivie de l'ouverture de l'information, sur les faits de blessures involontaires et d'homicide involontaire ; qu'il n'est d'ailleurs nullement prétendu que ces infractions soient en tout ou partie prescrites ; que, dès lors, l'interruption de la prescription pour ces faits a nécessairement le même effet pour tous les faits connexes de tromperie et de tromperie aggravée ; qu'en conséquence de ce qui précède, ces derniers faits ne sont pas prescrits ; qu'il convient dès lors de confirmer les ordonnances déférées ;

"1°) alors que, la prescription du délit de tromperie court du jour de la livraison de la marchandise ; qu'en affirmant que la prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, doit partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et que, dès lors, la prescription n'était pas acquise, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 2 décembre 1991, pour les faits de tromperie commis de 1984 à 1988, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, l'absence de révélation au cocontractant des vices affectant la chose livrée ne saurait conférer au délit de tromperie un caractère occulte justifiant le report du point de départ du délai de prescription ; qu'en affirmant que la clandestinité est inhérente au délit de tromperie dès lors qu'il s'agit de tenir le contractant dans l'ignorance des caractéristiques des marchandises bien que la non-révélation des faits délictueux par son auteur soit propre à toutes les infractions et que le point de départ du délai de prescription ne puisse être subordonné au repentir actif de celui-ci, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés ;

"3°) alors que, le délai de prescription court du jour de la révélation des faits délictueux si les circonstances de commission de l'infraction révèlent l'existence d'une dissimulation dans des conditions de nature à reporter le point de départ dudit délai ; qu'en affirmant que la tromperie est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte et que la question de la connaissance, par l'auteur présumé, des vices de la chose, ne relève pas du problème de la prescription mais plutôt de celui de l'intention coupable, alors que si les vices de la chose étaient ignorés de la mise en examen, les circonstances de commission de l'infraction ne pouvaient caractériser une dissimulation de nature à justifier le report du point de départ du délai de prescription à la révélation des faits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer les ordonnances du juge d'instruction, l'arrêt retient, par les motifs repris aux moyens, que si la tromperie est une infraction instantanée, elle n'en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles d'un produit et que, dès lors, le délai de prescription commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que les juges fixent, en l'occurrence, le point de départ de la prescription au 4 octobre 1990, date à laquelle le résultat des investigations médicales concernant Llyassil G... à été communiqué à ses parents ; que, relevant que le délai de trois années a été interrompu, le 2 décembre 1991, par la plainte avec constitution de partie civile portée par ceux-ci du chef de blessures involontaires, l'arrêt constate que l'effet de cette interruption s'étend aux faits de tromperie, constitutifs d'infractions, qui, dans les circonstances de l'espèce, présentent, avec celles d'homicides et de blessures involontaires, des rapports étroits, analogues à ceux prévus par les dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Publication : Bulletin criminel 2005 N° 206 p. 716