Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 novembre 1999 Cassation partielle

(…)
Vu les articles 319, ancien et 221-6 du Code pénal, 6 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la prescription de l'action publique ne court que du jour où l'infraction, objet de la poursuite, est constituée dans tous ses éléments ; que le délit d'homicide involontaire n'est caractérisé qu'au jour du décès de la victime, élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée tant par l'article 319 ancien du Code pénal que par l'article 221-6 dudit Code ;
Attendu que, pour déclarer éteinte l'action publique, l'arrêt attaqué constate que la prescription triennale des faits qualifiés d'homicide involontaire sur la personne de Catherine X..., décédée le 30 novembre 1991, dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile déposée par ses parents le 12 octobre 1993, était acquise, dès lors que la contamination, d'origine transfusionnelle, de la victime par le virus du SIDA était la conséquence de soins prodigués en 1983 ou d'une opération pratiquée en 1984 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 248 p. 775
Droit pénal 2000, n° 43, obs. Véron