Les
incapacités et protections des personnes physiques
La
théorie du patrimoine d’Aubry et Rau
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d'Aubry
et Rau ici dans la bibliothèque du site, ou bien en version
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Art.
2284 (ancien 2092) Code civil : Quiconque s’est
obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement
sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à
venir.
Sur
la notion de vulnérabilité,
exemple :
Article
223-15-2
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 133
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende
l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation
de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état
de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice
de pressions graves ou réitérées ou de techniques
propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur
ou cette personne à un acte ou à une abstention qui
lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque
l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un
groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour
effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces
activités, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Titre
I – La capacité juridique du mineur.
Code
civil, art. 371-1
: L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs
ayant pour finalité l’intérêt de l’
enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à
la majorité ou l’émancipation de l’enfant
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé
et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre
son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent,
selon son âge et son degré de maturité.
Cass.
1re civ., 27 février 2007 : méconnaissance des prérogatives
de l'autorité parentale et préjudice moral ;
Cass.
1re civ., 13 mars 2007 : Autorité parentale conjointe et
recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Cass.
1re civ., 8 juillet 2010 ; 16
avril 2008 (délégation de l'autorité parentale
et famille homoparentale)
Cass.
1re civ., 22 novembre 2005 : audition de l'enfant et intérêt
supérieur de l'enfant
Cass.
1re civ., 27 mai 2010 : retrait total de l'autorité parentale
Cass.
1re civ., 3 décembre 2008 : consultation des enfants /
volonté des enfants
Administration
des biens de l'enfant :
la possibilité d'écarter les parents de l'administration
d'un leg ou d'un don (art. 387 et 389-3 al. 3)
Cass.
1re civ, 6 mars 2013 et 26 juin 2013 ;
Article
387
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant
peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont
donnés ou légués sous la condition expresse que
les père et mère n'en jouiront pas.
Article 389-3
L'administrateur légal représentera le mineur dans tous
les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise
les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur,
il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles.
A défaut de diligence de l'administrateur légal, le
juge peut procéder à cette nomination à la demande
du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens
qui auraient été donnés ou légués
au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par
un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront
été conférés par la donation ou le testament
; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous
contrôle judiciaire.
Passage
de la minorité à la majorité : un mineur, devenu
majeur, bénéficie-t-il d'un avocat ?
Cass.
avis, 29 février 2016 : l'âge de la personne poursuivie,
qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées
des mineurs, est apprécié au jour des faits
et non à celui du jugement. Le majeur, qui comparaît
devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors
qu'il était mineur, doit être assisté d'un avocat,
lequel sera rémunéré, soit par des honoraires,
soit par l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues
pour les mineurs











