Droit des personnes
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Les incapacités et protections des personnes physiques

 

La théorie du patrimoine d’Aubry et Rau

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Art. 2284 (ancien 2092) Code civil : Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Sur la notion de vulnérabilité, exemple :

Article 223-15-2
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 133
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Titre I – La capacité juridique du mineur.

Code civil, art. 371-1 : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’ enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Cass. 1re civ., 27 février 2007 : méconnaissance des prérogatives de l'autorité parentale et préjudice moral ;

Cass. 1re civ., 13 mars 2007 : Autorité parentale conjointe et recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Cass. 1re civ., 8 juillet 2010 ; 16 avril 2008 (délégation de l'autorité parentale et famille homoparentale)

Cass. 1re civ., 22 novembre 2005 : audition de l'enfant et intérêt supérieur de l'enfant

Cass. 1re civ., 27 mai 2010 : retrait total de l'autorité parentale

Cass. 1re civ., 3 décembre 2008 : consultation des enfants / volonté des enfants

Administration des biens de l'enfant :
la possibilité d'écarter les parents de l'administration d'un leg ou d'un don (art. 387 et 389-3 al. 3)

Cass. 1re civ, 6 mars 2013 et 26 juin 2013 ;

Article 387
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
Article 389-3
L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Passage de la minorité à la majorité : un mineur, devenu majeur, bénéficie-t-il d'un avocat ?

Cass. avis, 29 février 2016 : l'âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement. Le majeur, qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors qu'il était mineur, doit être assisté d'un avocat, lequel sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs

 

 

 


Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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