Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 27 mai 2010

N° de pourvoi: 09-65208
Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 2008) d'avoir prononcé le retrait total de leur autorité parentale sur leurs trois enfants et confié ces derniers à l'aide sociale à l'enfance alors, selon le moyen que, l'autorité parentale ne peut être retirée aux parents que si ceux-ci constituent un danger avéré pour l'enfant ; que le juge doit se prononcer au regard de la situation au jour où il statue ; que M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions (conclusions p. 6) qu'ils ne constituaient plus, en l'état du placement dont les enfants avaient fait l'objet et de l'interdiction des visites et des communications, aucun danger; qu'en retenant, pour justifier la déchéance de l'autorité parentale, que les contacts entre les parents et les enfants perturbaient ces derniers, la cour d'appel qui s'est fondée au regard d'une situation qui n'existait plus, sans indiquer quel danger les parents pouvaient présenter pour leurs enfants en l'état de l'absence de relation entre eux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que chacun des parents était dans le déni des infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés, qu'ils avaient mis en échec pendant des années toute action éducative concernant leurs enfants placés, contribuant à les déstabiliser encore plus, que ce positionnement persistant et sans évolution constituait une maltraitance psychologique continue à l'égard de leurs trois enfants, et qu'il apparaissait manifestement de l'intérêt de ces derniers de les préserver à l'avenir, compte tenu de leur grande fragilité psychologique, de toute intervention parentale ; que, par ces motifs, elle a, en se plaçant au moment où elle statuait, caractérisé les conditions d'application de l'article 378-1 du code civil et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le retrait total de l'autorité parentale de Monsieur et Madame X... sur leurs trois enfants et confié ces derniers à l'ASE,

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 378-1 du code civil, peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale les père et mère qui soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ; que malgré la condamnation pénale de 2001 pour des abus sexuels sur ses enfants en ce qui concerne Monsieur X... et pour non dénonciation de ces abus en ce qui concerne Madame X..., les appelants sont restés dans le déni de ces faits ; que par ailleurs, depuis le placement des mineurs dans les services de l'aide sociale à l'enfance, au lieu de collaborer avec les équipes en charge de leurs enfants ou devant les aider dans le cadre des visites médiatisées, Monsieur et Madame X... ont l'un et l'autre mis en échec toute action éducative ; qu'ainsi, les mineurs ont, entre 2001 et 2003, été exposé dans le cadre des visites de leur père à des propos et attitudes violentes ; qu'ils ont subi par ailleurs jusqu'en juin 2006, les pressions de leur mère qui cherchait régulièrement à les mettre en contact avec leur père malgré la suspension du droit de visite de ce dernier ou à les faire revenir sur leurs accusations dans le cadre de la seconde enquête pénale en cours ; que selon l'analyse des diverses équipes éducatives et thérapeutiques, ces comportements de la part de chacun des parents ont contribué à déstabiliser encore davantage les mineurs déjà très fragilisés au plan psychologique par le vécu familial en aggravant leur mal être ; que d'ailleurs, des derniers éléments quant à l'évolution des mineurs mettent en évidence l'apaisement de Romain et d'Océane depuis l'interruption de toute intrusion parentale, Maxime étant quant à lui en l'état, trop perturbé psychiquement pour y parvenir ; qu'aux termes des articles 371 et suivants du code civil , l'autorité parentale, ensemble de droits et de devoirs, appartient aux père et mère de l'enfant mineur pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne ; que dans ce contexte, le positionnement persistant de chacun des parents constitue une maltraitance psychologique continue de leur part à ‘l'égard de leurs trois enfants ; que sans qu'il soit utile de se prononcer au regard de la procédure pénale en cours, il est manifestement de l'intérêt des mineurs compte tenu de leur grande fragilité psychologique, de les préserver à l'avenir de toute intervention parentale ; que la position de déni parental entretenue par Madame X... auprès de ses enfants jusqu'à la suspension de son droit de visite en juin 2006 et l'absence d'évolution à cet égard, compte tenu de l'argumentaire et les pièces versées aux débats par les appelants, rendent inopérant le moyen soulevé par eux relatif à l'ancienneté de la condamnation pénale ou à celle de la suspension de leurs droits de visite ; qu'en outre, dans le contexte de maltraitance sus décrit, les observations des appelants et du parquet sur le bien fondé de la procédure de délégation d'autorité parentale aux lieux et place de la présente procédure ne sont pas pertinentes, le fondement de l'article 377 du code de procédure civile précités n'étant pas identique,

ALORS QUE l'autorité parentale ne peut être retirée aux parents que si ceux-ci constituent un danger avéré pour l'enfant ; que le juge doit se prononcer au regard de la situation au jour où il statue ; que Monsieur et Madame X... faisaient valoir dans leurs conclusions (conclusions p.6) qu'ils ne constituaient plus, en l'état du placement dont les enfants avaient fait l'objet et de l'interdiction des visites et des communications, aucun danger; qu'en retenant, pour justifier la déchéance de l'autorité parentale, que les contacts entre les parents et les enfants perturbaient ces derniers, la cour d'appel qui s'est fondée au regard d'une situation qui n'existait plus, sans indiquer quel danger les parents pouvaient présenter pour leurs enfants en l'état de l'absence de relation entre eux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1 du code civil .

Publication : Bulletin 2010, I, n° 120