Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 mars 2013
N° de pourvoi: 11-26728
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 septembre 2010), que
Philippe X... est décédé le 20 septembre 2009, en laissant
son épouse, Mme Y... avec laquelle il était en instance de divorce,
et deux enfants, Delphine et Lydéric, et en l'état d'un testament
olographe du 3 février 2004 et d'un testament authentique du 20 juillet
2009, instituant ses deux enfants légataires universels en pleine propriété
et par parts égales,
les actes prévoyant que Mme Y... serait privée de ses droits d'administration
légale et de jouissance sur les biens revenant à Lydéric
et énonçant que "Si mon fils Lydéric X... est encore
mineur à mon décès, je charge ma soeur, Mme Fanny, Antoinette
X... et à défaut, mon frère M. Bernard X... de veiller
à l'application des présentes dispositions et de pourvoir à
l'administration légale des biens revenant à mon fils jusqu'à
sa majorité" ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles désignant Mme X..., épouse Z..., en qualité d'administrateur légal des biens dépendant de la succession de Philippe X... échus à son fils mineur, alors, selon le moyen :
1°/ que les deux legs égaux institués par leur père au profit de ses deux enfants dans les testaments des 3 février 2004 et 20 juillet 2009 ne sont assortis ni l'un ni l'autre d'aucune condition, que le fait de charger sa soeur ou son frère de « pourvoir » à l'administration des biens de son fils mineur n'exprime clairement que son opposition à l'administration légale de sa femme, dont il était en instance de divorce, et non d'assortir le legs fait à cet enfant d'une quelconque condition et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 389-3 et 1134 du code civil, en dénaturant les termes clairs et précis des testaments susvisés ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les biens qui sont transmis au mineur par l'effet de la loi, notamment au titre de la réserve héréditaire, ne peuvent être soustraits à la gestion parentale et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 389, 389-3 et 913 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une recherche de la volonté du défunt qu'appelait la teneur de ses dispositions testamentaires que la cour d'appel a estimé que Philippe X... avait entendu léguer ses biens à son fils mineur à la condition qu'ils soient administrés par sa soeur et, à défaut, par son frère ;
Et attendu que l'article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 juin 2013
N° de pourvoi: 11-25946
Publié au bulletin Cassation
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'alinéa 3 de l'article 389-3 du code civil ;
Attendu que les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l'administration légale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ancelin et Elodie X... se sont mariés en 2007 ; que Théo est né en 2009 de cette union ; qu'Elodie X... est décédée le 31 juillet 2010 après avoir institué, par testament du 31 décembre 2009, son fils légataire universel de ses biens ; que par un codicille du 4 juin 2010, Elodie X... avait désigné son père, M. Jean-Paul X..., et à défaut sa soeur, Mme Stéphanie X..., administrateur des biens ainsi légués à son fils mineur ; que les époux X..., grand-parents maternels de Théo, ont contesté à M. Y... sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour réputer non écrites les dispositions testamentaires prises par Elodie X... le 4 juin 2010 instituant un administrateur des biens de Théo Y..., l'arrêt retient que cette désignation est contraire à l'intérêt de l'enfant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, l'a violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs subsidiaires :
CASSE ET ANNULE