2e
PARTIE - LES PERSONNES MORALES
Chapitre
I – La diversité des personnes morales
Section
1 – Les personnes morales de droit public
Section
2 - Les personnes morales de droit privé : création et
fin
Code civil, Article 1842
Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978
rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet
1978
Les sociétés
autres que les sociétés en participation visées
au chapitre III jouissent de la personnalité morale à
compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés
sont régis par le contrat de société et par les
principes généraux du droit applicable aux contrats
et obligations.
Loi n° du 1er juillet 1901,
Article 5
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005
- art. 4 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toute association qui
voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article
6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture
du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement
où l'association aura son siège social. Elle fera connaître
le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements
et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux
qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration.
Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration.
Il sera donné récépissé de celle-ci dans
le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger,
la déclaration préalable prévue à l'alinéa
précédent sera faite à la préfecture du
département où est situé le siège de son
principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois
mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi
que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés
sur un registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles
en feront la demande.
Article 6
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 126
Toute association régulièrement déclarée
peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice,
recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements
d'utilité publique, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat,
des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association
et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale
peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail,
Article L2132-1
Les syndicats professionnels
sont dotés de la personnalité civile.
Chapitre
II – La nature juridique de la personne morale
Section
1 – Les débats et propositions doctrinales
M.
Planiol, Traité
élémentaire de droit civil, t. 1, 11e éd.,
LGDJ 1928, p. 1009
Saleilles
: l'ouvrage de Droit
des personnes dans le menu déroulant de la Bibliothèque
;
H.
Capitant, Cours élémentaire de droit civil français,
t. 1, Dalloz 1947, p. 117 ;
Section
2 – L'état du droit positif
Textes
: voir plus haut
Cass.
2e civ, 28 janv. 1954, Cass. soc. 17 avril 1991
Cass.
crim. 8 mars 1883
;
Chapitre
III – Les attributs de la personne morale
Le
nom
Dossier
de jurisprudence :
Leclerc et les pompes funèbres
Le
domicile
Quelques
attributs extra-patrimoniaux
voir
des sentiments :
La
crainte : Cass.
1re civ. 4 février 2015 ;
Alerte
: la Cour de cassation semble revenir sur ses larges tendances anthropomorphiques
des 20 dernières années
Cass.
1re civ., 17 mars 2016 : si les personnes morales disposent, notamment,
d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de
leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes
physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie
privée au sens de l'article 9 du code civil, de sorte que la
société ne pouvait invoquer l'existence d'un trouble
manifestement illicite résultant d'une telle atteinte
Sinon
j'ai écrit quelques petits trucs là-dessus :
La
jurisprudence et les personnes morales : du propre de l'Homme aux
Droits de l'Homme, JCP G 2009, I, 121
; aperçu Ici
Dérives
anthropomorphiques de la personnalité morale : ascendances
et influences, JCP G 2009, I, 137 ;
aperçu
Ici
Responsabilité
pénale des personnes morales et dérives anthropomorphiques,
Revue pénitentiaire et de droit pénal 2009 n° 1,
p. 63 ;
aperçu et texte intégral Ici
Le
préjudice moral des personnes morales, JCP G 2003,
I, 145 ;
aperçu Ici
Préjudice
moral des personnes morales : quand "la perversion de la cité
commence par la fraude des mots", commentaire de l'arrêt
Cass. com. 15 mai 2012, JCP G, 1012 ;
aperçu Ici











