Droit des personnes
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2e PARTIE - LES PERSONNES MORALES

 

Chapitre I – La diversité des personnes morales

Section 1 – Les personnes morales de droit public

Section 2 - Les personnes morales de droit privé : création et fin

Code civil, Article 1842
Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Loi n° du 1er juillet 1901,
Article 5

Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 6
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 126
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Code du travail,
Article L2132-1

Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.

Chapitre II – La nature juridique de la personne morale

Section 1 – Les débats et propositions doctrinales

M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 11e éd., LGDJ 1928, p. 1009

Saleilles : l'ouvrage de Droit des personnes dans le menu déroulant de la Bibliothèque ;

H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. 1, Dalloz 1947, p. 117 ;

Section 2 – L'état du droit positif

Textes : voir plus haut

Cass. 2e civ, 28 janv. 1954, Cass. soc. 17 avril 1991

Cass. crim. 8 mars 1883 ;

 

Chapitre III – Les attributs de la personne morale

Le nom

Dossier de jurisprudence : Leclerc et les pompes funèbres

Le domicile

Quelques attributs extra-patrimoniaux

voir des sentiments :

La crainte : Cass. 1re civ. 4 février 2015 ;

Alerte : la Cour de cassation semble revenir sur ses larges tendances anthropomorphiques des 20 dernières années

Cass. 1re civ., 17 mars 2016 : si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte

Sinon j'ai écrit quelques petits trucs là-dessus :

La jurisprudence et les personnes morales : du propre de l'Homme aux Droits de l'Homme, JCP G 2009, I, 121 ; aperçu Ici
Dérives anthropomorphiques de la personnalité morale : ascendances et influences, JCP G 2009, I, 137 ; aperçu Ici
Responsabilité pénale des personnes morales et dérives anthropomorphiques, Revue pénitentiaire et de droit pénal 2009 n° 1, p. 63 ; aperçu et texte intégral Ici
Le préjudice moral des personnes morales, JCP G 2003, I, 145 ; aperçu Ici

Préjudice moral des personnes morales : quand "la perversion de la cité commence par la fraude des mots", commentaire de l'arrêt Cass. com. 15 mai 2012, JCP G, 1012 ; aperçu Ici

 

 

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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