Droit des personnes
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Titre III – Les éléments d’identification de la personne

Chapitre II – Le sexe

Section 1 – Le sexe, élément de l'état civil d'une personne

Section 2 – Le changement de sexe

CEDH, 25 mars 1992, B c. France ; Lire des opinions dissidentes ;

Cass. AP, 11 décembre 1992, 2 arrêts ;

Jurisprudence antérieure : Cass. crim., 30 mai 1991 : culpabilité du docteur X.. du chef de coups ou blessures volontaires avec préméditation. Selon la cour d'appel " l'adjectif " thérapeutique " signifie " qui concerne l'ensemble des actions et pratiques destinées à guérir " ... il est reproché en l'espèce aux praticiens d'avoir oublié l'intérêt du patient pour satisfaire leur curiosité scientifique"

CEDH, Christine Goodwin c. RU, 11 juillet 2002 ;

Cass. 1re civ., 7 juin 2012 : 4 arrêts (+ circulaire de la DACS) ; Cass. 1re civ, 13 février 2013 : 2 arrêts : ayant relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers, c'est sans porter atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais par un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée d'autre part, que la cour d'appel a rejeté sa demande

Un avis critique de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur ces arrêts

Réforme du Code civil, Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 :
De la modification de la mention du sexe à l'état civil
Article 61-5
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;

Article 61-6
La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.

Article 61-7
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

Article 61-8
La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.

 

Cass. 4 mai 2017 : la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin ;
Si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ; que la reconnaissance par le juge d'un " sexe neutre " aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination

Un mémoire sur le droit et l'hermaphrodisme : B. Moron-Puech, Les intersexuels et le droit, Mémoire MII Droit privé général Paris II, 2010

 

Freddy

 

 


Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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