CEDH,
25 mars 1992, B c. France ; Lire des opinions
dissidentes ;
Cass.
AP, 11 décembre 1992, 2 arrêts ;
Jurisprudence
antérieure : Cass.
crim., 30 mai 1991 : culpabilité du docteur X.. du chef
de coups ou blessures volontaires avec préméditation.
Selon la cour d'appel " l'adjectif " thérapeutique
" signifie " qui concerne l'ensemble des actions et pratiques
destinées à guérir " ... il est reproché
en l'espèce aux praticiens d'avoir oublié l'intérêt
du patient pour satisfaire leur curiosité scientifique"
CEDH,
Christine Goodwin c. RU, 11 juillet 2002 ;
Cass.
1re civ., 7 juin 2012 : 4 arrêts (+ circulaire de la DACS)
;
Cass. 1re civ, 13 février 2013 : 2 arrêts : ayant
relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve,
de nature intrinsèque à sa personne, du caractère
irréversible du processus de changement de sexe, qui
ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe
féminin aux yeux des tiers, c'est sans porter atteinte aux
principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne
des droits de l'homme, mais par un juste équilibre entre les
impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité
de l'état des personnes d'une part, de protection
de la vie privée d'autre part, que la cour d'appel a rejeté
sa demande
Un
avis
critique de la Commission nationale consultative des droits de l'homme
sur ces arrêts
Réforme
du Code civil, Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016
:
De la modification de la mention du sexe à l'état
civil
Article 61-5
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre
par une réunion suffisante de faits que la mention relative
à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond
pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel
elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée
par tous moyens, peuvent être :
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant
au sexe revendiqué ;
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son
entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin
qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
Article
61-6
La demande est présentée devant le tribunal de grande
instance.
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé
à la modification de la mention relative à son sexe
dans les actes de l'état civil et produit tous éléments
de preuve au soutien de sa demande.
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une
opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut
motiver le refus de faire droit à la demande.
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées
à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention
relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms,
dans les actes de l'état civil.
Article
61-7
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas
échéant, des prénoms est portée en marge
de l'acte de naissance de l'intéressé, à la
requête du procureur de la République, dans les quinze
jours suivant la date à laquelle cette décision est
passée en force de chose jugée.
Par dérogation à l'article 61-4, les modifications
de prénoms corrélatives à une décision
de modification de sexe ne sont portées en marge des actes
de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement
des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
Article
61-8
La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état
civil est sans effet sur les obligations contractées à
l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant
cette modification.
Cass.
4 mai 2017 : la loi française ne permet pas de faire figurer,
dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre
que masculin ou féminin ;
Si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée
par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations
relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un
but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation
sociale et juridique, dont elle constitue un élément
fondateur ; que la reconnaissance par le juge d'un " sexe neutre
" aurait des répercussions profondes sur les règles
du droit français construites à partir de la binarité
des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives
de coordination
Un
mémoire sur le droit et l'hermaphrodisme : B.
Moron-Puech, Les intersexuels et le droit, Mémoire MII
Droit privé général Paris II, 2010
Freddy