Les réponses de la responsabilité civile aux crises sanitaires

Colloque "Réponse du droit aux crises sanitaires",
Faculté de droit de Nantes, 8 et 9 octobre 2015

Ouvrage à Paraitre aux éditions l'Harmattan

 

 

I – La responsabilité civile adaptée

A – De nouvelles imputations et fondements de responsabilité

Garde de la structure, garde du comportement
choses concernées : cass. 1e civ., 20 nov 2003 ; historique de la JP ;

Vache folle

Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte
Article 13
Tout employeur saisi d'une alerte en matière de santé publique ou d'environnement qui n'a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4° de l'article 1386-11 du code civil.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Code du travail : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement

« Art. L. 4133-1. - Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
« L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-2. - Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
« L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-3. - En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4133-4. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3.
« Art. L. 4133-5. - Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l'article L. 1351-1 du code de la santé publique. »

B – La démultiplication des chefs de dommage

préjudice de contamination :
Cass. soc., 1er avr. 2003 ; Cass. 2e civ., 24 sept. 2009 ;

Préjudice d'angoisse Cass. soc., 11 mai 2010 : les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ;
Cass. Soc. 4 déc. 2012, n° 11-26294 ;
Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26175
;

C – La causalité assouplie

zyloric et le colchimax / Syndrome de Lyell

Isoméride

Distilbène

II – La responsabilité civile impuissante

A – Impuissance de la responsabilité civile et incertitudes scientifiques

Vaccination et sclérose en plaques

B – Impuissances de la responsabilité civile et rôle de la victime

1 – Les choix délibérés des victimes

Tabac

2 – L’état antérieur de la victime et les médecins

Article R4412-44
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Article R4451-82
Créé par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

CE 9 octobre 2002 ;

C – Impuissance de la responsabilité civile et absence de dommage

Lasagnes au cheval

 

 

Documentation sur les diverses crises sanitaires Ici

 

 



 

 

 

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