I
– La responsabilité civile adaptée
A
– De nouvelles imputations et fondements de responsabilité
Garde
de la structure, garde du comportement
choses concernées : cass.
1e civ., 20 nov 2003 ; historique
de la JP ;
Vache
folle
Loi
n° 2013-316
du 16 avril 2013
relative à l’indépendance de l’expertise
en matière de santé et d’environnement et à
la protection des lanceurs d’alerte
Article 13
Tout employeur saisi d'une alerte en matière de santé
publique ou d'environnement qui n'a pas respecté les obligations
lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2
du code du travail perd le bénéfice des dispositions
du 4° de l'article 1386-11 du code civil.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Code
du travail : Droit d'alerte en matière de santé
publique et d'environnement
«
Art. L. 4133-1. - Le travailleur alerte immédiatement l'employeur
s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés
de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement
font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
« L'alerte est consignée par écrit dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
« L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis
l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-2. - Le représentant du personnel
au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail qui constate, notamment par l'intermédiaire
d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé
publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
« L'alerte est consignée par écrit dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
« L'employeur examine la situation conjointement avec le
représentant du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail qui lui
a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve
à celle-ci.
« Art. L. 4133-3. - En cas de divergence avec l'employeur
sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application
des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans
un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant
du personnel au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail peut saisir le représentant
de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4133-4. - Le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail est informé
des alertes transmises à l'employeur en application des
articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des
saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans
le département en application de l'article L. 4133-3.
« Art. L. 4133-5. - Le travailleur qui lance une alerte
en application du présent chapitre bénéficie
de la protection prévue à l'article L. 1351-1 du
code de la santé publique. »
B
– La démultiplication des chefs de dommage
préjudice
de contamination :
Cass.
soc., 1er avr. 2003 ; Cass. 2e civ., 24 sept. 2009 ;
Préjudice
d'angoisse Cass.
soc., 11 mai 2010 : les salariés, qui avaient travaillé
dans un des établissements mentionnés à l'article
41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par
arrêté ministériel pendant une période
où y étaient fabriqués ou traités l'amiante
ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par
le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente
face au risque de déclaration à tout moment d'une
maladie liée à l'amiante et étaient amenés
à subir des contrôles et examens réguliers propres
à réactiver cette angoisse ;
Cass.
Soc. 4 déc. 2012, n° 11-26294 ;
Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26175 ;
C
– La causalité assouplie
zyloric
et le colchimax / Syndrome de Lyell
Isoméride
Distilbène
II
– La responsabilité civile impuissante
A
– Impuissance de la responsabilité civile et incertitudes
scientifiques
Vaccination
et sclérose en plaques
B
– Impuissances de la responsabilité civile et rôle
de la victime
1
– Les choix délibérés des victimes
Tabac
2
– L’état antérieur de la victime et les
médecins
Article
R4412-44
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009
- art. 4
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux
l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé
que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable
par le médecin du travail et si la fiche médicale
d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il
ne présente pas de contre-indication médicale à
ces travaux.
Article
R4451-82
Créé par Décret n°2010-750 du 2 juillet
2010 - art. 1
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux
l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir
fait l'objet d'un examen médical par le médecin du
travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude
établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas
de contre-indication médicale à ces travaux. Cette
fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la
date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
CE
9 octobre 2002 ;
C
– Impuissance de la responsabilité civile et absence
de dommage
Lasagnes
au cheval