UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2007-2008

DROIT DES SURETES CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
1re session
3e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

La fiducie

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de cassation - Chambre mixte 8 juin 2007
(...)Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2003), que par acte du 8 octobre 1993, M. X... s'est porté caution solidaire envers M. Y... du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société Y... dont il était le dirigeant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a assigné M. Y... en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution sur le fondement des articles 2012 et 2036 du code civil, devenus les articles 2298 et 2313 du même code ; que reconventionnellement, M. Y... a demandé paiement d'une certaine somme en exécution de l'engagement de caution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce et de sa condamnation à paiement alors, selon le moyen :
1°/ que la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2036 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de M. Y..., dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci, avait été déclarée au passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2011 du code civil, ainsi que L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;
Mais attendu que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dont il n'est pas justifié qu'elle ait été demandée, a, par motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M. X... qui n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce, n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2007-2008

DROIT DES SURETES CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
2nd session
3e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

La rétention

Voir la fiche de TD

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 mai 2005 Rejet.
Attendu que, par acte authentique en date du 22 juin 1995, la société civile immobilière du Domaine de Hauterive (la SCI du Domaine de Hauterive) a vendu un immeuble à la société civile immobilière BBS (la SCI BBS) moyennant le prix de 3 860 000 francs, payable selon les modalités suivantes : un versement de 50 000 francs le 31 juillet 1991, 23 versements mensuels d'un montant de 20 000 francs chacun du 15 juillet 1995 au 15 mai 1997, le versement de la somme de 3 350 000 francs le 30 mai 1997 ; que, selon ce même acte, le paiement de ces sommes a été garanti par, d'une part, un cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. X..., d'autre part, un cautionnement dit hypothécaire et solidaire souscrit par M. Y... et son épouse ; qu'en raison de la défaillance de la SCI BBS, la SCI du Domaine de Hauterive a recherché la garantie de M. X... et des époux Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI du Domaine de Hauterive fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 25 février 2003) qui a accueilli la demande qu'elle avait formée contre M. X..., de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à celui-ci, alors, selon le moyen :
1 / que "la cour d'appel a simplement constaté que M. X... s'est engagé en qualité de caution des engagements de la SCI BBS, dont il était associé, pour l'acquisition d'un ensemble de biens immobiliers vendu par la SCI du Domaine de Hauterive ; que la SCI du Domaine de Hauterive n'était pas un établissement de crédit ; que la cour d'appel a encore énoncé que la caution ne pouvait soutenir n'avoir pas eu conscience de la nature et de l'étendue de ses engagements ; que, dès lors, il n'était ni prétendu, ni démontré, que la SCI du Domaine de Hauterive, venderesse, disposait d'informations sur le revenu, le patrimoine ou les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de M. X..., informations que celui-ci aurait lui-même ignorées ; qu'en décidant, cependant, que la SCI du Domaine de Hauterive, en omettant de s'assurer de la situation de la caution et de vérifier qu'elle pouvait faire face aux engagements de la SCI BBS en cas de défaillance de cette dernière, avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil" ;
2 / que "la cour d'appel a décidé que la SCI du Domaine de Hauterive n'était pas un établissement de crédit ; qu'en lui imputant, cependant, la charge de s'assurer de la situation de M. X..., caution des engagements pris par la SCI BBS, dont il était associé, à l'égard de la SCI du Domaine de Hauterive, et de vérifier qu'il pouvait faire face aux engagements de la SCI BBS, en cas de défaillance de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir retenu par motifs tant propres qu'adoptés, qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la SCI du Domaine de Hauterive, avait, au regard des modalités de paiement du prix de l'immeuble vendu, consenti à la SCI BBS un crédit de près de 4 000 000 francs, la cour d'appel a pu estimer que ce créancier professionnel avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., caution profane, pour avoir accepté de celui-ci la garantie du remboursement d'un tel crédit sans s'assurer de sa capacité financière à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux branches de ce moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;