UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2008-2009

DROIT DES BIENS CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
1re session
3e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

Faut-il réformer l’art. 528 du Code civil ?

 

Voir le support de cours

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 mars 2006

Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2004), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble séparé de celui appartenant aux consorts B... par un mur mitoyen, a, en 1989, fait rehausser ce mur et édifier un garage dont la toiture recouvrait l'exhaussement ainsi réalisé ;
qu'en 1994, les consorts B... ont construit un hangar prenant appui sur le mur qu'ils ont à leur tour fait rehausser, en "découpant" la partie de la toiture du garage de Mme X... qui le surplombait ; que Mme X... a assigné les consorts B... pour obtenir la démolition de ce second exhaussement et la remise en l'état du toit ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que les documents techniques produits aux débats ne font pas apparaître que l'un ou l'autre des exhaussements serait dangereux pour la solidité du mur, que les dispositions de l'article 660 du Code civil permettent à un voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement d'un mur mitoyen d'acquérir la mitoyenneté de cette partie du mur, que les époux B... déclarent vouloir acquérir la mitoyenneté et qu'à raison de la solution retenue quant à la propriété de cet exhaussement, il ne peut être fait droit à la demande de démolition et de remise en état formulée par Mme X... sur le fondement de l'article 545 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le fait de découper la toiture de l'immeuble de Mme X... et de construire un exhaussement sur l'exhaussement appartenant privativement à ces derniers portait atteinte à leur droit de propriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la demande des consorts B... d'acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement réalisé par Mme X..., fixé la valeur de cette acquisition à la moitié de la somme de 650 euros et débouté Mme X... de sa demande en démolition et en remise en état antérieur du mur et de la toiture, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Publication : Bulletin 2006 III N° 81 p. 67



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Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S
Année Universitaire 2007-2008

DROIT DES BIENS CM+TD
Mme WESTER-OUISSE

2 SUJETS AU CHOIX

Durée : 3 h
Semestre 5
2nd session
3e année LICENCE de Droit

Document autorisé : Code civil
sans annotation

1/ - Sujet : (Dissertation )

L’empiètement

Voir le support de cours
mais encore

2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juillet 2007

Sur le premier moyen :
Vu l'article 545 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 10e arrondissement de Paris,13 décembre 2005), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un studio, a saisi le juge de proximité en réparation des dégradations et des nuisances sonores occasionnées par le propriétaire du local voisin, M.Y..., qui a installé une douche, un lavabo et des toilettes en utilisant le mur séparant les deux appartements ;
Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à Mme X..., le jugement, après avoir relevé que cette dernière avait repoussé les propositions qui lui avait été faites, retient qu'est satisfaisante la proposition de M.Y... de prendre en charge les travaux évalués par l'expert judiciaire à la somme de 2 109,79 euros et d'indemniser Mme X... de 1 000 euros pour la perte de 0,21 m ² de surface du fait du doublage de la cloison mitoyenne ;
Qu'en statuant ainsi, en imposant une perte de la surface utile au fonds de Mme X..., la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE