Section
1 – Le trouble psychique.
art.
122-1 : N'est pas pénalement responsable la
personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle
de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble
psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement
ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable
; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle
détermine la peine et en fixe le régime.
§ 1 – Le trouble psychique pris en compte par le droit pénal.
§ 2 – L’effet du trouble psychique sur la responsabilité
pénale.
Le
point de vue d'un psychiatre, sur Canal U (conférence de
61 min, Benezech)
Section
2 – La minorité.
§ 1 – La question du discernement.
art.
122-8 : Les mineurs capables de discernement sont
pénalement responsables des crimes, délits
ou contraventions dont ils ont été reconnus
coupables, dans des conditions fixées par une loi
particulière qui détermine les mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent
faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives
qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs
de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent
être condamnés les mineurs de treize à dix-huit
ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité
dont ils bénéficient en raison de leur âge.
Ordonnance
de 1945 ;
Article 1
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 -
art. 24
Les mineurs auxquels est imputée une infraction
qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés
aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables
que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour
mineurs ou des cours d'assises des mineurs.
Ceux auxquels est imputée une contravention
de police de cinquième classe sont déférés
aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à
l'article 20-1.
§ 2 – Les sanctions pénales applicables aux mineurs.
Section
3 – L’erreur sur le droit.
art.
122-3 :
N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir
cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure
d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.
crim
28 juin 2005
crim 3 juin 2009
crim. 11 mai 2006
Section 4 – La contrainte.
Art.
122-2 :
N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous
l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a
pu résister.
§
1 – Origine de la contrainte.
crim.
15 novembre 2005
§ 2 – Caractères de la contrainte.