Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 mai 2006
Rejet
contre l'arrêt n° 757 de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en date du 2 novembre 2005, qui, a relaxé Stéphane X... du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour renvoyer Stéphane X... des fins de la poursuite, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'une attestation, en date du 5 septembre 2004, a bien été remise à ce dernier par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République de Lyon, selon laquelle la situation administrative du prévenu est parfaitement régulière, malgré l'annulation de son permis de conduire français ; que les juges ajoutent qu'il en résulte que l'intéressé a pu légitimement croire qu'il était autorisé à conduire avec son permis international, même s'il est avéré que cette attestation lui a été remise par erreur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'erreur de droit au sens de l'article 122-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 128 p. 474
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2007-01, n° 1, p. 73-74, observations Elisabeth FORTIS.