Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 mai 2006 Rejet
contre l'arrêt n° 757 de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en
date du 2 novembre 2005, qui, a relaxé Stéphane X... du chef de
conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du
permis de conduire résultant de la perte totale des points ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du code
pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour renvoyer Stéphane X... des fins de la poursuite, l'arrêt
infirmatif attaqué énonce qu'une attestation, en date du 5 septembre
2004, a bien été remise à ce dernier par un agent de police
judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur de
la République de Lyon, selon laquelle la situation administrative du prévenu
est parfaitement régulière, malgré l'annulation de son permis
de conduire français ; que les juges ajoutent qu'il en résulte que
l'intéressé a pu légitimement croire qu'il était autorisé
à conduire avec son permis international, même s'il est avéré
que cette attestation lui a été remise par erreur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'erreur de
droit au sens de l'article 122-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 128 p. 474
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2007-01,
n° 1, p. 73-74, observations Elisabeth FORTIS.