Chambre criminelle
Audience publique du 28 juin 2005 Cassation
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date
du 21 mars 2005, qui a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite du
chef d'infraction à la législation sur la protection des espèces
animales ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3, alinéa
1er, du Code pénal ; Vu ledit article ;
Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une
prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son
auteur, l'intention coupable exigée par ce texte ;
Attendu que, pour relaxer Thierry X... du chef d'acquisition d'oiseaux appartenant
à des espèces protégées, l'arrêt attaqué
retient que le prévenu en achetant ses anatidés dans un établissement
inscrit au registre du commerce avec remise d'une facture officielle pouvait légitimement
penser que cette acquisition se faisait en toute légalité, les oiseaux
étant de plus exclusivement destinés à l'agrément
de son plan d'eau ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'alléguait
pas avoir commis une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal,
la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus
rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 196 p. 688
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2005-10,
n° 4, chronique de jurisprudence, 4, p. 839-840, observations Georges VERMELLE.