Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 novembre 2005
Rejet
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2004, qui a relaxé Dirk X... des chefs d'homicides involontaires, de mise en danger d'autrui et de défaut de maîtrise, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 mai 2002, à 19 heures 15, le véhicule de marque Audi conduit sur l'autroute A7, dans le sens nord-sud, par Dirk X..., ressortissant allemand âgé de cinquante-sept ans, accompagné de son épouse, a pénétré à vive allure sur l'aire de repos de Mornas (Vaucluse), traversé l'une des voies de service de la station d'essence en heurtant le plot qui en fermait l'accès et percuté deux autres voitures automobiles ; que la première a pris feu et a été projetée sur une troisième ; que Brigitte Y... et sa fille A..., occupantes du premier véhicule, Corinne Z..., passagère du second, et Marie-Christine Le A..., passagère du troisième, sont décédées des suites de leurs blessures ; que plusieurs témoins ont déclaré avoir vu le véhicule Audi, quelques minutes avant l'accident, à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, deux à trois kilomètres, avant l'aire de Mornas, les feux de détresse en action, certains précisant qu'il était ensuite reparti en heurtant les barrières de sécurité et s'était dirigé à une vitesse croissante, en passant d'une file à l'autre, jusqu'au lieu de la collision ;
Que Dirk X..., cité sous la prévention d'homicides involontaires, mise en danger d'autrui et défaut de maîtrise, a été relaxé par le tribunal correctionnel, qui a statué sur les intérêts civils par application de l'article 4 70-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe, l'arrêt relève que Rositwah X... a témoigné que, son mari ayant ressenti un malaise, elle avait réussi à arrêter le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence en actionnant le frein à main mais n'avait pas eu le temps d'aller chercher du secours car une crispation du pied du conducteur sur la pédale d'accélérateur avait provoqué un redémarrage brutal de l'automobile, équipée d'une boîte de vitesses automatique, dont elle s'était efforcée de guider la course dans le flot de la circulation ;
Attendu que les juges, après avoir relevé que l'état de combustion des plaquettes de frein confirmait que Rositwah X... avait tenté de ralentir la vitesse de la voiture en actionnant le frein à main, retiennent que, selon les témoignages concordants de celle-ci et de deux médecins ayant porté secours à Dirk X... après l'accident, ce dernier a bien, comme il l'affirme, perdu le contrôle du véhicule à la suite d'un malaise brutal et imprévisible, même si le médecin expert n'a pu en trouver la cause chez un homme en bonne santé ;
que la juridiction du second degré en conclut que le prévenu, qui a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister, n'est pas pénalement responsable des infractions reprochées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de ses constatations souveraines, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 122-2 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 295 p. 1007
Le Dalloz, 2006-06-15, n° 23, jurisprudence, p. 1582-1586, observations Emmanuel DREYER. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2006-01, n° 1, chroniques, 1, 61-62, observations Yves MAYAUD.