Titre
II - Les droits de la personnalité
Chapitre
0 – Présentation générale des droits de la
personnalité
Code
civil - Du respect du corps humain
Article 16
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte
à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être
humain dès le commencement de sa vie.
Article
16-1
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent
faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article
16-1-1
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris
les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation,
doivent être traités avec respect, dignité et
décence.
Article
16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher
ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements
illicites portant sur des éléments ou des produits de
celui-ci, y compris après la mort.
Article
16-3
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité
du corps humain qu'en cas de nécessité médicale
pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt
thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli
préalablement hors le cas où son état rend nécessaire
une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas
à même de consentir.
Article
16-4
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de
l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de
la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître
un enfant génétiquement identique à une autre
personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention
et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation
ne peut être apportée aux caractères génétiques
dans le but de modifier la descendance de la personne.
Article
16-5
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale
au corps humain, à ses éléments ou à ses
produits sont nulles.
Article
16-6
Aucune rémunération ne peut être allouée
à celui qui se prête à une expérimentation
sur sa personne, au prélèvement d'éléments
de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Article
16-7
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation
pour le compte d'autrui est nulle.
Article
16-8
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui
qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps
et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni
le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les
médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès
aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
Article
16-9
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Chapitre
I – Le droit à la vie
CEDH,
19 juillet 2012 ;

CE,
24 juin 2014, affaire Vincent Lambert ;
Chapitre
II – L’intégrité physique de la personne
Section
1 – Le droit à l’intégrité du corps
§ 1 –
Les atteintes à l’intégrité et pratiques
médicales
Sanction
des stérilisations "consenties" ?
Cass. 1re civ., 22 mars 2012 ; CEDH
8 novembre 2011 : stérilisation de femmes rom ; Cass.
crim, 10 juin 2008 : stérilisation de jeunes femmes handicapées

Chirurgie
esthétique Textes
du Code de la santé publique ;
Cass.
1re civ., 25 février 2014 ; une petite
lecture
Circoncision
: un extrait d'article
de l'AJDA du 8 octobre 2012 ;
Une résolution
du Conseil de l'Europe du 1er octobre 2013 : « L’Assemblée
parlementaire est particulièrement préoccupée
par une catégorie particulière de violations de l’intégrité
physique des enfants, que les tenants de ces pratiques présentent
souvent comme un bienfait pour les enfants, en dépit d’éléments
présentant manifestement la preuve du contraire. Ces pratiques
comprennent notamment les mutilations génitales féminines,
la circoncision de jeunes garçons pour des motifs religieux,
les interventions médicales à un âge précoce
sur les enfants intersexués, et les piercings, les tatouages
ou les opérations de chirurgie plastique qui sont pratiqués
sur les enfants, parfois sous la contrainte. »
§ 2 –
Les recherches de preuves
§ 3 - Les
tortures et mutilations consenties
CEDH
19 février 1997, X. et autres c/ Royaume-Uni ;
CEDH,
17 février 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique ;
Section
2 – L’indisponibilité du corps humain
mères
porteuses
Cass. AP, 31 mai
1991 : la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce
à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant
pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe
d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à
celui de l'indisponibilité de l'état des personnes
Cass 1re civ,
6 avril 2011 : il est contraire au principe de l'indisponibilité
de l'état des personnes, principe essentiel du droit français,
de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention
portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle
licite à l'étranger, est nulle d'une nullité
d'ordre
public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil
Cass.
1re civ., 13 septembre 2013 :
Changement de fondement : Fraude à la loi
E n l'état du droit positif, est justifié le refus de
transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger
et rédigé dans les formes usitées dans ce pays
lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi
française, d'un processus d'ensemble comportant une convention
de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle
licite à l'étranger, est nulle d'une nullité
d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés
En présence de cette fraude, ni l'intérêt supérieur
de l'enfant que garantit l'article 3, § 1, de la Convention internationale
des droitsde l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale
au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être
utilement invoqués
CEDH
: arrêt Menneson contre France, 26 juin 2014 ;
Cass.
AP 3 juillet 2015 :
L'acte de naissance n'était ni irrégulier ni falsifié
et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient
à la réalité, la cour d'appel en a déduit
à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue
entre M. X...et Mme Z... ne faisait pas obstacle à la transcription
de l'acte de naissance











