Droit des personnes
Support CM

 

Titre II - Les droits de la personnalité

Chapitre 0 – Présentation générale des droits de la personnalité

Code civil - Du respect du corps humain
Article 16

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Article 16-1
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Article 16-1-1
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Article 16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

Article 16-3
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Article 16-4
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

Article 16-5
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

Article 16-6
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

Article 16-7
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Article 16-8
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

Article 16-9
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Chapitre I – Le droit à la vie

CEDH, 19 juillet 2012 ;

CE, 24 juin 2014, affaire Vincent Lambert ;

Chapitre II – L’intégrité physique de la personne

Section 1 – Le droit à l’intégrité du corps

§ 1 – Les atteintes à l’intégrité et pratiques médicales

Sanction des stérilisations "consenties" ?
Cass. 1re civ., 22 mars 2012
; CEDH 8 novembre 2011 : stérilisation de femmes rom ; Cass. crim, 10 juin 2008 : stérilisation de jeunes femmes handicapées

Chirurgie esthétique Textes du Code de la santé publique ;

Cass. 1re civ., 25 février 2014 ; une petite lecture

Circoncision : un extrait d'article de l'AJDA du 8 octobre 2012 ;
Une résolution du Conseil de l'Europe du 1er octobre 2013 : « L’Assemblée parlementaire est particulièrement préoccupée par une catégorie particulière de violations de l’intégrité physique des enfants, que les tenants de ces pratiques présentent souvent comme un bienfait pour les enfants, en dépit d’éléments présentant manifestement la preuve du contraire. Ces pratiques comprennent notamment les mutilations génitales féminines, la circoncision de jeunes garçons pour des motifs religieux, les interventions médicales à un âge précoce sur les enfants intersexués, et les piercings, les tatouages ou les opérations de chirurgie plastique qui sont pratiqués sur les enfants, parfois sous la contrainte. »

 

§ 2 – Les recherches de preuves

§ 3 - Les tortures et mutilations consenties

CEDH 19 février 1997, X. et autres c/ Royaume-Uni ;
CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique ;

Section 2 – L’indisponibilité du corps humain

mères porteuses
Cass. AP, 31 mai 1991 : la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes
Cass 1re civ, 6 avril 2011 : il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'
ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil

Cass. 1re civ., 13 septembre 2013 :
Changement de fondement : Fraude à la loi
E n l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés
En présence de cette fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droitsde l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués

CEDH : arrêt Menneson contre France, 26 juin 2014 ;

Cass. AP 3 juillet 2015 :
L'acte de naissance n'était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre M. X...et Mme Z... ne faisait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance

 

 

Problématique d'avenir : le transhumanisme

- Cyril, Fiévet, Body Hacking, éd. Fyp 2012

- Une conférence d'Aimee Mullins

- film "un monde sans humain", de Philippe Borrel
Diffusé le 23 octobre 2012 à 20h50 sur Arte. Durée : 1 h 36 min

- Entretien avec Alain Damasio

Evoqué : le scaphandre et le papillon, de Jean-Dominique Baudy (Pocket)


Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

accueil du site