I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1943 et réside à Braunschweig.
8. Le requérant et sa défunte épouse, née en 1950,
entamèrent leur vie commune en 1978 et se marièrent en 1980. Depuis
2002, la défunte épouse du requérant souffrait d’une
tétraplégie complète sur le plan moteur après être
tombée dans les escaliers à son domicile. Presque complètement
paralysée, elle était sous assistance respiratoire et avait besoin
d’une surveillance et de soins médicaux constants. Elle souffrait
également de spasmes. Selon l’appréciation des médecins,
son espérance de vie était d’au moins encore quinze ans.
Elle exprima le souhait de mettre un terme à ce qui était, à
ses yeux, une vie indigne en se donnant la mort avec l’aide du requérant.
Le couple contacta l’organisation suisse d’assistance au suicide,
Dignitas, en vue de bénéficier d’une aide à cet égard.
9. En novembre 2004, l’épouse du requérant demanda à
l’Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux
(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – « l’Institut
fédéral ») de lui accorder l’autorisation d’obtenir
15 grammes de pentobarbital sodique, c’est-à-dire la dose létale
qui lui permettrait de se suicider à son domicile à Braunschweig.
10. Le 16 décembre 2004, l’Institut fédéral refusa
de lui accorder cette autorisation, invoquant l’article 5 § 1, alinéa
6, de la loi allemande sur les narcotiques (Betäubungsmittelgesetz –
voir la partie « droit interne pertinent » ci-dessous). Il estimait
que le souhait de l’intéressée de se suicider s’opposait
diamétralement au but de la loi sur les narcotiques, qui visait à
garantir les soins médicaux nécessaires aux individus concernés.
Pareille autorisation ne pouvait donc selon lui être accordée qu’en
vue de maintenir ou de prolonger la vie, et non dans le but d’aider une
personne à mettre fin à ses jours.
11. Le 14 janvier 2005, le requérant et son épouse saisirent l’Institut
fédéral d’un recours administratif.
12. En février 2005, le requérant et son épouse, qui dut
être transportée étendue sur le dos sur un brancard, voyagèrent
pendant une dizaine d’heures sur une distance de plus de 700 kilomètres
de Braunschweig à Zurich en Suisse. Le 12 février 2005, l’épouse
du requérant, assistée par Dignitas, se suicida à Zurich.
13. Le 3 mars 2005, l’Institut fédéral confirma son refus
antérieur. Dans sa décision, il exprimait en outre des doutes
sur la question de savoir si l’on pouvait tirer de l’article 8 un
droit reconnu par l’Etat pour un individu de se suicider. Quoi qu’il
en soit, l’article 8 ne pouvait d’après lui s’interpréter
comme imposant une obligation à l’Etat de faciliter un suicide
médicamenteux en accordant l’autorisation à la personne
concernée d’acquérir la dose létale de médicaments
nécessaire. Par ailleurs, l’Institut fédéral estimait
que pareil droit ne cadrait pas avec les principes supérieurs consacrés
par l’article 2 § 2 de la Loi fondamentale allemande (voir la partie
« droit interne pertinent » ci-dessous), qui consacrait l’obligation
« exhaustive » de l’Etat de protéger la vie, notamment
en refusant d’autoriser les personnes à se procurer une dose létale
d’un médicament aux fins de commettre un suicide.
14. Enfin, l’Institut fédéral « informait »
le requérant qu’il n’avait pas qualité pour former
un recours administratif puisqu’il n’avait pas besoin de protection
juridique (Rechtsschutzbedürfnis). Il expliquait en particulier que le
requérant ne pouvait pas améliorer sa situation par le biais d’un
recours, puisque la procédure administrative n’avait pas porté
sur sa propre situation juridique.
15. Le 4 avril 2005, le requérant introduisit une action en vue d’obtenir
une déclaration d’illégalité des décisions
de l’Institut fédéral (Fortsetzungsfeststellungsklage),
soutenant que cet organe avait donc l’obligation d’accorder l’autorisation
demandée par son épouse.
16. Le 21 février 2006, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht)
de Cologne déclara l’action du requérant irrecevable. Il
estimait que l’intéressé n’avait pas qualité
pour agir puisqu’il ne pouvait prétendre être victime d’une
violation de ses propres droits. En conséquence, selon le tribunal, le
refus de l’Institut fédéral d’accorder à sa
femme l’autorisation d’obtenir une dose médicamenteuse létale
n’avait pas porté atteinte au droit de l’intéressé
à la protection de son mariage et de sa vie familiale tel que garanti
par l’article 6 § 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz – voir
la partie « droit interne pertinent » ci-dessous). Toute autre interprétation
équivaudrait à affirmer qu’une atteinte aux droits d’un
époux constituerait automatiquement aussi une atteinte aux droits de
l’autre conjoint, affirmation qui, selon le tribunal, aurait pour effet
d’éliminer la séparation entre les personnalités
juridiques de chacun des époux, ce qui n’était manifestement
pas le but de l’article 6 § 1 de la Loi fondamentale. Le tribunal
estimait en outre que les décisions contestées n’avaient
pas porté atteinte au propre droit du requérant au respect de
sa vie familiale au regard de l’article 8 de la Convention, puisqu’elles
n’avaient pas affecté les modalités de la vie commune du
requérant et de son épouse.
17. Par ailleurs, selon le tribunal, le requérant ne pouvait pas se fonder
sur les droits de son épouse puisque le droit d’acquérir
la dose requise de médicaments était un droit de nature éminemment
personnelle et non transférable. De plus, à supposer même
qu’il ait porté atteinte à la dignité humaine de
la défunte épouse de l’intéressé, le refus
de l’Institut fédéral, selon la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle fédérale (voir la partie « droit et pratique
internes pertinents » ci-dessous), ne pouvait produire aucun effet après
sa mort puisqu’il ne comportait aucun élément d’humiliation
de nature à nuire à l’image de l’épouse du
requérant aux yeux de la postérité.
18. Enfin, le tribunal concluait que le refus de l’Institut fédéral
d’accorder à l’épouse du requérant l’autorisation
demandée avait été quoi qu’il en soit conforme à
la loi et à l’article 8 de la Convention. En particulier, selon
lui, toute ingérence dans le droit de l’intéressée
au respect de sa vie privée avait été nécessaire,
dans une société démocratique, pour la protection de la
santé et de la vie, et donc également pour la protection des droits
d’autrui. Invoquant l’arrêt de la Cour en l’affaire
Pretty (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 74, CEDH 2002-III), le tribunal
concluait que les autorités internes bénéficiaient d’une
ample marge d’appréciation pour apprécier les dangers et
risques d’abus. Dès lors, pour le tribunal, le fait que les seules
exceptions admises par les dispositions de la loi sur les narcotiques tenaient
à des impératifs médicaux ne pouvait être considéré
comme disproportionné.
19. Le 22 juin 2007, la cour administrative d’appel de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
rejeta la demande d’autorisation d’appel présenté
par le requérant. Elle estimait en particulier que le droit à
la protection du mariage et de la vie familiale protégé par l’article
6 § 1 de la Loi fondamentale et par l’article 8 § 1 de la Convention
ne conférait pas aux époux le droit de mettre un terme à
leur mariage par le suicide de l’un deux. En outre, elle concluait que
les décisions de l’Institut fédéral n’avaient
pas porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie
privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. Selon
la cour, à supposer que le droit de mourir existât, son caractère
très personnel ne pouvait autoriser des tiers à tirer de l’article
6 § 1 de la Loi fondamentale ou de l’article 8 § 1 de la Convention
le droit de faciliter le suicide d’une autre personne. Enfin, pour la
cour, le requérant ne pouvait se fonder sur l’article 13, étant
donné qu’il ne pouvait pas, de manière défendable,
se prétendre victime d’une violation de droits garantis par la
Convention.
20. Le 4 novembre 2008, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht,
no 1 BvR 1832/07) déclara irrecevable le recours constitutionnel présenté
par le requérant, estimant que l’intéressé ne pouvait
pas se fonder sur un droit posthume de sa femme à la dignité humaine.
La haute juridiction expliquait dans sa décision que la protection posthume
de la dignité humaine ne pouvait s’étendre qu’à
des violations du droit général au respect, intrinsèque
à tout être humain, et de la valeur personnelle, morale et sociale
qu’une personne avait acquise pendant toute sa vie. Toutefois, pareille
violation n’était pas en jeu quant à l’épouse
du requérant. La Cour constitutionnelle fédérale ajoutait
que celui-ci n’avait pas le droit de présenter un recours constitutionnel
à titre de successeur juridique de sa défunte épouse. En
particulier, il était impossible de présenter un recours constitutionnel
pour faire valoir le droit à la dignité humaine ou d’autres
droits non transférables d’une autre personne. Pour la haute juridiction,
un successeur juridique pouvait seulement introduire un recours constitutionnel
dans les cas qui impliquaient essentiellement des demandes de nature pécuniaire
visant à poursuivre les propres intérêts du successeur.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
A. La Loi fondamentale
21. L’article 6 § 1 de la Loi fondamentale dispose que le mariage
et la famille bénéficient de la protection spéciale de
l’Etat.
Aux termes de l’article 2 § 2 de la Loi fondamentale, toute personne
a le droit à la vie et à l’intégrité physique.
La Cour constitutionnelle fédérale admet une protection posthume
de la dignité humaine dans les cas où l’image de la personne
décédée est compromise aux yeux de la postérité
par ostracisme, diffamation, moquerie ou d’autres formes d’humiliation
(décision du 5 avril 2001, no 1 BvR 932/94).
B. La loi sur les narcotiques
22. La loi sur les narcotiques régit le contrôle des narcotiques.
Trois annexes à la loi énumèrent les substances qui sont
considérées comme des médicaments, dont le pentobarbital
sodique, qui figure à l’annexe 3.
Selon l’article 4 § 1, no 3 a) de la loi sur les narcotiques, les
substances énumérées à l’annexe 3 peuvent
être obtenues sur ordonnance d’un médecin. Dans tous les
autres cas, l’article 3 § 1, alinéa 1, de la loi dispose que
la culture, la production, l’importation, l’exportation, l’acquisition,
le commerce et la vente de substances médicamenteuses sont soumis à
l’autorisation de l’Institut fédéral des produits
pharmaceutiques et médicaux.
Conformément à l’article 5 § 1, alinéa 6, de
la loi, pareille autorisation ne peut être accordée si la nature
et le but de l’utilisation envisagée du médicament est contraire
aux buts de la loi sur les narcotiques, c’est-à-dire garantir les
soins médicaux nécessaires à la population, éliminer
l’abus de médicaments et prévenir l’addiction aux
médicaments.
Les médecins ne peuvent prescrire du pentobarbital sodique que si l’usage
externe ou interne de cette substance est justifiée (article 13 §
1, alinéa 1, de la loi sur les narcotiques).
C. Les dispositions régissant les devoirs des médecins à l’égard des patients en fin de vie
1. Responsabilité pénale
23. L’article 216 du code pénal se lit ainsi :
Homicide à la demande de la victime ; homicide par compassion
« Si une personne est amenée à commettre un homicide à la demande expresse et solennelle de la victime, la peine encourue est une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.
Toute tentative de ce type est passible de sanctions. »
Le suicide commis de manière autonome n’est pas pénalement
sanctionné en droit allemand. Il s’ensuit que l’assistance
à un suicide autonome ne tombe pas sous l’empire de l’article
216 du code pénal et n’est pas passible de sanctions. Toutefois,
la responsabilité pénale d’une personne peut être
engagée en vertu de la loi sur les narcotiques pour avoir fourni une
drogue létale à quelqu’un souhaitant mettre fin à
ses jours.
Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (voir, à
titre de comparaison, l’arrêt du 13 septembre 1994, 1 StR 357/94),
l’arrêt d’un traitement palliatif d’un patient en fin
de vie avec le consentement de ce patient n’engage pas la responsabilité
pénale. Cela vaut même si l’interruption du traitement doit
être effectuée en arrêtant ou en débranchant activement
un appareil médical (Cour fédérale de justice, arrêt
du 25 juin 2010, 2 StR 454/09).
2. Règles professionnelles destinés aux médecins
24. Les codes de conduite professionnelle sont rédigés par les
associations de médecins sous le contrôle des autorités
sanitaires. Ces codes s’inspirent largement du code professionnel modèle
destiné aux médecins allemands, dont l’article 16 est ainsi
libellé :
Assistance aux personnes en fin de vie
« Les médecins peuvent – en donnant la priorité à la volonté du patient – s’abstenir de dispenser des mesures visant à prolonger la vie et se limiter à atténuer les symptômes seulement si le report d’une mort inévitable constituerait simplement une prolongation inacceptable des souffrances de la personne en fin de vie.
Les médecins ne doivent pas abréger activement les jours d’une personne en fin de vie. Ils ne peuvent pas placer leurs propres intérêts ou les intérêts de tierces parties au-dessus du bien-être du patient. »
Les violations du code de conduite professionnelle sont sanctionnées
par des mesures disciplinaires dont la plus grave est le retrait de l’autorisation
de pratiquer la médecine.
Eu égard aux demandes d’assistance au suicide par des médecins,
la 112e Assemblée générale des médecins allemands
de mai 2009 a décidé que les médecins devraient fournir
une assistance pendant l’agonie, mais ne pouvaient pas aider les patients
à mourir, car l’implication d’un médecin dans un suicide
serait contraire à l’éthique médicale.
III. DOCUMENTS PERTINENTS DU CONSEIL DE L’EUROPE
25. Les passages pertinents de la résolution 1418(1999) du Conseil de
l’Europe se lisent ainsi :
« 9. L’Assemblée recommande par conséquent au Comité
des Ministres d’encourager les Etats membres du Conseil de l’Europe
à respecter et à protéger la dignité des malades
incurables et des mourants à tous égards:
a. en consacrant et en protégeant le droit des malades incurables et des mourants à une gamme complète de soins palliatifs, ce en prenant les mesures nécessaires:
(...)
b. en protégeant le droit des malades incurables et des mourants à l’autodétermination, en prenant les mesures nécessaires:
(...)
iii. pour qu’aucun malade incurable ou mourant ne reçoive de traitement contre sa volonté, tout en veillant à ce que l’intéressé ne subisse ni l’influence ni les pressions de tiers. Il convient en outre de prévoir des sauvegardes pour que cette volonté ne résulte pas de pressions économiques;
iv. pour faire respecter les instructions ou la déclaration formelle («living will») rejetant certains traitements médicaux données ou faite par avance par des malades incurables ou des mourants désormais incapables d’exprimer leur volonté. (...) ;
v. pour que, sans préjudice de la responsabilité thérapeutique ultime du médecin, la volonté exprimée par un malade incurable ou un mourant en ce qui concerne une forme particulière de traitement soit prise en compte, pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à sa dignité d’être humain;
vi. pour qu’en l’absence d’instructions anticipées ou de déclaration formelle il ne soit pas porté atteinte au droit à la vie du malade. Il convient de dresser la liste des traitements qui ne peuvent en aucun cas être refusés ou interrompus;
c. en maintenant l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants:
i. vu que le droit à la vie, notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est garanti par les Etats membres, conformément à l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui dispose que «la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement»;
ii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d’un tiers;
iii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l’exécution d’actions destinées à entraîner la mort. (...) »
IV. DROIT COMPARÉ
26. Des recherches en droit comparé menées relativement à
42 Etats membres du Conseil de l’Europe montrent que, dans 36 pays (Albanie,
Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie,
Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, France, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, l’ex-République
yougoslave de Macédoine, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro,
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint Marin,
Espagne, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie et Ukraine), toutes les
formes d’assistance au suicide font l’objet d’une interdiction
stricte et sont érigées en infractions pénales. En Suède
et en Estonie, l’assistance au suicide ne constitue pas une infraction
pénale ; toutefois, les médecins estoniens n’ont pas le
droit de prescrire un médicament en vue de faciliter le suicide. A l’inverse,
seuls quatre Etats (Suisse, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) autorisent leurs
médecins à prescrire des doses létales de médicament,
dans les limites de garanties particulières (Haas c. Suisse, no 31322/07,
§§ 30-31 et 55, 20 janvier 2011).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES DROITS DU REQUÉRANT SOUS L’ANGLE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
27. Le requérant allègue que le refus des juridictions nationales
d’examiner au fond son grief relatif au refus de l’Institut fédéral
d’accorder à sa défunte épouse l’autorisation
d’obtenir une dose létale de pentobarbital sodique a porté
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale
en vertu de l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique
dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à
la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de
l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. »
A. Existence d’une ingérence dans les droits du requérant au titre de l’article 8
1. Observations du Gouvernement
28. Le Gouvernement estime qu’il n’a pas été porté
atteinte aux droits reconnus aux requérants par l’article 8 de
la Convention. Selon lui, le requérant ne saurait se prétendre
victime d’une violation de ses droits au titre de la Convention au sens
de l’article 34 de la Convention. Il souligne que le requérant
lui-même n’a pas été l’objet de la mesure litigieuse
prise par l’Etat, et ne remplit pas davantage les conditions pour être
une « victime indirecte ».
29. Le Gouvernement ne conteste pas le fait que le requérant ait été
émotionnellement affecté par le suicide de son épouse et
les circonstances entourant le décès de celle-ci. Certes, il reconnaît
que la Cour a admis, dans des circonstances très spécifiques,
que des violations graves des droits garantis par les articles 2 et 3 de la
Convention pouvaient donner lieu à des violations additionnelles des
droits de parents proches, compte tenu de la détresse émotionnelle
subie par eux. Toutefois, rien n’indiquerait que la souffrance du requérant
fût allée au-delà de l’épreuve que l’on
subit inévitablement lorsqu’un conjoint est confronté à
des obstacles pour organiser son suicide.
30. Le Gouvernement observe que, contrairement aux affaires dans lesquelles
la victime n’a pas pu présenter une requête en raison d’une
action de l’Etat, l’épouse du requérant était
en mesure de saisir la Cour elle-même après la violation alléguée
des droits que lui reconnaissait la Convention. Le fait qu’elle a mis
fin à ses jours de son propre gré avant d’avoir introduit
une requête ne saurait avoir pour résultat l’extension du
droit de présenter une requête, eu égard en particulier
au fait que l’intéressée ne s’est pas prévalue
de la possibilité d’accélérer la procédure,
par exemple en demandant des mesures provisoires.
31. Le Gouvernement considère en outre que le requérant ne peut
prétendre qu’une décision sur la requête présentait
un intérêt général, la Cour ayant déjà
clarifié les questions pertinentes relevant de l’article 8 de la
Convention dans son arrêt en l’affaire Pretty (précité).
Selon lui, l’article 37 § 1 de la Convention n’est pas applicable
à une affaire dans laquelle la victime immédiate d’une mesure
prise par l’Etat est décédée avant l’introduction
de la requête devant la Cour.
32. Pour le Gouvernement, l’article 8 de la Convention ne trouve pas application
en l’espèce. A son avis, la présente affaire doit être
distinguée de l’affaire Pretty, en ce que l’épouse
du requérant ne cherchait pas à se protéger d’une
ingérence de l’Etat dans la réalisation de son souhait de
mettre fin à ses jours, mais souhaitait contraindre l’Etat à
faciliter l’acquisition d’un médicament spécifique
qui lui aurait permis de mettre fin à ses jours de la manière
qu’elle souhaitait. Pareille obligation serait diamétralement opposée
aux valeurs de la Convention, et spécialement au devoir de l’Etat
en vertu de l’article 2 de protéger la vie.
33. Le Gouvernement souligne que la Cour, dans l’affaire Pretty (arrêt
précité, § 67) n’était pas explicitement disposée
à déclarer que l’article 8 garantit à toute personne
le droit de décider de mettre un terme à sa vie et d’être
si nécessaire assistée à cette fin. Cela vaudrait également
pour l’affaire Haas (arrêt précité, § 61), dans
laquelle la Cour aurait refusé de tirer de l’article 8 une obligation
positive consistant à faciliter le suicide dans la dignité. Le
Gouvernement estime en conséquence que la question de savoir si B.K.
avait au titre de l’article 8 un droit substantiel à être
assistée pour mettre fin à ses jours dans la dignité n’a
pas reçu de réponse claire.
34. Selon le Gouvernement, il n’y a pas davantage atteinte à un
droit procédural tiré de l’article 8. La Cour n’aurait
admis des garanties procédurales relatives à la vie familiale
seulement dans des affaires où l’existence d’un droit matériel
sous l’angle de l’article 8 ne faisait aucun doute. Les garanties
inhérentes à l’article 8 seraient conçues pour prévenir
le risque que la conduite de l’instance en soi ne prédétermine
son issue. A l’inverse, en l’espèce, l’issue de la
procédure n’aurait pas été prédéterminée
par la conduite de l’instance, mais par la décision de B.K., prise
de manière autonome, de mettre fin à ses jours. Il serait vain
de tirer de l’article 8 une protection procédurale additionnelle
si le droit matériel à être protégé n’est
pas encore établi. Tel serait d’autant plus le cas que les garanties
procédurales générales de l’accès à
un tribunal et du procès équitable seraient suffisamment couvertes
par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
2. Observations du requérant
35. Le requérant soutient que les décisions des instances internes
ont porté atteinte à ses propres droits au regard de l’article
8 de la Convention. Tant l’Institut fédéral que les juridictions
nationales n’ont pas estimé que la décision sur la demande
de sa défunte épouse présentait pour lui un intérêt
personnel, qui découlait de son souhait de voir respectée la décision
de sa femme de se suicider. En outre, cette situation désespérante
aurait eu des répercussions immédiates sur son propre état
de santé.
36. Le requérant souligne que son épouse a été empêchée
de mettre fin à ses jours dans l’intimité de son foyer,
ainsi que le couple l’avait prévu au départ, et que lui-même
a été contraint de se rendre en Suisse pour permettre à
son épouse de se suicider. La Cour aurait estimé dans des affaires
antérieures que des parents très proches étaient victimes
au sens de l’article 34 de la Convention en raison de leur relation étroite
avec la personne la plus concernée, si l’ingérence avait
des implications pour le parent proche qui introduisait la requête. En
l’espèce, le requérant et son épouse se seraient
trouvés dans une situation terrible affectant également le requérant
en sa qualité de mari compatissant et de soignant attentionné.
Pour le requérant, étant donné que la relation entre mari
et femme est extrêmement étroite, toute atteinte contre les droits
et libertés de l’un des partenaires est dirigée contre les
droits qui sont partagés par les deux. En conséquence chacun des
partenaires du mariage serait en droit de défendre les droits et libertés
communs aux deux partenaires ; le requérant serait donc lui-même
victime de la violation de ses droits au regard de la Convention.
37. En l’espèce, si le requérant, en sa qualité de
veuf, devait se voir dénier le droit de se plaindre de la conduite des
autorités allemandes, cela signifierait que B.K. aurait dû rester
en vie (avec toutes les souffrances que cela supposait) jusqu’au terme
des procédures devant les juridictions internes et devant la Cour afin
de ne pas perdre son droit de présenter son grief. Le requérant
souligne que, étant donné que B.K. est décédée
peu après l’introduction de son recours administratif en janvier
2005, elle n’avait aucune possibilité factuelle d’accélérer
la procédure judiciaire en demandant des mesures provisoires.
38. Le requérant observe que, dans cette hypothèse, les questions
soulevées par la présente requête ne recevraient en conséquence
jamais de réponse, à moins qu’un patient endure de nombreuses
années de souffrances additionnelles, ce qui viendrait directement contredire
l’essence même de la Convention, à savoir la protection de
la dignité, de la liberté et de l’autonomie humaines, et
le principe selon lequel la Convention est censée garantir des droits
non pas théoriques ou illusoires, mais pratiques et effectifs (le requérant
renvoie à cet égard à l’arrêt Artico c. Italie,
13 mai 1980, série A no 37).
39. Pour le requérant, l’article 8 de la Convention comprend le
droit de mettre fin à ses jours. Le droit à la vie au sens de
l’article 2 n’impliquerait aucune obligation de vivre jusqu’au
« terme naturel » de la vie. Selon le requérant, la décision
de son épouse de mettre fin à sa vie biologique ne signifie aucunement
qu’elle ait renoncé à son droit à la vie. La dose
médicamenteuse létale qu’elle demandait aurait été
nécessaire pour lui permettre de mettre un terme à sa vie par
une mort sans douleur et dans la dignité à son propre domicile.
En conséquence du refus de l’autoriser à se procurer cette
dose, elle aurait été contrainte de voyager en Suisse en vue de
se donner la mort.
3. Observations des tierces parties
a) Dignitas
40. Dignitas soutient que la décision d’une personne de décider de la manière de mettre fin à ses jours fait partie du droit à l’autodétermination protégé par l’article 8 de la Convention. Un Etat contractant devrait se borner à réglementer le droit d’un individu de décider en toute indépendance du moment ou des modalités de sa mort en vue de prévenir les actions hâtives et inconsidérées. Dans la mesure où les associations travaillant dans ce domaine ont déjà mis des mécanismes préventifs en place, les mesures gouvernementales ne seraient pas nécessaires dans une société démocratique.
b) AlfA
41. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour, en particulier à
l’affaire Sanles Sanles c. Espagne ((déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI),
AlfA allègue que les droits invoqués par le requérant n’étaient
pas de nature transférable et ne peuvent être revendiqués
par un tiers. En vertu de la jurisprudence de la Cour, la qualité de
victime n’acquiert un caractère transférable que lorsque
la violation alléguée a empêché la victime directe
de faire valoir son grief (Bazorkina c. Russie, no 69481/01, § 139, 27
juillet 2006), ou lorsque les conséquences négatives d’une
violation alléguée ont directement affecté les héritiers
qui saisissent la Cour au nom du de cujus (Ressegatti c. Suisse, no 17671/02,
§ 25, 13 juillet 2006). Toutefois, aucun de ces principes ne s’appliquerait
à une affaire où le requérant, après s’être
plaint du refus d’autoriser un suicide assisté, est ensuite décédé
après avoir eu recours à cette forme de suicide, sous une juridiction
au sein de laquelle pareil acte n’est pas illégal.
42. En outre, ni la Convention ni aucun autre texte régissant le droit
à la vie n’aurait jamais reconnu le droit opposé à
la mort. La libéralisation du suicide assisté aux Pays-Bas aurait
conduit à un nombre alarmant de cas d’abus, dans lesquels des injections
létales auraient été données sans le consentement
du patient.
4. Appréciation de la Cour
43. La Cour observe d’emblée qu’à son sens, l’exception
du Gouvernement concernant la qualité de victime du requérant
soulève la question de savoir s’il y a eu atteinte aux propres
droits du requérant au titre de l’article 8 de la Convention. Elle
relève que le requérant soutient que les souffrances de l’épouse
et les circonstances finales de son décès l’ont affecté,
en sa qualité de mari compatissant et de soignant, au point d’emporter
violation de ses propres droits en vertu de l’article 8 de la Convention.
A cet égard, la présente espèce doit être distinguée
d’affaires portées devant la Cour par un héritier ou un
parent de la personne décédée au nom de celle-ci. Il s’ensuit
qu’il n’y a pas lieu de déterminer dans ce contexte si le
droit issu de la Convention invoqué par le requérant était
de nature à être transféré de la victime immédiate
à son successeur légal (comparer à cet égard avec
Sanles Sanles, arrêt précité)
44. Malgré ces différences, la Cour estime que les critères
développés dans sa jurisprudence qui permettent à un proche
ou à un héritier de porter une action devant elle au nom de la
personne décédée sont également pertinents pour
apprécier la question de savoir si un proche peut alléguer une
violation de ses propres droits au titre de l’article 8 de la Convention.
Elle se propose donc d’examiner s’il existait des liens familiaux
étroits (paragraphe 45 a) ci-dessous ; voir également, par exemple,
Direkçi c. Turquie (déc.), no 47826/99, 3 octobre 2006), si le
requérant avait un intérêt personnel ou juridique suffisant
à l’issue de la procédure (paragraphe 45 b) ci-dessous,
voir également Bezzina Wettinger et autres c. Malte, no 15091/06, §
66, 8 avril 2008 ; Milionis et autres c. Grèce, no 41898/04, § 23-26,
24 avril 2008 ; Polanco Torres et Movilla Polanco, précité, §
30, 21 septembre 2010), et si l’intéressé avait auparavant
exprimé un intérêt pour l’affaire (paragraphe 45 c)
ci-dessous, voir également Mitev c. Bulgarie (déc.), no 42758/07,
29 juin 2010).
45. a) la Cour relève d’emblée que le requérant et
B.K. étaient mariés depuis 25 ans au moment où cette dernière
a demandé à être autorisée à acquérir
le médicament létal. Il ne fait aucun doute que le requérant
entretenait une relation très étroite avec sa défunte épouse.
b) le requérant a de plus établi qu’il avait accompagné
sa femme pendant toutes ses souffrances, qu’il avait finalement accepté
et soutenu le souhait de celle-ci de mettre fin à ses jours, et qu’il
s’était rendu en Suisse avec elle afin de réaliser ce souhait.
c) l’implication personnelle du requérant est en outre démontrée
par le fait qu’il a présenté un recours administratif conjointement
avec son épouse et qu’il a poursuivi la procédure interne
en son propre nom après le décès de celle-ci. Dans ces
circonstances exceptionnelles, la Cour admet que le requérant a fait
preuve d’un intérêt fort et persistant à obtenir une
décision sur le fond de la demande initiale.
46. La Cour observe de plus que la présente espèce soulève
des questions fondamentales tenant au souhait d’un patient de décider
lui-même de mettre fin à ses jours, questions qui présentent
un intérêt général transcendant les personnes et
les intérêts tant du requérant que de sa défunte
épouse. La preuve en est que des questions similaires ont été
soulevées de manière répétée devant la Cour
(voir en particulier les arrêts Pretty et Sanles Sanles, tous deux précités,
ainsi que l’arrêt Haas, plus récent).
47. La Cour en vient finalement à l’argument du Gouvernement selon
lequel il n’est pas utile de reconnaître au requérant le
droit de poursuivre l’action entreprise par sa femme puisque B.K. aurait
pu attendre l’issue de la procédure devant les juridictions internes
et accélérer celle-ci en demandant des mesures provisoires. La
Cour observe que le requérant et B.K. ont présenté conjointement
un recours administratif le 14 janvier 2005. Le 12 février 2005, moins
d’un mois après, B.K. s’est suicidée en Suisse. La
procédure consécutive devant les juridictions internes a duré
jusqu’au 4 novembre 2008, date à laquelle la Cour constitutionnelle
fédérale a déclaré le recours constitutionnel du
requérant irrecevable. Il s’ensuit que la procédure interne
s’est terminée quelque trois ans et neuf mois après le décès
de B.K.
48. Quant aux observations du Gouvernement selon lesquelles B.K. aurait pu demander
des mesures provisoires afin d’accélérer la procédure,
la Cour observe que les mesures provisoires visent généralement
à sauvegarder la situation juridique du plaignant pendant la procédure
principale. En principe, elles ne sont pas conçues pour accélérer
l’issue de cette procédure. Eu égard à la gravité
de la demande en jeu et aux conséquences irréversibles que toute
injonction provisoire aurait nécessairement impliquées, la Cour
n’est pas convaincue qu’une demande d’injonction provisoire
en l’espèce aurait été indiquée pour accélérer
la procédure devant les juridictions internes.
49. Quand bien même les juridictions internes auraient accéléré
le traitement de la demande de B.K. si celle-ci avait toujours été
en vie pendant la procédure, il n’appartient pas à la Cour
de décider si B.K., qui s’était résolue à
mettre fin à ses jours après une longue période de souffrances,
aurait dû attendre l’issue de la procédure principale devant
trois degrés de juridiction afin de s’assurer d’obtenir une
décision sur le fond de sa demande.
50. Eu égard aux considérations ci-dessus, en particulier à
la relation exceptionnellement proche entre le requérant et sa défunte
épouse et à son implication immédiate dans la réalisation
du souhait de l’intéressée de mettre fin à ses jours,
la Cour estime que le requérant peut prétendre avoir été
directement affecté par le refus de l’Institut fédéral
d’autoriser l’acquisition d’une dose létale de pentobarbital
de sodium.
51. La Cour rappelle que la notion de « vie privée » au sens
de l’article 8 de la Convention est une notion large, non susceptible
d’une définition exhaustive (voir, notamment, Pretty, arrêt
précité, § 61). Dans l’arrêt Pretty, la Cour
a établi que la notion d’autonomie personnelle reflète un
principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties
de l’article 8 de la Convention (Pretty, ibidem). Sans nier en aucune
manière le principe du caractère sacré de la vie protégé
par la Convention, la Cour a considéré que, à une époque
où l’on assiste à une sophistication médicale croissante
et à une augmentation de l’espérance de vie, de nombreuses
personnes redoutent qu’on ne les force à se maintenir en vie jusqu’à
un âge très avancé ou dans un état de grave délabrement
physique ou mental aux antipodes de la perception aiguë qu’elles
ont d’elles-mêmes et de leur identité personnelle (Pretty,
arrêt précité, § 65). En conclusion, la Cour a déclaré
ne pouvoir « exclure que le fait d’empêcher par la loi la
requérante d’exercer son choix d’éviter ce qui, à
ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible représente
une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie
privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention »
(Pretty, arrêt précité, § 67).
52. Dans l’affaire Haas c. Suisse, la Cour a encore précisé
cette ligne de jurisprudence en reconnaissant que le droit d’un individu
de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit
prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement
sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence,
était l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée
au sens de l’article 8 de la Convention (Haas, arrêt précité,
§ 51). Elle a conclu que, même à supposer que les Etats eussent
une obligation positive d’adopter des mesures permettant de faciliter
la commission d’un suicide dans la dignité, les autorités
suisses n’avaient pas méconnu cette obligation en l’espèce
(Haas, arrêt précité, § 61).
53. La Cour a en outre estimé que l’article 8 de la Convention
pouvait impliquer un droit à un contrôle juridictionnel même
dans une affaire où le droit matériel en question restait à
établir (Schneider c. Allemagne, no 17080/07, § 100, 15 septembre
2011)
54. Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour estime que
la décision de l’Institut fédéral de rejeter la demande
de B.K. et le refus des juridictions administratives d’examiner le fond
de la demande du requérant ont constitué une ingérence
dans le droit du requérant au respect de sa vie privée que lui
garantit l’article 8 de la Convention.
B. Observation de l’article 8 de la Convention
55. La Cour se propose donc d’examiner si les droits propres du requérant au titre de l’article 8 de la Convention ont été suffisamment préservés au cours de la procédure interne.
1. Observations du Gouvernement
56. Pour le Gouvernement, les allégations du requérant concernant
ses propres droits ont fait l’objet d’un examen approfondi par les
juridictions allemandes. Le simple fait que ces juridictions ont rendu des décisions
d’irrecevabilité ne signifierait pas qu’elles n’ont
pas examiné au fond les griefs de l’intéressé. Le
Gouvernement affirme que le tribunal administratif de Cologne a examiné
la violation alléguée des droits reconnus au requérant
par l’article 8 de la Convention et a cité la jurisprudence pertinente
de la Cour. Dès lors, les droits procéduraux du requérant
auraient été suffisamment garantis dans le cadre de la procédure
interne.
57. Même en admettant que l’article 8 de la Convention pût
imposer à un Etat l’obligation de simplifier l’acquisition
d’un médicament spécifique en vue de faciliter un suicide,
le Gouvernement estime que le refus de l’Institut fédéral
se justifiait sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8. Selon
lui, la décision trouvait une base légale dans les dispositions
pertinentes de la loi sur les narcotiques et poursuivait le but légitime
de protéger la santé et le droit à la vie. Quant à
la question de savoir si la décision était nécessaire dans
une société démocratique, le Gouvernement revendique une
ample marge d’appréciation, considérant en particulier que
la situation juridique en la matière varie considérablement d’un
Etat membre à l’autre. Il renvoie de plus à la dimension
éthique de la question de savoir si et dans quelle mesure l’Etat
doit faciliter ou soutenir le suicide, ce qui est démontré par
le fait que les questions en jeu ont été examinées par
le Comité d’éthique national (Nationaler Ethikrat). Enfin,
l’importance fondamentale attachée par l’ordre juridique
allemand à la protection de la vie contre la mise en œuvre de l’euthanasie
se fonderait sur de profondes raisons historiques, qui auraient conduit à
une notion juridique de la dignité humaine particulièrement forte.
58. Le Gouvernement souligne en outre que B.K. disposait d’autres possibilités
pour mettre fin à ses jours sans douleur. En particulier, elle aurait
pu demander que son médecin débranche le respirateur tout en lui
dispensant un traitement palliatif. Selon la loi telle qu’appliquée
par les juridictions nationales à l’époque des faits (voir
la partie « droit et pratique internes pertinents », paragraphe
23 ci-dessus), la responsabilité pénale du médecin de l’intéressée
n’aurait pas été engagée.
59. Le Gouvernement affirme qu’il appartient essentiellement aux autorités
nationales d’apprécier les risques inhérents au fait d’octroyer
un libre accès à des médicaments. A ses yeux, le fait d’autoriser
un accès sans restriction à une substance létale pourrait
créer une apparence de normalité, et, finalement, susciter chez
les personnes âgées ou gravement malades le souci de « ne
pas devenir un fardeau ».
En résumé, le Gouvernement estime que l’intérêt
primordial à protéger la vie justifiait le refus d’accorder
à l’épouse du requérant l’autorisation de se
procurer une dose létale de pentobarbital sodique.
2. Observations du requérant
60. Le requérant soutient que les juridictions nationales, en refusant
d’examiner le fond de sa demande, ont porté atteinte à ses
droits procéduraux au titre de l’article 8.
61. La décision prise par l’Institut fédéral ne poursuivait
selon lui aucun but légitime et n’était pas nécessaire
au sens du paragraphe 2 de l’article 8. La dose létale de médicament
réclamée par l’épouse du requérant aurait
été nécessaire pour permettre à celle-ci de s’éteindre
sans douleur et dans la dignité à son domicile. D’après
le requérant, son épouse ne disposait d’aucun autre moyen
lui permettant de se suicider à son domicile. En particulier, les règles
pertinentes n’auraient pas permis à B.K. de mettre fin à
ses jours par l’interruption d’un traitement palliatif avec l’assistance
d’un médecin, puisqu’elle ne se trouvait pas en phase terminale
au moment où elle a décidé de se suicider. Le requérant
remarque que la loi pertinente à cet égard était et est
toujours peu claire et permettait uniquement l’interruption de traitements
palliatifs pour les patients souffrants d’une maladie incurable.
62. Le requérant admet qu’un contrôle est nécessaire
afin de prévenir le recours abusif à des substances létales.
Cependant, à son avis, le suicide devrait être autorisé
s’il se justifiait pour des raisons médicales. Il estime en outre
que le suicide assisté n’est pas incompatible avec les valeurs
chrétiennes et qu’il est plus largement accepté par la société
que le Gouvernement ne semble le croire. A cet égard, il renvoie à
plusieurs déclarations publiques de particuliers et d’organisations
non-gouvernementales en Allemagne. Il se défend de préconiser
le libre accès à des substances létales, mais estime simplement
que son épouse aurait dû être autorisée à se
procurer la dose requise dans ce cas précis. Il ne voit rien qui indiquerait
que la décision d’une personne adulte et saine d’esprit de
se donner la mort va à l’encontre de l’intérêt
général. A cet égard, il souligne que le pentobarbital
sodique est une substance largement prescrite en cas de suicide assisté
en Suisse sans que cela ne produise aucun effet négatif.
3. Observations des tierces parties
63. Dignitas estime que les exigences stipulées dans l’arrêt
Artico de la Cour (précité) ne pourraient être remplies
que si le pentobarbital sodique était mis à la disposition des
personnes souhaitant se suicider et si, en même temps, un personnel expérimenté
assurait son application correcte. Enfin, l’association suisse estime
que l’option d’un suicide assisté sans avoir à faire
face aux risques élevés inhérents aux tentatives de suicide
selon les modalités les plus courantes constitue l’une des meilleures
méthodes de prévention du suicide.
64. Pour AlfA, l’interdiction globale du suicide assisté n’est
pas une restriction disproportionnée au droit à la vie privée
consacré par l’article 8 de la Convention, puisque les dispositions
juridiques de ce type traduisent l’importance du droit à la vie.
Les restrictions existantes en Allemagne sont nécessaires dans l’intérêt
primordial de protéger la vie jusqu’à la mort naturelle.
Une majorité écrasante de médecins adhèrent à
l’idée que les améliorations des soins palliatifs rendent
le suicide assisté inutile.
4. Appréciation de la Cour
65. La Cour se propose de commencer son examen par le volet procédural
de l’article 8. Elle observe tout d’abord que le tribunal administratif
et la cour d’appel administrative ont refusé d’examiner au
fond la demande du requérant, au motif qu’il ne pouvait pas revendiquer
de droits propres au regard du droit interne ou au titre de l’article
8 de la Convention, ni n’avait qualité pour reprendre l’action
engagée par son épouse après le décès de
celle-ci. Si le tribunal administratif de Cologne, dans un obiter dictum, a
exprimé l’opinion que le refus de l’Institut fédéral
avait été légitime et conforme à l’article
8 de la Convention (paragraphe 18 ci-dessus), ni la cour administrative d’appel
ni la Cour constitutionnelle fédérale n’ont examiné
au fond la demande initiale.
66. La Cour conclut que les juridictions administratives – nonobstant
l’obiter dictum du tribunal de première instance – ont refusé
d’examiner le fond de la demande présentée initialement
par B.K. devant les autorités nationales.
67. La Cour observe de plus que le Gouvernement n’a pas soutenu que le
refus d’examiner le fond de la cause poursuivait un quelconque but légitime
au regard du paragraphe 2 de l’article 8. La Cour ne voit pas davantage
en quoi l’ingérence dans le droit du requérant pouvait servir
l’un ou l’autre des buts légitimes énumérés
dans ledit paragraphe.
68. Il s’ensuit qu’il y a eu violation du droit du requérant
au titre de l’article 8 de voir sa demande examinée au fond par
les juridictions internes.
69. Quant au volet matériel du grief tiré de l’article 8,
la Cour rappelle que, conformément à l’objet et au but sous-jacents
à la Convention, tels qu’ils se dégagent de l’article
1 de celle-ci, chaque Etat contractant doit assurer dans son ordre juridique
interne la jouissance des droits et libertés garantis. Il est fondamental
pour le mécanisme de protection établi par la Convention que les
systèmes nationaux eux-mêmes permettent de redresser les violations
commises, la Cour exerçant son contrôle dans le respect du principe
de subsidiarité (voir, parmi d’autres, Z et autres c. Royaume-Uni,
no 29392/95, § 103, CEDH 2001-V, et A et autres c. Royaume-Uni [GC], no
3455/05, § 147, CEDH 2009-...).
70. La Cour estime que ce principe est d’autant plus pertinent que le
grief concerne une question pour laquelle les Etats jouissent d’une importante
marge d’appréciation. Les recherches en droit comparé montrent
que la majorité des Etats membres n’autorisent aucune forme d’assistance
au suicide (paragraphe 26 ci-dessus et Haas, arrêt précité,
§ 55). Seuls quatre des Etats étudiés autorisent les médecins
à prescrire une dose létale de médicaments afin de permettre
à un patient de mettre fin à ses jours. Partant, les Etats parties
à la Convention sont loin d’avoir atteint un consensus à
cet égard, ce qui implique de reconnaître à l’Etat
défendeur une marge d’appréciation considérable dans
ce contexte (Haas, arrêt précité, § 55).
71. Eu égard au principe de subsidiarité, la Cour estime qu’il
appartenait avant tout aux juridictions internes d’examiner le fond de
la demande du requérant. Elle a conclu ci-dessus (paragraphe 66) que
les autorités nationales avaient l’obligation de se livrer à
cet examen. En conséquence, elle décide de se limiter à
examiner le volet procédural de l’article 8 de la Convention dans
le cadre du présent grief.
72. Il découle de ce qui précède que le refus des juridictions
internes d’examiner au fond la demande du requérant a emporté
violation du droit de celui-ci au respect de sa vie privée au regard
de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DU DROIT RECONNU A L’EPOUSE DU REQUÉRANT PAR L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
73. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité, elle a joint au fond la question de savoir si le requérant avait qualité pour alléguer une violation des droits reconnus par la Convention à sa défunte épouse.
A. Observations du Gouvernement
74. Invoquant la décision de la Cour en l’affaire Sanles Sanles
(précitée), le Gouvernement soutient que le droit revendiqué
de mettre fin à sa propre vie revêt un caractère éminemment
personnel et non transférable et que le requérant ne peut donc
faire valoir ce droit au nom de sa défunte épouse. Il ne voit
aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. Pour le Gouvernement,
la participation du requérant à la procédure interne ne
saurait transformer un droit éminemment personnel, tel que le droit allégué
à l’assistance au suicide, en un droit pouvant être mis en
œuvre par autrui.
75. Pour le Gouvernement, à supposer même que le droit revendiqué
fût jugé transférable, le requérant ne pourrait pas
se plaindre d’une violation du droit garanti par l’article 8 de
la Convention à sa défunte épouse, étant donné
que n’indiquerait que la souffrance du requérant fût allée
au-delà de l’épreuve que l’on subit inévitablement
lorsqu’un conjoint est confronté à des obstacles pour organiser
son suicide.
B. Observations du requérant
76. Pour le requérant, l’espèce doit être distinguée
de l’affaire Sanles Sanles. En particulier, il fait valoir qu’il
avait avec la personne décédée une relation beaucoup plus
étroite que la belle-sœur qui introduisit la requête dans
l’affaire Sanles Sanles. En outre, le requérant en l’espèce
s’estime fondé à alléguer une violation à
la fois des droits de sa défunte épouse et de ses propres droits
au titre de l’article 8.
77. Il juge décisif le fait que lui-même et son épouse ont
conjointement présenté un recours administratif contre la décision
de l’Institut fédéral. Après la mort de son épouse,
le requérant a poursuivi la procédure devant les tribunaux, ce
qui lui permettrait de revendiquer un intérêt légitime à
poursuivre cette affaire devant la Cour. L’intéressé soutient
en outre qu’il existe un intérêt général particulier
à ce que la Cour statue sur les questions soulevées par l’affaire.
C. Appréciation de la Cour
78. La Cour rappelle que, dans l’affaire Sanles Sanles (précitée),
la requérante était la belle-sœur de M. S., un tétraplégique
décédé qui avait engagé une action devant les tribunaux
espagnols pour demander que son généraliste fût autorisé
à lui prescrire les médicaments nécessaires pour lui éviter
la douleur, l’angoisse et l’anxiété produites par
l’état dans lequel il se trouvait, « sans que cela puisse
être considéré pénalement comme une aide au suicide,
ou comme un délit ou une contravention d’aucun type ». La
Cour a estimé que le droit revendiqué par la requérante
au titre de l’article 8, à supposer qu’il fût reconnu
en droit interne, revêtait un caractère éminemment personnel
et appartenait à la catégorie des droits non transférables.
En conséquence, la requérante ne pouvait pas invoquer ce droit
au nom de M. S., et le grief devait dès lors être déclaré
irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions
de la Convention,
79. La Cour a confirmé le principe voulant que les droits tirés
de l’article 8 soient de nature non transférable et ne puissent
donc être revendiqués par un parent proche ou un autre héritier
de la victime immédiate dans les affaires Thévenon c. France ((déc.),
no 2476/02, 28 juin 2006) et Mitev (précitée).
80. La Cour réitère que « [sans qu’elle] soit formellement
tenue de suivre ses arrêts antérieurs, il est dans l’intérêt
de la sécurité juridique, de la prévisibilité et
de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte
pas sans motif valable de ses propres précédents » (voir,
parmi beaucoup d’autres, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95,
§ 74, CEDH 2002-VI, et Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, §
98, CEDH 2011, ainsi que la jurisprudence citée dans ces arrêts.
81. Pour la Cour, les arguments présentés ne suffisent pas pour
qu’elle en vienne à se démarquer de sa jurisprudence établie,
qu’elle a passée en revue en l’espèce. Dès
lors, elle estime que le requérant n’a pas qualité pour
faire valoir les droits reconnus à son épouse par l’article
8 de la Convention, en raison du caractère non transférable de
ces droits. Elle rappelle toutefois qu’elle a conclu ci-dessus qu’il
y avait eu en l’espèce violation du propre droit du requérant
au respect de sa vie privée (paragraphe 72 ci-dessus). En conséquence,
le requérant n’est pas privé de protection au regard de
la Convention même s’il n’est pas autorisé à
revendiquer les droits reconnus par celle-ci à sa défunte épouse.
82. En application de l’article 35 § 4 in fine de la Convention,
qui lui donne la possibilité de « rejeter toute requête qu’elle
considère comme irrecevable (...) à tout stade de la procédure,
la Cour conclut que le grief du requérant concernant la violation des
droits de sa défunte épouse en vertu de l’article 8 de la
Convention doit être rejeté pour incompatibilité ratione
personae avec les dispositions de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DU DROIT D’ACCÈS DU REQUÉRANT A UN TRIBUNAL
83. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 8 de la
Convention, le requérant allègue que les juridictions allemandes
ont porté atteinte à son droit à un recours effectif en
lui déniant le droit de contester le refus de l’Institut fédéral
d’accorder à sa femme l’autorisation demandée.
84. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a de plus considéré
qu’il convenait d’examiner ce grief sous l’angle du droit
d’accès du requérant à un tribunal. Toutefois, à
la lumière de sa conclusion ci-dessus concernant l’article 8 de
la Convention (paragraphe 72 ci-dessus), elle estime qu’il n’y a
pas lieu d’examiner s’il y a également eu violation des droits
du requérant au titre de l’article 13 ou de l’article 6 §
1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
85. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention
ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il
y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage moral
86. Le requérant réclame une somme globale de 5 000 euros (EUR)
pour le dommage moral relatif à la douleur subie par son épouse
et à ses souffrances additionnelles due à l’extension non
voulue par elle de sa vie, ainsi qu’un montant de 2 500 EUR au titre de
sa propre souffrance.
87. Le Gouvernement estime que le requérant et son épouse se sont
inutilement exposés à des souffrances additionnelles, étant
donné que B.K. avait d’autres moyens à sa disposition pour
mettre fin à ses jours. Il souligne en outre que les souffrances personnelles
de B.K. ont pris fin à sa mort.
88. La Cour a conclu ci-dessus que le requérant ne pouvait se plaindre
d’une violation des droits reconnus par la Convention à sa défunte
épouse. Dès lors, il ne peut prétendre à aucune
indemnité pour dommage moral en son nom à elle. A l’inverse,
la Cour estime que le requérant doit avoir subi un préjudice moral
à raison du refus des juridictions internes d’examiner le fond
de sa demande et, statuant en équité, lui accorde l’intégralité
de la somme réclamée au titre de sa propre souffrance.
2. Dommage matériel
89. S’appuyant sur plusieurs documents, le requérant demande en
outre une somme globale de 5 847,27 EUR, qui couvrirait les honoraires de l’avocat
dans le cadre du recours administratif contre la décision de l’Institut
fédéral (197,20 EUR), les frais de photocopie du dossier médical
de B.K. (94,80 EUR), et les dépenses liées au transport de B.K.
en Suisse et à son suicide assisté.
90. Pour le Gouvernement, il n’y a pas de lien de causalité entre
la violation alléguée du droit garanti par la Convention et le
préjudice revendiqué.
91. La Cour estime qu’il convient d’examiner les frais afférents
à la procédure de recours administratif sous la rubrique des «
frais et dépens ». Quant au reste des prétentions du requérant,
la Cour relève que B.K. s’est suicidée en Suisse avant que
les juridictions allemandes aient rendu une décision sur la demande.
En conséquence, la Cour ne voit aucun lien de causalité entre
le refus des juridictions internes d’examiner au fond la demande de B.K.
et les dépenses liées au transport de celle-ci en Suisse et à
son suicide. Dès lors, elle n’octroie rien à ce titre.
B. Frais et dépens
92. Le requérant, qui soumet plusieurs documents à l’appui
de ses demandes, réclame une somme totale de 46 490,91 EUR pour frais
et dépens. Cette somme comprend un montant de 6 539,05 EUR correspondant
aux honoraires d’avocat et aux frais de la procédure devant les
juridictions internes, ainsi qu’un montant de 39 951,86 EUR pour les honoraires
d’avocat et les frais exposés dans le cadre de la procédure
devant la Cour. Le requérant précise qu’il a accepté
de payer son avocat 300 EUR de l’heure.
93. Le Gouvernement exprime des doutes quant au caractère nécessaire
et approprié de la somme réclamée. Il souligne en outre
que le requérant n’a pas soumis d’accord écrit sur
le taux horaire qu’il prétend avoir payé.
94. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant a droit au remboursement
des frais et dépens les frais et dépens dont il est établi
qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils
correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables
quant à leur taux. En l’espèce, eu égard aux documents
en sa possession et aux critères ci-dessus, la Cour juge raisonnable
d’accorder en entier la somme réclamée pour la procédure
interne. Elle octroie donc au requérant un montant de 6 736, 25 EUR (TVA
comprise) pour la procédure devant les juridictions nationales, ce qui
inclut les frais de la procédure de recours administratif (197,20 EUR,
paragraphes 89 et 91 ci-dessus). Eu égard au fait que les griefs du requérant
n’ont que partiellement prospéré devant elle, la Cour estime
en outre raisonnable d’accorder un montant de 20 000 EUR (TVA comprise)
pour la procédure à Strasbourg.
C. Intérêts moratoires
95. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts
moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de
trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare irrecevable le grief du requérant concernant la violation
des droits reconnus par la Convention à l’épouse de l’intéressé
;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en
ce que les juridictions nationales ont refusé d’examiner au fond
la demande du requérant ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation
du droit d’accès du requérant à un tribunal sous
l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit :
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les
trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, les sommes suivantes :
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 26 736,25 EUR (vingt-six mille sept cent trente-six euros vingt-cinq centimes),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant
cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.